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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00449 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILGE
AFFAIRE : [L] [B] C/ [U] [P], [I] [Z], [H] [E], S.A.R.L. IMMO DE FRANCE VALRIM NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Décembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 04 Mai 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Madame [H] [O] née [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
S.A.R.L. IMMO DE FRANCE VALRIM NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 264
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 19 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] est propriétaire d’un appartement d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 14] et voisin d’un immeuble en copropriété dans lequel, Monsieur [P], Madame [Z] et Madame [E] sont propriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [L] [B] a fait assigner Monsieur [U] [P], Madame [I] [Z], Madame [H] [E] et la société IMMO DE France VALRIM NORD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire est retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [B] se désiste de sa demande d’expertise et d’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, au visa des article 145 du Code de procédure civile, et 678 et suivants du Code civil, il demande un complément de la mission d’expertise demandée par Madame [E]. Il expose que lorsqu’il a réalisé sa terrasse tropézienne, il s’est aperçu que la descente d’eaux pluviales de la copropriété se trouvait sur sa propriété. Il précise que, depuis son assignation, les travaux ont été réalisés par la copropriété. Il ajoute que sa terrasse tropézienne a été réalisée dans les règles mais que la pergola de Madame [E] lui créé un préjudice car elle empiète sur le mur mitoyen.
Madame [H] [O] divorcée [E] conclut à une demande d’expertise au visa des articles 143, 144 et 145 du Code de procédure civile. Elle expose qu’elle est propriétaire de son logement depuis le 2 décembre 2019 composé d’un studio et d’une terrasse en véranda, mais que, depuis la réalisation de tropézienne de Monsieur [B], sa vue donne directement sur la terrasse de son voisin, lui créant en plus une perte d’ensoleillement. Elle ajoute que la construction est à moins 1m 90 de sa propriété et que pour préserver son intimité, elle a été contrainte de faire poser une palissade.
La SARL IMMO DE FRANCE VALRIM NORD, syndic de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 12], accepte le désistement à son encontre, sollicite sa mise hors de cause et demande la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ». « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. ».
Compte tenu de l’acceptation de la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM NORD, il convient de constater le désistement de Monsieur [L] [B] de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la terrasse construite par Monsieur [B] offre une vue directe sur le bien de Madame [H] [O] divorcée [E].
Madame [H] [O] divorcée [E] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
La mission d’expertise sera complétée conformément aux demandes de Monsieur [B], à l’exception de sa demande relative aux impôts, cet enjeu ne le concernant pas directement.
Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible, à ce stade, de déterminer si les terrasses sont inclues dans les parties communes ou non, il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [H] [O] divorcée [E] qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [H] [O] divorcée [E], qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT que l’expertise sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [N] [T],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Port. : 07 68 31 77 72
Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 13] et après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre tout document utile, notamment le permis de construire de Monsieur [B] et des éventuels plan d’architecte ;
— Dire si les vues et ouvertures pratiquées dans la construction édifiée sur la propriété de de Monsieur [B] par rapport à celle de Madame [E] respectent les distances légales prescrites par les articles 678 et suivants du Code civil ;
— Décrire la vue que ces ouvertures offrent sur la propriété de Madame [H] [O] divorcée [E] et dire s’il en résulte une perte d’intimité et une perte d’ensoleillement;
— Dire si le bâtiment érigé par Monsieur [B] cause un préjudice de moins-value financière du logement de Madame [H] [O] divorcée [E] ;
— Vérifier l’emplacement de la pergola de Madame [H] [O] divorcée [E] et dire si elle empiète sur le mur mitoyen avec Monsieur [B], et si oui, de combien de centimètres ;
— Vérifier les autorisations d’urbanisme qu’a dû solliciter Madame [O] divorcée [E] pour installer sa pergola et dire si la construction est conforme à ladite autorisation ;
— Indiquer les travaux qui seraient de nature à remédier aux irrégularités relevées ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 19 juillet 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [H] [O] divorcée [E] avant le 19 janvier 2024 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [O] divorcée [E].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 19 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me POIRIEUX
COPIES à :
— Me DUPRE
— Me CHAPUIS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [N] [T](Expert) par opalexe
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