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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06078 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3D
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
50D
N° RG 23/06078
N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3D
AFFAIRE :
[X] [K] [I]
[A] [Z] [F] épouse [I]
C/
[B] [P] [S] [J]
[V] [M] [J]
[Adresse 9]
le :
à
Maître [T] [O] de la SARL TGS FRANCE AVOCATS
1 copie à Monsieur [U] [D], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K] [I]
né le 02 Juillet 1959 à [Localité 8] (HÉRAULT)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [Z] [F] épouse [I]
née le 05 Juillet 1953 à [Localité 11] (DORDOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P] [S] [J]
né le 20 Octobre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [M] [J]
née le 26 Septembre 1958 à [Localité 12] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] ont acquis de Monsieur et Madame [B] et [M] [J], par acte authentique en date du 29 mars 2019, un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (33).
Cet immeuble comprend notamment une piscine.
Par courrier de leur conseil en date du 11 mai 2020 Monsieur et Madame [X] et [A] [I] dénonçaient l’existence de désordres affectant les skimmers, l’électrolyseur et la pompe à chaleur de la piscine ainsi que des désordres affectant le carrelage intérieur de l’habitation et interrogeaient Monsieur et Madame [B] et [M] [J] sur la possibilité d’une solution amiable.
En l’absence d’accord, Monsieur et Madame [X] et [A] [I] saisissait le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d’un Expert, qui par ordonnance du 19 juillet 2021, désignait Monsieur [U] [D] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 03 octobre 2022, le juge des référés faisait droit à la demande de Monsieur et Madame [X] et [A] [I] d’étendre la mission de l’expert aux désordres et non-conformités affectant la cheminée de l’habitation qu’ils alléguaient.
L’expert déposait son rapport le 15 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2024, Monsieur et Madame [X] et [A] [I] sollicitaient au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 1103 et suivants du code civil de :
— CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer aux époux [I] la somme de 13.102,06€ à titre de dommages et intérêts en raison des travaux relatifs à la réfection de la cheminée ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer aux époux [I] la somme de 5.952,49 € à titre de dommages et intérêts en paiement des carreaux et margelles nécessaires à la réfaction de la piscine et de la terrasse extérieure ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer aux époux [I] la somme de 8.657,00 € à titre de dommages et intérêts en raison des travaux relatifs à la dépose et la pose de la terrasse extérieure et des margelles autour de la piscine ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer aux époux [I] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en paiement de la pompe à chaleur de remplacement ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer aux époux [I] la somme de 2.113,87 € à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des deux skimmers de la piscine ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer aux époux [I] la somme de 1.191,12 € à titre de dommages et intérêts en paiement de l’électrolyseur de remplacement ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 95,88 € à titre de dommages et intérêts en paiement du changement du contacteur du coffret panorama de la piscine ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer aux époux [I] la somme de 1.463 € à titre de dommages et intérêts en raison des travaux relatifs à la réparation de la salle d’eau donnant dans le couloir, carrelage compris ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer aux époux [I] la somme de 10.219,02€ à titre de dommages et intérêts en raison des travaux relatifs à la pose du parquet ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer aux époux [I] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J] en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions écrites notifiées le 03 juin 2024 Monsieur et Madame [B] et [M] [J] sollicitaient au visa des articles 1641 et suivants du Code civil de :
— Débouter Monsieur [X] [I] et Madame [A] [F] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
N° RG 23/06078 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3D
— Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [A] [F] épouse [I] à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [V] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [A] [F] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement formées par Monsieur et Madame [X] et [A] [I] fondées sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Enfin si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce Monsieur et Madame [X] et [A] [I] se plaignent de différents vices affectant la maison vendue par Monsieur et Madame [B] et [M] [J] à savoir :
— une non-conformité de la cheminée empêchant selon eux l’utilisation de celle-ci
— des vices affectant les skimmers de la piscine
— des vices affectant les margelles et le carrelage de la terrasse extérieure
— des vices affectant l’électrolyseur du système de filtration de la piscine
— des vices affectant la pompe à chaleur de la piscine.
De manière générale, s’agissant de l’application de la garantie des vices cachés au rapport contractuel, le contrat de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, cette clause ne trouvant pas application dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [B] et [M] [J] auraient eu connaissance des vices au jour de la vente.
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] invoquant différents vices affectant le bien vendu il convient de les analyser successivement.
1) Sur le vice relatif à la cheminée
Il ressort du rapport d’expertise que le conduit de cheminée ne respecte pas le DTU 24.1 exigeant que la partie extérieure du conduit de fumée dépasse d’au moins 40 cm le faîtage du toit et toute partie de construction ou grand arbre dans un rayon de 8 mètres.
La mise aux normes, selon l’expert, exigerait une surélévation de 1m69 du conduit.
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] soutiennent que ce vice empêche l’utilisation de la cheminée générant des fissurations du plafond situé aux abords du conduit en partie intérieure de l’habitation.
Cependant, tant l’impossibilité d’utiliser la cheminée que la survenue des fissurations ne sont nullement confirmées par les conclusions de l’expert et plus largement par les pièces produites.
Monsieur et Madame [B] et [M] [J] soutiennent d’ailleurs avoir utilisé sans difficulté la cheminée durant leur période d’occupation.
Mais surtout, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur et Madame [B] et [M] [J] avaient eux-mêmes connaissance de la non-conformité affectant la cheminée.
Dès lors, ce vice se heurte à la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente et Monsieur et Madame [X] et [A] [I] ne peuvent donc rechercher la responsabilité de Monsieur et Madame [B] et [M] [J] à ce titre.
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] seront donc déboutés de leur demande au titre de la réfection de la cheminée.
2) Sur les vices affectant le carrelage intérieur
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] se plaignent d’un décollement généralisé du carrelage intérieur de l’habitation.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [X] et [A] [I], l’expert n’a constaté le désordre que concernant la deuxième salle d’eau à droite dans le couloir, puisque, comme il l’indique page 20 de son rapport, les autres pièces prétendument affectés par ce désordre ont fait l’objet de remplacement du carrelage par du parquet.
Afin d’objectiver l’existence des vices allégués, Monsieur et Madame [X] et [A] [I] produisent un courrier de l’entreprise EFFET DESIGN en date du 06 octobre 2019, chargée initialement de la pose de béton ciré sur le carrelage, mentionnant “la pose du béton ciré n’a pas été possible en l‘état car le carrelage n’adhérait pas au support sur la presque totalité de la pièce”.
Cependant, ce seul élément ne portant d’ailleurs pas sur l’ensemble des pièces prétendument affectées par le décollement est insuffisamment probant pour établir l’existence du vice.
S’agissant du décollement affectant le carrelage de la deuxième salle d’eau à droite dans le couloir effectivement constaté par l’expert, il doit être interrogé le caractère apparent du vice au jour de l’acquisition.
En effet, le conseil de Monsieur et Madame [X] et [A] [I] écrivait dans son courrier de mai 2020, que ces clients au jour de la vente “avaient bien vu que certains carreaux étaient cassés”.
Parallèlement, l’expert ne donne aucun élément permettant d’affirmer que le vice était antérieur à la vente.
Mais surtout, il ne résulte ni de l’expertise ni des autres éléments produits aux débats que cette problématique de décollement était connue de Monsieur et Madame [B] et [M] [J] permettant d’écarter la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente.
Il résulte de l’ensemble que Monsieur et Madame [X] et [A] [I], ne rapportant la preuve ni de l’existence du vice allégué pour l’essentiel des pièces ni de la connaissance de ce vice concernant le carrelage de la deuxième salle d’eau à droite dans le couloir, seront déboutés de leurs demandes au titre de la réparation du carrelage de la salle d’eau donnant sur le couloir et au titre du coût de la pose du parquet.
3) sur le vice affectant les skimmers
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] affirment avoir constater dès la première mise en service de la piscine en juin 2019 une perte d’eau importante et ainsi l’impossibilité de jouir normalement de celle-ci.
Il résulte du rapport d’expertise que la perte d’eau trouve sa cause dans les fissures affectant les skimmers ne permettant pas de maintenir un niveau d’eau suffisant pour assurer un fonctionnement normal de la filtration.
L’expert explique par ailleurs qu’outre le fait que ce désordre ne permet pas une filtration suffisante de la piscine, c’est à dire une bonne désinfection, qu’un remplissage à un niveau normal de la piscine générerait des fuites pouvant s’infiltrer au niveau de la structure et notamment derrière le liner pouvant conduire à des déplacements du liner et des plis.
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] produisent une attestation du gérant de la société PSL étant intervenue préalablement en août 2017 sur la piscine, mentionnant avoir réalisé un colmatage sur les skimmers à l’origine d’une perte d’eau du bassin et avoir informé à cette occasion Monsieur et Madame [B] et [M] [J] que cette réparation ne saurait être pérenne et que les skimmers étaient à remplacer.
Monsieur et Madame [B] et [M] [J] font valoir que cette attestation ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile ce qui est exact.
Cependant, malgré le non-respect des formes de l’article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or, ce document comporte l’identité de l’attestant, sa qualité et est datée et signée.
En outre, aucun élément ne permet de remettre en cause son contenu sachant que Monsieur et Madame [B] et [M] [J] reconnaissent l’intervention de l’entreprise, un paiement à son bénéfice de 40 euros et l’absence de toute facturation confirmant l’affirmation du gérant selon laquelle sa prestation a été effectuée sans garantie en raison de son caractère non pérenne.
Il est donc établi que Monsieur et Madame [B] et [M] [J] avaient connaissance du vice affectant les skimmers au jour de la vente faisant ainsi échec à la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente.
Ce vice sans rendre la piscine totalement impropre son usage diminue celui-ci empêchant une filtration normale et présentant un risque d’atteinte au liner en cas de remplissage normal du bassin.
Il est manifeste que si Monsieur et Madame [X] et [A] [I] avaient eu connaissance de celui-ci il aurait négocié le prix d’achat à la baisse.
La responsabilité de Monsieur et Madame [B] et [M] [J] se trouvent donc engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’expert fixe sur la base de devis le coût de remplacement des 2 skimmers à la somme de 2 113,87 euros TTC.
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] sont donc fondés à obtenir le paiement de cette somme.
L’expert ajoute que cette réparation va nécessiter des reprises de carrelage et des margelles autour de la piscine.
Le coût de ces travaux a été évalué par l’expert, sur la base de devis, à la somme de 5 952,49 euros.
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] sont fondés à obtenir le paiement de cette somme.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Monsieur et Madame [B] et [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [X] et [A] [I] les sommes de 2 113,87 euros TTC et 5 952,49 euros TTC au titre respectivement du remplacement des skimmers et des carreaux et margelles autour de la piscine.
4) sur le vice affectant la pompe à chaleur
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] déclarent avoir constaté lors de la mise en service de la piscine le dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Monsieur et Madame [B] et [M] [J] font valoir que Monsieur et Madame [X] et [A] [I] ont pu constater le bon fonctionnement de la pompe à chaleur lors de leurs visites de septembre et octobre 2018 ce que contestent ces derniers.
L’expert n’a pas pu constater le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, celle-ci ayant été remplacée par Monsieur et Madame [X] et [A] [I].
Aucun élément ne permet en outre d’affirmer avec certitude que la pompe souffrait d’un vice et non d’une simple vétusté.
Enfin, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur et Madame [B] et [M] [J] avaient connaissance, à le supposer établi, du vice affectant la pompe à chaleur permettant de faire échec à la clause d’exclusion stipulée au contrat de vente.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’un vice caché antérieur à la vente et connu de Monsieur et Madame [B] et [M] [J], Monsieur et Madame [X] et [A] [I] seront déboutés de leur demande.
5) sur le vice affectant l’électrolyseur
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] déclarent avoir constaté lors de la mise en service de la piscine en juin 2019 le dysfonctionnement de l’électrolyseur.
Monsieur et Madame [B] et [M] [J] font valoir que Monsieur et Madame [X] et [A] [I] ont pu constater le bon fonctionnement de la pompe à chaleur lors de leurs visites de septembre et octobre 2018 ce que contestent ces derniers.
Les pièces produites par Monsieur et Madame [B] et [M] [J] ne démontrent pas le bon fonctionnement de l’électrolyseur préalablement à la vente comme ils le soutiennent.
L’expert a conclu que l’électrolyseur était à changer.
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] produisent une attestation du gérant de la société PSL étant intervenue préalablement en août 2017 sur la piscine, mentionnant avoir constaté le dysfonctionnement de l’électrolyseur.
Il a été reconnu ci-dessus la valeur probante de cette attestation.
Il est ainsi établi par ces éléments que préalablement à la vente l’électrolyseur était affecté d’un vice et que Monsieur et Madame [B] et [M] [J] en avaient connaissance ayant été informé par la société PSL.
Ce vice sans rendre la piscine totalement impropre à son usage diminue celui-ci empêchant une filtration normale et empêchant une désinfection satisfaisante de l’eau de baignade.
Il est manifeste que si Monsieur et Madame [X] et [A] [I] avaient eu connaissance de celui-ci il aurait négocié le prix d’achat à la baisse.
La responsabilité de Monsieur et Madame [B] et [M] [J] se trouvent donc engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’expert fixe sur la base de devis le coût de remplacement de l’électrolyseur à la somme de 1 191,12 euros TTC.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur et Madame [B] et [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [X] et [A] [I] la somme de 1 191,12 euros TTC au titre du remplacement de l’électrolyseur.
6) sur le contacteur du coffret panorama de la piscine
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] réclament une somme de 95,88 euros TTC au titre du changement du contacteur du coffret panorama de la piscine.
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] n’expliquent nullement la nature du vice affectant ce matériel et les motifs justifiant que ce coût soit imputé à Monsieur et Madame [B] et [M] [J].
L’expert relève le devis correspondant à cette somme dans son rapport mais ne précise nullement à quel vice ou défaut se rattache ce devis.
Dans ces circonstances, Monsieur et Madame [X] et [A] [I] seront déboutés de cette demande.
7) sur le vice affectant la terrasse extérieure
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] forment une demande de paiement de la somme de 8 657,00 euros TTC correspondant au coût des travaux relatifs à la dépose et la pose de la terrasse extérieure et des margelles.
Ils font valoir que la fissuration des margelles et de la terrasse extérieure est la conséquence des vices affectant les skimmers.
Au cours des opérations d’expertise il a été constaté sur les terrasses périphériques à la piscine et à la maison la présence de multiples carreaux fissurés, désolidarisés du support ainsi que des joints dégradés.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [X] et [A] [I], l’expert indique que : “le décollement du carrelage des différentes terrasses et la casse des skimmers ont très probablement une origine commune qui correspond à l’affaissement de la terrasse”.
Il s’en déduit que les désordres affectant les carrelages des terrasses trouvent leur origine dans un affaissement consécutif à une problématique distincte des vices affectant les skimmers, non précisés par l’expert.
En tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur et Madame [B] et [M] [J] auraient eu connaissance du fait que les carreaux fissurés et désolidarisés, désordre en partie apparent au jour de l’achat, trouvaient leur origine dans un affaissement des terrasses.
Dès lors, conformément à la clause d’exclusion des vices cachés prévue au contrat la responsabilité de Monsieur et Madame [B] et [M] [J] ne sauraient retenue.
En conséquence, Monsieur et Madame [X] et [A] [I] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Monsieur et Madame [X] et [A] [I] forment une demande en réparation de leur préjudice moral.
Il a été jugé que Monsieur et Madame [B] et [M] [J] avaient connaissance notamment s’agissant des skimmers de l’existence du vice les affectant.
Ils sont donc susceptibles d’être tenu au paiement des dommages et intérêts en lien avec ces vices.
Néanmoins, Monsieur et Madame [X] et [A] [I] ne précisent nullement la nature exacte de leur préjudice moral.
La demande d’indemnisation sera donc rejetée en l’absence de toute forme de démonstration d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur, la considération ou la réputation de Monsieur et Madame [X] et [A] [I] en relation avec les vices considérés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Mme [B] et [M] [J] succombant à titre principal à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise de Monsieur [D].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur et Madame [B] et [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [X] et [A] [I] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute Monsieur et Madame [X] et [A] [I] de leur demande au titre de la réfection de la cheminée.
Déboute Monsieur et Madame [X] et [A] [I] de leurs demandes au titre de la réparation du carrelage de la salle d’eau donnant sur le couloir et au titre du coût de la pose du parquet.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [B] et [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [X] et [A] [I] la somme de 2 113,87 euros TTC au titre du remplacement des skimmers.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [B] et [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [X] et [A] [I] la somme de 5 952,49 euros TTC au titre des carreaux et margelles autour de la piscine.
Déboute Monsieur et Madame [X] et [A] [I] de leur demande au titre la pompe à chaleur.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [B] et [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [X] et [A] [I] la somme de 1 191,12 euros TTC au titre du remplacement de l’électrolyseur.
Déboute Monsieur et Madame [X] et [A] [I] de leur demande au titre du contacteur du coffret panorama de la piscine.
Déboute Monsieur et Madame [X] et [A] [I] de leur demande au titre de la réfection des terrasses extérieures et des margelles.
Déboute Monsieur et Madame [X] et [A] [I] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [B] et [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [X] et [A] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur et Madame [B] et [M] [J] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de Monsieur [D].
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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