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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 19 sept. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/296
R.G n°25/292- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] c / [T] [N]
ORDONNANCE
rendue le 19 septembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[T] [N]
né le 10/11/1952 à [Localité 5]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Yannick BONNEFOUS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 08 septembre 2025 par le Dr [E] [L]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 08 septembre 2025 prononçant l’admission de [T] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 08 septembre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 septembre 2025 par le Dr [R] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 11 septembre 2025 par le Dr [W] [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [N] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 septembre 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 15 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 15 septembre 2025 par le Dr [R] [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [N] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [E] [L] le 08 septembre 2025
décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Hallucinations auditives avec attitude d’écoute. Discours incohérent. Idées délirantes à thème mégalomaniaque. Agitation psychomotrice avec hétéro agressivité. ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 09 septembre 2025 par le Dr [R] [Y] indiquait : « Patient adressé en SSPI pour agitation psychomotrice, difficultés à l’alimentation, refus de traitement, idée délirantes d’empoisonnement, comportement hétéro agressifs envers le personnel de l’EHPAD de [Localité 7] où il réside.
Le patient est connu avec des antécédents psychiatriques, ayant plusieurs hospitalisations pour agitation psychomotrice.
Lors de l’entretien psychiatrique, le patient, malgré un déficit auditif était calme, coopératif, partiellement orienté dans le temps et l’espace. La pensée délirante mêle idée de persécution et de grandeur, le discours présente parfois des incohérences, et des troubles de la mémoire et du jugement sont notés. l’humeur est euthymique, sans anxiété manifeste, mais avec un potentiel d’irritabilité et de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Aucun trouble du sommeil n’est observé et le patient nie toute idée suicidaires. Le patient n’a aucune conscience de sa maladie, insight absent.
La mesure de contrainte a été prolongée afin d’assurer de son état psychique et d’ajuster le traitement, nécessitant un suivi en unité spécialisée.
Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le11 septembre 2025 par le Dr [W] [I] ; indiquait : « Patient hospitalisé pour des propos incohérents et agitation dans sa maison de retraite, suivi pour psychose.
Présente à ce jour un comportement calme, des idées délirantes de persécution et de grandeur, des idées d’empoisonnement envers les soignants et les intervenants de son EHPAD, sans aucun critique des troubles.
La poursuite de l’hospitalisation sous mesure de soins sous contrainte pour observation et réajustement thérapeutique est nécessaire.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [T] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 15 septembre 2025 par le Dr [R] [Y] constatait que : « Le patient présente une cécité avec des difficultés visuelles importantes, ainsi que des troubles auditifs. Il est partiellement orienté dans le temps et l’espace.
La pensée apparaît organisée dans un système délirant de persécution, de préjudice et de grandeur, reposant sur des mécanismes interprétatifs et imaginatifs. Compte tenu de son déficit visuel, le patient a tendance à interpréter de manière erronnée certaines situations.
Le discours est pauvre, peu élaboré, nécessitant une stimulation pour obtenir des réponses.
Sur le plan thymique, il se montre globalement en lien avec ses interprétations délirantes.
Il ne présente pas d’idéation suicidaire, ni de troubles du sommeil.
L’adhésion aux soins est bonne et le comportement reste adapté dans le service.
Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [T] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [T] [N] déclarait qu’il était conscient d’avoir besoin de soins.
Le conseil de [T] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d’observation.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [T] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient à mi-mot de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 19 septembre 2025 :
à [T] [N] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Yannick BONNEFOUS par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 9] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 9]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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