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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PX7
Minute : 25/00194
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Représentant : M. [M] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [M] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Monsieur [M] [E] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 24 novembre 1997, l’OPH de [Localité 7] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à M. [T] [V] et à Mme [C] [B] épouse [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 7].
Mme [C] [V] est décédée le 24 décembre 2002.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024 a fait signifier à M. [T] [V] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 7 993,16 euros au titre des loyers et charges impayés.
A cette occasion, M. [M] [V], fils de M. et Mme [V] indique à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT que son père, M. [T] [V] est décédé le 26 novembre 2022.
Autorisé par une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Bobigny en date du 3 septembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a commis un commissaire de justice pour se rendre sur les lieux [Adresse 4], [Localité 7]. Le commissaire de justice s’est rendu sur place les 24 et 25 septembre 2024 et a dressé un procès-verbal. Dans ce procès-verbal, il indique qu’il frappe à la porte à plusieurs reprises, que personne ne lui répond, que le serrurier requis par ses soins procède à l’ouverture de la porte palière. Le commissaire de justice « constate que l’appartement est normalement meublé et normalement habité ». Il ajoute " dans l’un des meubles, je relève la présence d’une enveloppe laquelle contient des pièces d’identité. Je constate un passeport au nom de [O] [I] [Z] [X] [F]. Je note une pièce d’identité au nom de [K] [R]. « Dans ce même constat, le commissaire de justice » atteste avoir reçu un appel téléphonique le 25 septembre 2024 d’un individu me déclarant être M. [M] [V], fils de l’ancien locataire. Il me confirme vivre dans les lieux avec sa compagne ainsi que sa belle-fille [O] [F] et son gendre M. [K] [R].
Le 31 octobre 2024, M. [M] [V] a restitué les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 7 février 2025, au visa des articles 544 et 1240 du code civil aux fins de voir :
Condamner M. [M] [V] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 14 630,81 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues de la période allant du 26 novembre 2022 au 31 octobre 2024,
Condamner M. [M] [V] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [V] aux entiers dépens, qui comprendront les fais de la présente assignation, ceux afférents à la signification et l’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience du 7 février 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [M] [E], muni d’un pouvoir régulier a maintenu ses demandes, expliquant que M. [M] [V] s’était maintenu dans les lieux après le décès de son père sans jamais payer d’indemnité d’occupation, qu’il réclamait outre la somme de 14 630 euros au titre des indemnités d’occupation du 26 novembre 2022 au 31 octobre 2024, date de la restitution des lieux, la somme de 2156 euros correspondant à des réparations locatives.
M. [M] [V] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il avait été compliqué pour lui de se séparer du logement de ses parents, que s’il avait continué à l’occuper ce n’était que de manière ponctuelle, sa belle-fille, à laquelle sa conjointe avait remis les clés, y passant pour faire le ménage. Il a ajouté qu’il était lui-même locataire d’un autre logement social de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT en mauvais état et qu’il avait demandé une mutation d’appartement. Il a ajouté qu’il avait restitué les lieux mais n’avait pas pu débarrasser le logement des gros meubles. Il a contesté être débiteur des réparations locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande de provision
Il résulte du constat du commissaire de justice les 24 et 25 septembre 2024 et des débats à l’audience que M. [M] [V] occupe l’appartement situé [Adresse 4], [Localité 7] depuis le décès de son père le 29 novembre 2022.
M. [M] [V] ne justifie d’aucun droit ou un titre pour les occuper. Il est établi et non contesté qu’il n’a réglé aucune somme en contrepartie de cette occupation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [M] [V] a causé un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT évalue son préjudice à la somme de 14 630,81 euros. Il produit un décompte mentionnant une indemnité d’occupation mensuelle évoluant de 538,49 euros en décembre 2022 à 651,06 euros en octobre 2024. Eu égard à la composition du logement et à sa localisation, il convient de retenir cette évaluation.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT réclame également le paiement de la somme de 2 156 euros à titre de réparations locatives. Pour justifier cette somme, le demandeur produit un document signé par M. [M] [V] énumérant les meubles que celui-ci atteste avoir récupéré dans l’appartement litigieux et ajoute « je déclare abandonner tous les autres biens laissés sur place et autorise l’OPH Montreuillois à s’en débarrasser à mes frais. » Aucune facture n’est produite non plus que la preuve de travaux dans l’appartement. L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne rapporte donc pas la preuve que M. [M] [V] est débiteur de la somme de 2 156 euros au titre des réparations locatives.
Par ailleurs, il convient d’imputer le dépôt de garantie non restitué d’un montant de 347,23 euros sur la somme due. En conséquence, M. [M] [V] sera condamné à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 14 283,58 euros (14 630,81 euros – 347,23 euros) au titre des indemnités d’occupation dues du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner M. [M] [V] qui succombe aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût e l’assignation du 9 janvier 2025 et de la signification de la présente ordonnance mais ne comprendront pas les éventuels frais d’exécution. La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] [V] sera condamné à verser à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 400 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Condamne, par provision, M. [M] [V] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 14 283,58 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2024,
Déboute l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande en paiement d’une somme provisionnel au titre des réparations locatives,
Condamne M. [M] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation du 9 janvier 2025 et celui de la signification de la présente ordonnance mais ne comprendront pas les éventuels frais d’exécution,
Condamne M. [M] [V] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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