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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 sept. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SLY DAYAN AE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PBN
N° de MINUTE : 25/00547
Madame [G] [R] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 12
DEMANDEUR
C/
S.A.S. SLY DAYAN AE
Exerçant sous le nom commercial SIMPLICICAR
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°814 665 857
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant:
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2022, Mme [G] [R], épouse [Z] (Mme [Z]) a fait l’acquisition auprès de la société Sly Dyan d’un véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 11.990 euros et au kilométrage de 56.600 km. Elle a souscrit la garantie contractuelle de 12 mois.
Le véhicule a été livré le 25 mai 2022 accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique daté du 24 mai 2022 relevant une défaillance mineure à savoir une pression de pneu anormale.
Courant 2023, Mme [Z] a signalé à la société Sly Dayan des difficultés rencontrées sur le véhicule. Elle a fait réaliser une expertise amiable le 20 novembre 2023 par son assureur de protection juridique. Dans son rapport d’expertise, l’expert amiable relève que le véhicule a fait l’objet d’un accident antérieurement à l’acquisition du véhicule par Mme [Z]. Selon les investigations réalisées, le véhicule aurait été accidenté en novembre 2021 ce qui aurait provoqué des dégâts sur les trains roulant à l’avant gauche conduisant à l’ouverture d’une procédure de véhicule gravement endommagé laquelle aurait été levée par la suite. Trois ventes auraient été réalisées depuis l’accident de novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la société MAIF a informé la société Sly Dayan que sa responsabilité était susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’a invitée à indemniser Mme [Z].
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule.
Dans son rapport déposé le 20 décembre 2024, l’expert judiciaire confirme que le véhicule a été gravement accidenté et qu’il n’a pas été correctement réparé laissant des malfaçons à l’origine des désordres allégués. Il estime qu’en conséquence, le vendeur aurait pu connaitre les désordres et le véhicule à été vendu à un prix qui n’est pas conforme à son état. L’expert estime que le coût des réparations dépasse la valeur du véhicule ce qui le rend économiquement irréparable.
Par exploit du 21 janvier 2025, Mme [Z] a assigné la société Sly Dayan devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de
— prononcer la résolution de la vente du véhicule DS modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 8] ;
— condamner la société Sly Dayan au paiement des sommes suivantes :
* 11.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
* 244,76 euros au titre des frais du certificat d’immatriculation ;
* 231,50 euros au titre des frais d’entretien du véhicule exposés par Mme [L] ;
* 2.035,25 euros au titre des cotisations d’assurance ;
* 150 euros au titre des frais exposés pendant l’expertise ;
* 5.670 euros au titre du préjudice d’immobilisation de mai 2023 à janvier 2025 inclus ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société Sly Dayan à reprendre possession du véhicule, à ses frais, au domicile de Mme [Z] sous astreinte passé un délai de 6 mois ;
— condamner la société Sly Dayan à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sly Dayan aux dépens dont les frais d’expertise arrêtés à 5.570 euros ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
La société Sly Dayan a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse de son siège social figurant dans l’extrait kbis daté du 19 janvier 2025. L’assignation a été dénoncée à son gérant. La lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile a été retournée au commissaire de Justice avec la mention « avisé et non réclamé ». Malgré ces diligences, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Mme [Z] délivrée le 21 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acheté par Mme [Z] avait fait l’objet d’un accident avant la vente intervenue en mai 2022. L’expert judiciaire retient que l’état du véhicule aurait dû être relevé par la venderesse, la société Sly Dayan, et aurait dû être porté à la connaissance de Mme [Z].
L’expert judiciaire estime que le vice caché préexistait à la vente, Mme [Z] ne pouvait pas en avoir connaissance et les vices relevés rendent le véhicule impropre à son usage normal.
Il découle de ces éléments que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de sa vente et la résolution est encourue.
2. Sur les conséquences de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Mme [Z] est bien fondée à solliciter la restitution du prix de vente. La société Sly Dayan sera condamnée à lui verser la somme de 11.990 euros.
Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur mais s’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En vertu de ce texte, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice allégué.
En l’espèce, Mme [Z] est bien fondée à solliciter la réparation de ses préjudices en sus de la restitution du prix de vente.
Il sera fait droit aux demandes de Mme [Z] au titre du certificat d’immatriculation (244,76), au titre des frais d’entretien (231,50 euros) et au titre des frais afférents à l’expertise (150 euros).
Le préjudice d’immobilisation de Mme [Z] sera réparé à hauteur de 5.670 euros soit 270 euros par mois pendant 21 mois de mai 2023 à janvier 2025.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement des cotisations d’assurances qui ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Quant au préjudice moral, Mme [Z] n’établit pas l’existence de ce préjudice ; elle en sera déboutée.
Les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
La société Sly Dayan sera condamnée à venir récupérer le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 8] à ses frais au domicile de Mme [Z] ([Adresse 2], à [Localité 9], 78) dans un délai de 3 mois de la signification du présent jugement. A défaut, de procéder à la récupération du véhicule dans ce délai, la société Sly Dayan sera redevable envers Mme [Z] d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour pendant 3 mois. Faute de récupérer le véhicule à l’issue de ce deuxième délai de 3 mois (soit 6 mois après la signification du jugement), le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 8] sera considéré comme abandonné et pourra faire l’objet d’une reprise, à la demande de Mme [Z], par tout garagiste ou épaviste de son choix.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société Sly Dayan, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2024.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Sly Dayan, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 8] opérée entre la société Sly Dayan et Mme [Z] le 21 mai 2022
Condamne la société Sly Dayan à payer à Mme [G] [R], épouse [Z] la somme de 11.990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 8] ;
Condamne la société Sly Dayan à payer à Mme [G] [R], épouse [Z] la somme de 244,76 euros au titre du certificat d’immatriculation ;
Condamne la société Sly Dayan à payer à Mme [G] [R], épouse [Z] la somme de 231,50 euros au titre des frais d’entretien ;
Condamne la société Sly Dayan à payer à Mme [G] [R], épouse [Z] la somme de 150 euros au titre des frais afférents à l’expertise ;
Condamne la société Sly Dayan à payer à Mme [G] [R], épouse [Z] la somme de 5.670 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule ;
Condamne la société Sly Dayan au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’assignation ;
Déboute Mme [G] [R], épouse [Z] de sa demande de réparation du préjudice moral et de sa demande d’indemnisation au titre des cotisations d’assurance ;
Enjoint à la société Sly Dayan de venir récupérer le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 8] à ses frais au domicile de Mme [Z] ([Adresse 1], à [Localité 9], 78) dans un délai de 3 mois de la signification du présent jugement ;
A défaut, de procéder à la récupération du véhicule dans ce délai, condamne la société Sly Dayan à payer à Mme [Z] d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour pendant 3 mois ;
Faute de récupérer le véhicule à l’issue de ce deuxième délai de 3 mois (soit 6 mois après la signification du jugement), dit que le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 8] sera considéré comme abandonné et pourra faire l’objet d’une reprise, à la demande de Mme [Z], par tout garagiste ou épaviste de son choix ;
Condamne la société Sly Dayan aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2024 ;
Condamne la société Sly Dayan à payer à Mme [G] [R], épouse [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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