Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 14 août 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXHG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
[W] [P]
C/
[F] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [W] [P]
né le 10 Mai 1979 à VILLENEUVE SAINT GEORGES, demeurant 4B2 rue roussillon – 25000 BESANCON
non comparant.
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [R], née le 29 juin 1973 demeurant 1678 route d’Hazebrouck – 59670 CASSEL
représentée par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Céline LESAY, Juge, présidente du Tribunal de proximité
d’HAZEB ROUCK assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2024, Mme [K] [J] a acquis de Mme [F] [R] née [Y] un véhicule automobile de maque Mercedes modèle Classe GLA immatriculé EL-867-HK, présentant un kilométrage de 78 153 km.
Par lettre recommandée dont Mme [F] [R] a accusé réception le 19 novembre 2024, M. [W] [P] s’est prévalu de la garantie des vices cachés due par le vendeur, en invoquant un encrassement important du filtre à particules.
Le 3 janvier 2025, le conciliateur de justice compétent sur le ressort du tribunal judiciaire de Besançon, saisi par M. [W] [P], a établi un procès-verbal de carence.
Par requête en injonction de faire enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Besançon le 15 janvier 2025, M. [W] [P] a sollicité la condamnation de Mme [F] [R] à lui payer la somme de 2444,23 euros au titre de frais de réparation et de diagnostic de ce véhicule, et à défaut, sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance 24 janvier 2025, cette demande a été rejetée, comme ne relevant pas d’une obligation de faire et nécessitant un débat contradictoire devant le tribunal territorialement compétent.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 février 2025, et transmise au greffe de ce tribunal de proximité où elle a été enregistrée le 13 mars 2025, M. [W] [P] sollicité la convocation de Mme [F] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2445 euros, au titre des frais du diagnostic et de la remise en état,
— 1000 euros, au titre de l’immobilisation du véhicule pendant plus de quatre mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, lors de laquelle le demandeur ne s’est pas présenté. Il a été fait droit à sa demande par mail de report de l’audience, et les parties ont de nouveau été convoquées pour le 3 juillet 2025.
Lors de cette audience, le demandeur n’a pas comparu. Il a formé par mail une nouvelle demande de report en justifiant être indisponible les 1er et 2 juillet 2025, mais pas à la date de l’audience.
Mme [F] [R], représentée par son conseil, a sollicité qu’un jugement au fond soit rendu, ayant adressé ses conclusions et pièces au demandeur.
La défenderesse conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande, en faisant observer qu’elle a vendu le véhicule à Mme [K] [J] et non à M. [W] [P], qui se trouve ainsi dépourvu de qualité pour agir.
Sur le fond, elle conclut au débouté en faisant valoir que les caractéristiques d’un vice caché ne sont absolument pas réunies. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, elle ignorait un éventuel dysfonctionnement présent lors de la vente.
De manière reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de M. [W] [P] à lui payer la somme de 1333 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, le demandeur avait obtenu un premier renvoi de l’audience, à sa demande et sans justifier alors du motif de son indisponibilité. Par sa nouvelle demande de report, il ne justifie être indisponible et se trouver en région parisienne que les 1er et 2 juillet 2025, sans indiquer pourquoi il ne pourrait se rendre dans le département du Nord le 3 juillet.
Par ailleurs, la défenderesse a expressément sollicité qu’un jugement au fond soit rendu.
Le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
Sur l’intérêt pour agir de M. [W] [P]
Il est constant que le nom de l’acquéreur porté sur le certificat de cession est bien celui de Mme [K] [J], il est toutefois établi par l’accusé d’enregistrement de la déclaration de cession que l’acquéreur est l’épouse de M. [P], de sorte que la présomption de communauté s’applique, et que ce dernier n’est donc pas dépourvu d’intérêt pour agir.
Sur le fond
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans ce cas, en application de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que le défaut n’était pas apparent lors de la vente, qu’il préexistait à cette vente, et qu’il présente un caractère de gravité.
En l’espèce, il résulte du rapport de test diagnostic dénommé Xentry, daté du 4 novembre 2024 que le véhicule présentait alors un kilométrage de 79 513, ce qui met en évidence qu’il avait parcouru 1360 km depuis la vente en cause. Il mentionne aussi que lors du test, le véhicule avait parcouru 118 km après la précédente régénération du filtre à particules, ce qui démontre une intervention postérieure à la vente faite avant le test du 4 novembre.
De surcroît, la défenderesse produit le contrôle technique réalisé le 19 septembre 2024 avant la vente, dont l’un des éléments de contrôle, conformément à la réglementation entrée en vigueur le 1er juillet 201,9 constitue à vérifier les émissions à l’échappement et l’opacité des fumées, sans aucune anomalie constatée.
En conséquence, il n’est pas démontré qu’il existait lors de la vente un défaut préexistant et d’une importance suffisante pour être qualifié de vice caché.
Dans ces conditions, M. [W] [P] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et la demande d’indemnités de procédure
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code précité prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
À ce titre, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [F] [R] née [Y] la somme de 1333 euros, selon montant dont il est justifié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. [W] [P] recevable en la forme,
Déboute M. [W] [P] de ses demandes,
Condamne M. [W] [P] aux dépens,
Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [F] [R] née [Y] la somme de 1333 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Électeur ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Élections politiques ·
- Juge
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Principal ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur
- Congé ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Code civil ·
- Civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Usufruit ·
- Saisie-attribution ·
- Adn ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Propriété ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Indemnité
- Chaudière ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Épouse ·
- Fumée ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Logement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Ensoleillement ·
- Partie ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fonds de dotation ·
- Fondation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Pompe à chaleur ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Carreau ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.