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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 nov. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/364 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [C] [M]
ORDONNANCE
rendue le 7 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[C] [M]
née le 17 août 1962 à [Localité 9]
ayant pour avocat Maître Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 28 octobre 2025 par le Dr [U] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 28 octobre 2025 prononçant l’admission de [C] [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 octobre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 octobre 2025 par le Dr [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 31 octobre 2025 par le Dr [G] sous la responsabilité du Dr [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 octobre 2025, la patiente n’étant pas en capacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 3 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 novembre 2025 par le Dr [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2025
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [M] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [U] le 28 octobre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Syndrome de persécution avec éléments délirants envers son entourage proche. Hétéro-agressivité. Opposition aux soins avec déni de son état. Risque de mise en danger de son entourage et de sa personne ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 29 octobre 2025 par le Dr [P] indiquait : « Patiente âgée de 63 ans, admise en SPPI pour un syndrome de persécution avec éléments délirants envers son entourage proche, opposition aux soins, risque de mise en danger de son entourage et de sa personne. L’entretien ce jour montre une patiente de contact étrange, avec un regard fixe et une certaine instabilité psychomotrice. Le discours est décousu, logorrhéique, mettant en évidence une désorganisation de la pensée. On trouve des idées
délirantes a thématique de persécution envers plusieurs membres de son entourage et son mari, ainsi que des idées mégalomaniaques << je suis blindée des diplômes ››, avec une adhésion totale. Aucune conscience de sa maladie, ou d’alliance thérapeutique pour le moment. Elle ne rapporte pas des troubles des fonctions instinctuelles. Par conséquent, la mesure en place est adaptée est reste nécessaire pour poursuivre la prise en charge et mettre en place un traitement adapté. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le31 octobre 2025 par le Dr [G] sous la responsabilité du Dr [H] indiquait : « Patients calme, collaborante, présentant un discours délirant de persécution et un trouble confusionnel majeur. Le discours est déstructuré, avec une fuite d’idées. Le contenu est confus, décousu, contradictoire, avec des éléments de persécution fluctuants, dirigés envers le mari ("il est suivi par le
Procureur, viole des animaux, me contrôle-"). Madame exprime le souhait de rentrer à domicile avec son mari, pour ensuite dire qu’il fait des choses graves et ne veut plus le voir.
Notons une absence de conscience du trouble et une adhésion non-critiquée au délire. Dans ce contexte de confusion majeure avec éléments délirants de persécution et une altération du jugement, les soins sans consentement intra-hospitaliers restent nécessaires. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant
une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans
consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [C] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 3 novembre 2025 par le Dr [J] constatait que : “ Patiente hospitalisée pour une décompensation d’allure maniaque avec agressivité, délire de persécution a l’égard du mari, désinhibition sexuelle et désorganisation de la pensée. Actuellement, Madame présente une confusion majeure avec désorientation spatio-temporelle, une désorganisation de la pensée avec fuite d’idées, un discours décousu et des troubles exécutifs, praxiques et des troubles de la mémoire de travail majeurs, qui entravent fortement le fonctionnement quotidien de Madame. Notons également la persistance des idées délirantes de persécution envers le mari (la violente, est recherché par le procureur, il la manipule car il a été à à Harvard). Madame a une conscience très faible de ses troubles et adhère entièrement aux idées délirantes. L’état actuel est très instable avec une perte d’autonomie importante. Une mise à distance de la famille est nécessaire, Madame se présentant agressive envers son mari. Dans ces conditions, la prise en charge intra-hospitalière sous contrainte reste nécessaire actuellement. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d“un péril imminent en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [C] [M] déclarait qu’elle se sentait bien à [Localité 8]. « Je reconnais la nécessité de continuer les soins. Il faut continuer. »
Le conseil de [C] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2025 :
à [C] [M] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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