Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 janv. 2024, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à Me Steven LAYANI
Le 15 mars 2024
à Me Julien AYOUN
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25C3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOUZANNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Steven LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le 10 Août 1953 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 27 décembre 2014, concernant un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel initial de 550 euros outre 20 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SOUZANNA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juillet 2020.
La SCI SOUZANNA a parallèlement fait signifier au locataire, par acte d’huissier du 24 juillet 2020, une sommation d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2021, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI SOUZANNA a fait assigner Monsieur [R] [X] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mai 2021.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2021.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2021, afin que la SCI SOUZANNA justifie de la régularisation d’un nouveau gérant suite au décès de Monsieur [F] [U].
L’affaire a été radiée par ordonnance du 10 décembre 2021, puis réinscrite au rôle, un gérant ad hoc ayant été nommé par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 30 septembre 2022.
Après des renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 2 novembre 2023, au vu de l’absence d’éléments produits concernant notamment la cessation des fonctions du mandataire ad hoc et l’absence de justification de la propriété sur le bien loué.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Sur le rétablissement et la radiation de l’affaire
Vu les articles 381, 382 et 383 du code de procédure civile,
Il ressort du dossier que :
Monsieur [F] [U], ancien gérant de la SCI SOUZANNA, est décédé avant l’audience du 9 septembre 2021 ;L’affaire a été radiée par ordonnance du 10 décembre 2021 ;Monsieur [L] [U] a été désigné mandataire ad hoc avec pour mission d’administrer la SCI SOUZANNA jusqu’à l’établissement de la notoriété de la succession de Monsieur [F] [U] et de Madame [O] [C] ; de représenter la société dans le cadre de toute procédure civile qui pourrait concerner ladite société, selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 30 septembre 2022 ;le 5 décembre 2022, le conseil de la SCI SOUZANNA a demandé le rétablissement de l’affaire au motif qu’un administrateur ad hoc avait été désigné ;Depuis le 3 octobre 2022, les successions de Monsieur [F] [U] et de Madame [O] [C] ont été acceptées ;Monsieur [L] [U] a été désigné en qualité de gérant de la SCI SOUZANNA au cours de l’assemblée générale du 11 juillet 2023, en remplacement de Monsieur [F] [U] (cela figure sur l’extrait KBIS de la société du 14 novembre 2023) ;La nomination de Monsieur [L] [U] en qualité de gérant de la SCI SOUZANNA a été publiée dans un journal d’annonces légales le 8 septembre 2023.
Monsieur [L] [U] a donc bien qualité pour représenter la SCI SOUZANNA. Par ailleurs, la radiation comme le rétablissement d’une affaire étant des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours.
En conséquence, Monsieur [R] [X] sera débouté de ses demandes aux fins d’annuler l’acte de rétablissement et de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur la recevabilité
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
La recevabilité de la demande en justice s’apprécie par l’examen de l’acte introductif de l’instance.
En l’espèce, l’assignation tend au constat de la résiliation du bail conclu le 27 décembre 2014, à l’expulsion de Monsieur [R] [X] de l’appartement situé [Adresse 1], ainsi qu’à sa condamnation à payer à titre provisionnel un arriéré comprenant des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuels impayés.
A l’audience du 7 septembre 2023, Monsieur [R] [X] a évoqué l’absence de qualité à agir de la SCI SUZANNA, arguant du fait que :
Un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a adopté une résolution tendant à la saisie immobilière du lot n° 91, appartement à la SCI SOUZANNA, afin de recouvrer le montant d’une créance ;Monsieur [L] [U] indiquait dans sa requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, en date du 29 septembre 2022, que la SCI SOUZANNA faisait l’objet de plusieurs procédure civile de saisies et notamment d’une saisie immobilière ;Monsieur [I] [U] a été condamné pénalement le 26 octobre 2022, les biens saisis dans le cadre de la procédure pénale ayant été confisqués (l’action publique initiée contre Monsieur [F] [U] ayant été éteinte du fait de son décès).
La SCI SUZANNA produisait alors un relevé de copropriété, mis à jour en 2022, qui précisait qu’elle était bien propriétaire du lot 91 situé [Adresse 1].
Au regard de ces éléments, une réouverture des débats a été prononcée au vu de l’absence de justification de la propriété sur le bien loué.
Force est de constater qu’aucun élément nouveau n’est produit par la SCI SUZANNA à ce sujet lors de l’audience du 18 janvier 2024.
Un doute sérieux existe en l’absence de précision quant à la date du relevé de copropriété communiqué, outre le fait que le lot n° 91, visé par ce relevé, semble avoir fait l’objet d’une saisie immobilière.
En d’autres termes, aucune pièce – fût-ce nouvelle, après la réouverture des débats du 12 octobre 2023 – ne permet d’établir de manière évidente et certaine que la SCI SUZANNA demeure la propriétaire du bien litigieux.
La SCI SUZANNA ne justifie ainsi pas d’un intérêt à agir, et son action à l’encontre de Monsieur [R] [X] est donc irrecevable.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI SUZANNA, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déboutons Monsieur [R] [X] de ses demandes aux fins d’annuler l’acte de rétablissement et de prononcer la radiation de l’affaire ;
Déclarons la SCI SUZANNA irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [X] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI SUZANNA aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Protection sociale ·
- Interprétation ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Professeur ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Matériel électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Somalie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Loisir ·
- Résidence ·
- Civil
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Prêt ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Champagne
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vendeur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procès-verbal ·
- Observation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Référé ·
- Chapeau ·
- Dispositif ·
- Défense
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Exécution ·
- Activité ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Débiteur
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Commune ·
- Statistique ·
- Délais ·
- Mode de scrutin ·
- Maire ·
- Interruption
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.