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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 21/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [8]
N° RG 21/01058 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CZ
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [D] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[8]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [I], embauché par la société [3] ([2]) en contrat d’intérim en qualité de conducteur de véhicules et engins de levage, et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [12], a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2018.
La société [2] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [I] filmait une palette au sol ;
Nature de l’accident : lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ;
Siège des lésions: -
Nature des lésions: douleur effort lumbago – douleurs dos"
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par un médecin urgentiste du [7] [Localité 10] fait état des lésions suivantes : « lombalgie basse ».
Par courrier daté du 13 novembre 2018, la [5] a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 17 mai 2021, suite au rejet implicite de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [I].
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 20 mai 2025, la société [2] sollicite :
— à titre principal, que les arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, que les arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré à compter du 22 janvier 2019 lui soient déclarés inopposables ;
— à titre très subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— que les éléments médicaux du dossier ne lui ayant pas été communiqués (par le biais de son médecin conseil le docteur [S] [N]) l’employeur est privé de la possibilité de connaître les éléments nécessaires à la contestation de la justification des arrêts ; que cette absence de communication constitue une violation du principe du contradictoire en ce qu’elle porte atteinte aux exigences d’un procès équitable ; que la continuité des soins et des symptômes n’est pas démontrée ;
— que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident à hauteur de 202 jours excède largement les délais prévus par les barèmes médicaux de référence pour des lésions similaires ;
— qu’à tout le moins la mise en oeuvre d’une expertise est justifiée compte tenu du commencement de preuve apporté par l’employeur quant à l’absence de lien de causalité entre le sinistre prétendu et la durée des arrêts de travail.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, l’employeur a précisé par la voix de son conseil que la caisse a refusé la prise en charge d’une nouvelle lésion, ce qui conforte la possible existence d’un état antérieur.
La [Adresse 6] conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
— que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin conseil de l’employeur par la Caisse ne constitue pas une violation du principe du contradictoire dans la mesure où l’employeur a valablement pu saisir la juridiction d’un recours aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail de son salarié ;
— qu’une nouvelle lésion a été déclarée à l’appui d’un certificat médical du 15 avril 2019, à savoir une lombosciatalgie avec hernie discale, que le médecin conseil a estimé non imputable à l’accident ; que l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail et soins continus jusqu’au 12 mai 2019, date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse ; qu’un bordereau de versement d’indemnités journalières est produit ;
— que ce n’est pas à la caisse de prouver la continuité des soins et des symptômes, mais à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins d’apporter la preuve contraire de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions de repos ; qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par la société [2] et que dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique sur la totalité de la période d’incapacité de l’assurée ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise n’est pas justifiée dans la mesure où la longueur des arrêts de travail ne saurait être critiquée sur la base de nouvelles lésions dont la prise en charge a été refusée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de ce que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [I] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins régulièrement prolongées du 23 octobre 2018 au 12 mai 2019, date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse.
Aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne fait obligation à la Caisse de communiquer à l’employeur, par le truchement du médecin qu’il a mandaté, des éléments médicaux du dossier relatif à un accident du travail et aux arrêts et soins en ayant résulté, qui sont couverts par le secret médical.
Après le certificat médical initial établi le 22 octobre 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 26 octobre 2018, constatant que Monsieur [I] présentait une « lombalgie basse », d’autres certificats médicaux ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail, comme en atteste le relevé de versement d’indemnités journalières produit par la [4]. Il y a lieu à ce titre de préciser que l’octroi d’indemnités journalières est soumis à la constatation de l’incapacité à exercer ou à reprendre le travail.
Le versement d’indemnités journalières s’est poursuivi jusqu’au 12 mai 2019, date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse.
L’analyse des pièces produites permet de constater qu’une nouvelle lésion a été constatée par certificat médical initial du 15 avril 2019, à savoir une « lombosciatalgie avec hernie discale ». Toutefois cette nouvelle lésion a été déclarée non imputable à l’accident du 22 octobre 2018 par le médecin conseil de la caisse par avis du 22 mai 2019 et la longueur des arrêts ne peut donc être remise en cause du fait de cette nouvelle lésion dont la prise en charge a été refusée.
La seule référence aux barèmes indicatifs pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité, qui s’applique donc sur toute la période d’incapacité, soit du 23 octobre 2018 au 12 mai 2019.
La société [2] ne démontre pas l’existence d’un commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 22 octobre 2018, ou de justifier une mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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