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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 6 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOYU
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [N] [W] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOYU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 mars 2018, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [S] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 août 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [S],
— condamné Madame [S] à payer la somme de 9.388,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 542,10 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [S] le 20 juin 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025, Madame [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23 mai 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de cette audience, Madame [S] a comparu en personne et sollicité un délai d’un an pour quitter son logement.
Le bailleur, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [S] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [S] explique vivre dans le logement avec ses deux enfants âgés de 23 et 25 ans. Elle explique la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources par suite de l’arrêt de son activité de médecin compte tenu d’un changement de normes réglementaires. Dans le temps du délibéré, Madame [S] a en effet justifié avoir perçu depuis l’année 2023 des prestations sociales de façon irrégulière, la lecture de ses attestations de paiement de la CAF laissant apparaître des versements au titre du revenu de solidarité active ou de la prime activité régulièrement suspendus sans que Madame [S] ne se soit expliquée à l’audience sur ces suspensions. Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que ses démarches de relogement restent à ce jour infructueuses.
Pour s’opposer à la demande, [Localité 6] METROPOLE HABITAT fait valoir essentiellement l’insuffisance des versements et le montant de la dette, soit 17.590,29 euros au 31 mai 2025 d’après son décompte, ainsi que la tardiveté des démarches de relogement.
Pour statuer, il convient de relever qu’un jugement de rejet a déjà été rendu par le présent tribunal le 4 octobre 2024 sur une précédente demande de délai de Madame [S]. Ce premier jugement a été évoqué lors de l’audience et est versé aux débats par [Localité 6] METROPOLE HABITAT. Si le bailleur n’a pas soulevé l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée lors de l’audience et que cette fin de non-recevoir n’a pas été relevée d’office par le tribunal, il convient néanmoins de se référer aux motifs de rejet retenus dans ce prermier jugement.
Le tribunal avait tout d’abord relevé que Madame [S] fournissait des explications lacunaires sur sa situation financière, ce à quoi la requérante remédie dans le cadre de la présente demande.
Néanmoins, le tribunal avait surtout relevé que Madame [S] ne justifiait d’aucune demande de relogement. Or la première démarche de relogement dont la requérante apporte la preuve dans le cadre de la présente instance date du 26 mars 2025, soit plus de 5 mois après que cette absence de démarche a été reprochée à Madame [S] dans le cadre du jugement du 4 octobre 2024 et plus de 9 mois après que la requérante a reçu commandement de quitter les lieux.
Dans ces conditions, il doit être jugé que le fait que le relogement de Madame [S] ne soit à ce jour pas assuré lui est imputable.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Madame [L] [S] ;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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