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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7FT
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de Paris, substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN, en présence de Me Sarah SAÏD, Avocat au barreau du Havre
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D], demeurant 137 rue Jules Lecesne – 3Ème étage gauche – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2024, Monsieur [V] [Q] a donné à bail à Monsieur [L] [D] un logement situé 137 rue Jules Lecesne, 3ème étage gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 350 euros, outre une provision sur charges de 33 euros et une provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 13 euros.
Par convention dématérialisée en date du 26 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par le bailleur suite à divers incidents de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de payer la somme en principal de 677,81 euros, hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 932,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2025 sur la somme de 677,81 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître LEMMONIER, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître [I], qui a déposé son dossier et s’est reporté à l’acte introductif d’instance. La demanderesse a actualisé la dette locative à la somme de 591,81 euros hors frais au 30 décembre 2025 en indiquant qu’il y avait eu un versement de 100 euros au 30 décembre 2025.
Monsieur [D] était comparant en personne. Il a indiqué percevoir 1 368 euros par mois en ce compris la prime d’activité, qu’il a connu des difficultés financières suite à un déménagement, qu’il a rendez-vous avec une assistante sociale. Il a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et a proposé la somme de 80 euros par mois en plus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu’elle a été amenée à garantir et pour l’exercice de l’action en résiliation de bail, justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 23 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 15 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [D] le 19 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette de 677,81 euros.
Le locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, étant précisé que les versements de la caution, destinés à pallier à la carence du locataire, ne s’imputent pas sur la dette visée par le commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 20 août 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Par ailleurs, en vertu du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par la locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d’obtenir la condamnation de la locataire au paiement de l’indemnité d’occupation qu’elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte aux termes duquel, à la date du 30 décembre 2025, Monsieur [D] lui doit la somme de 591,81 euros, hors frais. Monsieur [D] n’apporte aucun élément de nature à contester ce montant, il convient donc de le condamner à payer la somme de 591,81 euros hors frais à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il ressort du décompte produit, arrêté à la date du 30 décembre 2025, que Monsieur [D] a repris le paiement du loyer courant. Monsieur [D] a sollicité, lors de l’audience, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il est rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Monsieur [D] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D] est condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 27 décembre 2024, concernant le logement situé 137 rue Jules Lecesne, 3ème étage gauche, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [L] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 20 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 591,81 euros (cinq cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-un centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [L] [D] à s’acquitter de cette dette en 10 versements de 60 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 10ème versement étant majoré du solde de la dette en ce compris les frais, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [L] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Monsieur [L] [D] soit condamné à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 20 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 juin 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 12 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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