Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 16 décembre 2025, n° 23/06078
TJ Bordeaux 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la cheminée

    La cour a estimé que l'impossibilité d'utiliser la cheminée n'était pas prouvée et que le vendeur n'avait pas connaissance de la non-conformité.

  • Rejeté
    Décollement du carrelage intérieur

    La cour a constaté que le vice allégué n'était pas prouvé et que le vendeur n'avait pas connaissance de ce vice.

  • Accepté
    Vice affectant les skimmers

    La cour a jugé que le vendeur avait connaissance des vices affectant les skimmers, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Vice affectant l'électrolyseur

    La cour a constaté que le vendeur avait connaissance du vice affectant l'électrolyseur, engageant sa responsabilité.

  • Rejeté
    Dysfonctionnement de la pompe à chaleur

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'un vice caché antérieur à la vente.

  • Rejeté
    Changement du contacteur

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas justifié la nature du vice affectant ce matériel.

  • Rejeté
    Fissuration des terrasses

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé que les fissures étaient dues à des vices cachés connus du vendeur.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a constaté l'absence de preuve d'une atteinte aux sentiments ou à la réputation du demandeur.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a jugé équitable de condamner le vendeur aux dépens, y compris les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/06078
Numéro(s) : 23/06078
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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