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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. CHALEIX TP, La S.A.R.L. SERCA ( SOCIETE D' ETUDES DE ROUTES ET DE CANALISATIONS ), Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE sise [ Adresse 10 ], SARL TRUNO & ASSOCIES, S.A.R.L. SERCA, SARL JOUCLARD & VOUTE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVD2
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE
c/
S.A.R.L. SERCA
et autres
SARL JOUCLARD & VOUTE
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
la SARL TRUNO & ASSOCIES
la OMOLET ZANATI ASSOCIES
GROSSES le
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— la SELAS COMOLET ZANATI ASSOCIES (Paris)
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE sise [Adresse 10], agissant par son syndic CITYA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. SERCA (SOCIETE D’ETUDES DE ROUTES ET DE CANALISATIONS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour conseils la SELAS COMOLET ZANATI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, pladiant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. CHALEIX TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de marché en date du 14 septembre 2016, le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE ont confié à la S.A.R.L. CHALEIX TP les travaux d’assainissement et d’aménagement de la voirie de la copropriété LA CROUZILLE située [Adresse 10].
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la S.A.R.L. SERCA.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 février 2017.
Madame [W] [L], copropriétaire de la copropriété LA CROUZILLE, a déploré des désordres affectant sa salle de bain.
Elle a sollicité une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 décembre 2018, Monsieur [S] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour mener les opérations d’expertise judiciaire.
Monsieur [F] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 22 janvier 2021, confirmant l’existence des désordres allégués.
Suivant devis et mail en date des 13 mai et 14 novembre 2022, la société ASENCI TP, chargée de réaliser les travaux de reprise, a indiqué à Madame [L] qu’elle ne pouvait pas intervenir sans reprendre le réseau d’eau dans sa partie commune.
Le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE a sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire aux fins d’étendre le constat des désordres à l’ensemble de son réseau commun d’assainissement.
Par actes en date des 31 juillet et 5 août 2024, la Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETAIRES LA CROUZILLE a assigné les S.A.R.L. SERCA et CHALEIX TP devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. SERCA a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. CHALEIX TP a également émis des protestations et réserves.
Par des conclusions, Madame [W] [L] sollicite son intervention volontaire.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 330 du Code de procédure civile dispose quant à eux que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Madame [W] [L] sollicite son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure.
Il est constant que l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [L] a permis de mettre en évidence l’existence de désordres affectant le réseau d’assainissement de son logement.
Nonobstant, il résulte du mail envoyé par la société ASENCI TP à Madame [L] que les travaux de réfection ne pourront être effectués qu’à la condition d’étendre ces travaux au réseau commun de la copropriété, objet de la demande principale.
Ainsi, Madame [L] dispose d’un intérêt légitime à solliciter son intervention volontaire dans les opérations d’expertise sollicitées par le Syndicat de sa copropriété.
En conséquence, sa demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE verse notamment aux débats :
— un contrat de marché des travaux en date du 14 septembre 2016,
— un procès-verbal de réception des travaux en date du 2 février 2017,
— une ordonnance de référé en date du 11 décembre 2018,
— un rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire Monsieur [F] le 22 janvier 2021,
— un devis établi par la société ASENCI TP le 13 mai 2022,
— un mail.
Il est constant que le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE a confié des travaux d’assainissement et d’aménagement de la voirie de la copropriété LA CROUZILLE à la S.A.R.L. CHALEIX TP, dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par la S.A.R.L. SERCA.
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 11 décembre 2018. Cette expertise était limitée aux désordres allégués par madame [L] dans sa partie privative.
Dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 22 janvier 2021, Monsieur [F] a confirmé l’existence des désordres et mis en évidence une possible généralisation des désordres au réseau collectif en indiquant que le raccordement était « anarchique ».
Par ailleurs, la société ASENCI TP chargée d’effectuer les travaux de reprise de la partie privative de Madame [L] a indiqué par mail ne pas pouvoir intervenir en raison d’une non-conformité affectant le réseau en partie publique de la copropriété.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [W] [L],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [P]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 15 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA CROUZILLE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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