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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTLY
Madame [T] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Janvier 2026, Minute n° 26/38
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [T] [V]
née le 28/08/1995 à CANNES
Domiciliée Avenue Henri Pourtalet- Les Hauts de Vallauris, Bât. 9- 06220 VALLAURIS
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 15 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [T] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 08 janvier 2026, Madame [T] [V] a été admise à compter du 08 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le XX par Madame [Z] [V], mère et tiers, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 08 janvier 2026 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise les conditions de prise en charge de la patiente, initialement amenée par les pompiers dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture thérapeutique avec idées délirantes de persécution, a fugué des urgences au moment du transfert dans le service, fugue au cours de laquelle elle a consommé de la cocaïne. Il est mentionné des antécédents de toxicomanie et de prostitution avec mise en danger et trafic de stupéfiant. Selon le médecin, la patiente ne critique pas ses troubles, présente un vécu de persécution, des troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité et crises clastiques. Il précise que cette dernière se trouve en rupture thérapeutique justifiée par un projet de grossesse.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 09 janvier 2026, par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle que la patiente a été hospitalisée dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de traitement et consommation de cannabis et de cocaïne, après une fugue du service de soins. Il relève un ralentissement psychomoteur, une absence de critique par la patiente de ses troubles ou de ses consommations de toxiques, un discours de tonalité persécutive empreint de rationalisme morbide, une opposition à l’hospitalisation et une adhésion passive aux traitements.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 janvier 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, présentant une psychose chronique, en rupture de traitement et de suivi, a été hospitalisée dans un contexte de propos délirants concernant une séquestration au domicile. Il fait état d’un contact psychotique, d’un discours globalement cohérent mais pauvre et d’éléments délirants de persécution.
Par décision du 11 janvier 2026, le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Janvier 2026 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à des troubles du comportement au domicile sous-tendus par des idées délirantes de persécution sur fond de trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique et polytoxicomanie. Il relève une altération du contact avec une tonalité psychotique, un trouble du schéma corporal, une dysprosodie avec une voix monocorde et un ralentissement idéo-moteur, un comportement calme dans le service sans velléités auto ou hétéro-agressive, un discours structuré dans l’ensemble sans troubles du cours de la pensée mais stéréotypé et marqué par l’expression d’une conviction délirante d’avoir été séquestré au domicile à plusieurs reprises par ses parents. Selon le médecin, l’élaboration psychique autour du caractère pathologique des mises en dangers récurrentes et du vécu délirant est extrêmement superficielle, avec une élaboration plaquée dans l’attente probable de bénéfices secondaires et notamment d’une sortie rapide.
Madame [T] [V] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 19 janvier 2026 par le Docteur [X], faisant état d’idées délirantes enkystées à thématique de persécution, d’une faible conscience des troubles et d’un risque important de fugue ne permettant pas l’audition de la patiente.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [T] [V] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [T] [V] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [T] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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