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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[C] [L]
__________________
N° RG 25/00079
N°Portalis DB26-W-B7J-IIWZ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [M] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 13/11/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [L]
3 résidence du Château
Appartement 3
80260 ALLONVILLE
Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mars 2025, M. [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 26 février 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 5 mars 2025, et portant sur un montant de 506 euros, soit 482 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le troisième trimestre 2024 et 24 euros de majorations.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développpe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 29 octobre 2025 et demande au tribunal de valider la contrainte du 26 février 2025 pour son entier montant et de condamner M. [L] aux frais et dépens de la procédure.
L’URSSAF expose que M. [L] a été affilié en tant que travailleur indépendant du 6 mai 2024 au 22 octobre 2024 et qu’il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [L] comparaît en personne et ne s’oppose pas au paiement des sommes réclamées par l’URSSAF.
M. [L] explique avoir ouvert son entreprise par erreur car il comptait en réalité exercer en tant que micro-entrepreneur. Il expose avoir contacté à de multiples reprises l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) afin de radier son entreprise rétroactivement au 6 mai 2024, mais que cela n’a pas été possible et que la radiation a été prise en compte au 22 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte du 26 février 2025 a été signifiée à M. [L] le 5 mars 2025. Celui-ci a formé une opposition motivée par requête reçue le17 mars 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [L] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF produit un état récapitulatif du registre national des entreprises selon lequel M. [L] a exercé une activité de fret interurbain du 6 mai 2024 au 22 octobre 2024. Il a donc été considéré comme commerçant au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce. Il était à ce titre affilié en tant que travailleur indépendant et redevable de contributions et de cotisations sociales, quand bien même son activité ne lui aurait procuré aucun revenu.
Par ailleurs, M. [L] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Dès lors que M. [L] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 février 2025 seront mis à la charge de M. [L].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [C] [L] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 26 février 2025 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 506 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Décision du 05/01/2026 RG 25/00079
Condamne M. [C] [L] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 506 euros,
Condamne M. [C] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 février 2025,
Condamne M. [C] [L] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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