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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/07464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à la défenderesse
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Jean-Pierre BINON
N° RG 24/07464 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YNB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 07 Septembre 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-007835
du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NEW HOME IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son Gérant M. [Z] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2023, M. [D] [C] a signé un engagement de location d’un local à usage d’habitation sis au [Adresse 3] dans le [Localité 2] auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) New Home Immo.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [D] [C] a fait assigner la SARL New Home Immo, prise en la personne de son gérant, devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 4 de la loi du 6 juillet 1989, 1231-6 alinéa 3, 1240 et 1241 du Code civil, L 212-1 du Code de la consommation aux fins de condamnation :
— à lui payer les sommes de 730 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2025, la fin de non-recevoir prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile ayant été soulevée d’office.
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 décembre 2025, M. [D] [C] étant représenté par son conseil et la SARL New Home Immo comparaissant en la personne de son gérant.
M. [D] [C] réitère les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il verse à la SARL New Home Immo une somme de 730 euros pour ensuite se rétracter au titre de son engagement de location. Il soutient que la clause visée à l’engagement de location est illégale. Il précise qu’il ignorait l’identité du bailleur. Il répond qu’aucune tentative préalable de conciliation n’est mise en œuvre.
La SARL New Home Immo sollicite oralement le débouté des demandes de M. [D] [C].
Elle expose que M. [D] [C] visite les lieux le 8 août 2023, présentant sa candidature le 10 août 2023, avec une signature du contrat de bail fixée au 24 août 2023. Elle estime qu’il dispose d’un délai de réflexion suffisant.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 750 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [D] [C] ne justifie ni d’une tentative de résolution amiable du litige ni de circonstances justifiant une dispense de cette obligation.
Ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
M. [D] [C] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [D] [C] ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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