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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 20/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 20/00585 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-E27F
Minute : 25/
[B] [T]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [T]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me EISSA
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me EISSA Sherihan (MERMET & ASSOCIES), avocate au barreau de THONON LES BAINS,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [F] [E], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2019, Madame [B] [X] épouse [T] a formé auprès de la [9] (ci-après dénommée [12]) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement pour la 1ère fois en date du 1er janvier 2018.
La [12] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 : tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le colloque médico-administratif du 15 janvier 2020 faisant état du non-respect des conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 17] Rhône-Alpes.
Ce comité ayant rejeté le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [B] [X] épouse [T] en date du 13 mai 2020, la [12] a en conséquence notifié à Madame [B] [X] épouse [T] une décision du 19 juin 2020, valant refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [B] [X] épouse [T] a contesté cette décision le 13 août 2020 en saisissant la commission de recours amiable.
Selon décision du 24 septembre 2020, celle-ci a rejeté la contestation de Madame [B] [X] épouse [T] et confirmé le refus de prise en charge de la maladie du 12 novembre 2018.
Par requête adressée au greffe le 30 novembre 2020, Madame [B] [X] épouse [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a déclaré Madame [B] [X] épouse [T] recevable en son recours et avant dire droit désigné un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [15] a rendu son avis motivé en date du 27 mars 2024.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025, puis à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025.
A cette audience, Madame [B] [X] épouse [T] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, telle que parvenues au greffe en date du 05 juin 2025 et demandé au tribunal de :
— juger in limine litis que l’avis rendu par le [10] du 27 mars 2024 est nul,
— par conséquent et avant dire droit ordonner la transmission de son dossier à un autre [14] régulièrement composé,
— au fond de la déclarer recevable en ses demandes,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— juger que la pathologie dont elle est atteinte est médicalement constatée et inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles,
— juger que les conditions du délai de prise en charge, de durée d’exposition et de travaux susceptibles de provoquer la maladie, prescrites au tableau sont remplies,
— dire que la maladie dont elle est atteinte doit donc être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
— dire que la pathologie dont elle est atteinte est médicalement établie et inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles,
— dire que le lien direct entre la maladie déclarée et son activité professionnelle est établi,
— dire que la maladie dont elle est atteinte doit donc être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la [12] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [X] épouse [T] se prévaut des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour conclure à la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [18] au motif que le comité ne comptait pas de médecin inspecteur régional du travail ou son représentant et en déduire qu’il n’était pas régulièrement composé. Pour le surplus elle rappelle les termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles pour soutenir que contrairement à ce que soutient la [12], elle remplit bien toutes les conditions du tableau. Elle affirme qu’au 1er janvier 2018, elle souffrait d’une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite et que cela ressort du certificat médical initial du 12 novembre 2018, ce qui a été confirmé par les examens réalisés ultérieurement. Elle ajoute que c’est à la demande de la caisse que le certificat médical initial a été modifié pour finalement mentionner une rupture de la coiffe et que ça n’est que le 12 août 2019 qu’il a été constaté que son état avait réellement évolué vers une tendinopathie sévère compliquée d’une rupture minime débutante du tendon supra-épineux, ce que le médecin du travail avait d’ores et déjà relevé dans son avis du 11 février 2020. Elle en déduit que la demande de prise en charge de sa maladie professionnelle aurait dû être instruite sur la base d’une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs, ce qui amenait à l’application d’un délai de prise en charge de 30 jours et au respect de la condition tenant aux travaux mentionnés au tableau. Elle ajoute que l’évolution de sa pathologie vers une tendinopathie sévère compliquée d’une rupture minime débutante du tendon supra-épineux à compter du 12 août 2019 témoigne d’une durée d’exposition au risque bien supérieure à un an. Elle précise justifier de ce qu’elle a travaillé plus d’un an en tant que coiffeuse au service de plusieurs employeurs et qu’antérieurement elle avait suivi une formation au cours de laquelle elle avait également été exposée au risque. Elle rappelle que l’avis du [14] ne saurait lier le tribunal et qu’il est établi qu’elle justifie de la durée d’exposition au risque. Elle conclut pour dire que les conditions du tableau n° 57 étant remplies, elle doit bénéficier de la présomption du caractère professionnel de sa maladie et bénéficier en conséquence d’une prise en charge.
A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et affirme que le [14] n’a pas véritablement pris en compte sa situation professionnelle, dès lors qu’il n’a pas fait mention de ce qu’entre le 12 septembre 2016 et le 30 juin 2017 elle a suivi une formation, essentiellement pratique, de coiffeuse, et que depuis 2016 elle a principalement occupé des postes de coiffeuse et cumulé les arrêts de travail , cette activité ayant un impact non négligeable sur son état de santé. Elle précise que sa maladie, constatée médicalement a évolué en rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par [16], point non traité par le [14] et reproche aux deux comités ainsi qu’à la caisse de ne pas avoir tenu compte de l’avis du médecin du travail du 11 février 2020.
En défense, la [12] a conclu à la régularité de l’avis du 2ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans la mesure où il était saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1. Elle a invoqué l’avis de ce comité lequel a considéré qu’il n’existait pas de lien entre l’affection dont elle souffre et le travail qu’elle a accompli de manière habituelle, pour conclure au débouté des demandes.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
— sur la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 27 mars 2024
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. (…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la [8].
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Il résulte de ce texte que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, c’est-à-dire dans le cadre d’une maladie professionnelle désignée par un tableau pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, alors le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Il ressort en l’espèce que la pathologie dont souffre Madame [B] [X] épouse [T] relève du tableau n° 57 et que le colloque médico-administratif du 15 janvier 2020 fait état du non-respect des conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux, de sorte que le [14] était bien saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1. Il est dès lors dommage que Madame [B] [X] épouse [T] n’ait fait une lecture que parcellaire de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a empêchée de comprendre qu’il pouvait donc régulièrement rendre son avis en présence de seulement deux de ses membres.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé.
— sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Madame [B] [X] épouse [T] reproche tout d’abord à la [12] d’avoir estimé que les conditions du tableau n° 57, dont elle ne conteste pas qu’il s’applique à son cas de figure, ne sont pas remplies en ne retenant qu’une rupture de la coiffe des rotateurs.
S’il est exact que le certificat médical initial du 12 novembre 2018 établi par le Docteur [N] [I] [M] indique qu’elle est « atteinte d’une maladie professionnelle : tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite depuis le 1er janvier 2018 », pour autant force est de constater que le même médecin a réalisé à la même date un autre certificat médical initial mentionnant comme pathologie « rupture de la coiffe de l’épaule droite ».
Il convient de rappeler qu’il appartient au médecin conseil de la caisse de qualifier la maladie dont il est demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, au regard non seulement du certificat médical initial dont il a été destinataire mais de tous autres éléments médicaux portés à sa connaissance. En l’espèce il s’évince du colloque médico-administratif du 15 janvier 2020, que Madame [B] [X] épouse [T] a subi une arthro-IRM en date du 04 juin 2019, ce qui a conduit le médecin conseil de la caisse à retenir comme pathologie une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [16].
Force est de constater que dans la requête introductive d’instance, le conseil de Madame [B] [X] épouse [T] a écrit en page 7 « ainsi, sa maladie, constatée médicalement, a évolué en rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] ». Il en résulte qu’elle n’est pas recevable à contester l’instruction du dossier au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] et que pour que cette pathologie soit qualifiée de maladie professionnelle elle doit remplir les conditions administratives relatives à la durée d’exposition au risque et à la liste limitative des travaux.
S’agissant de la durée d’exposition au risque, il a été rappelé dans le jugement avant dire droit « qu’au regard des pièces versées aux débats et de l’absence de clarté sur les activités de Madame [B] [X] épouse [T] avant 2017, les activités exercées par la requérante, en dehors du territoire français, ne pourront être prises en compte, étant précisé que Madame [B] [X] épouse [T] ne dépendait pas des caisses de sécurité sociale françaises à cette période. De même, l’activité de formation du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017 ne pourra pas non plus être prise en compte, Madame [B] [X] épouse [T] n’état pas en position de travail auprès d’un employeur mais en période d’apprentissage et de formation rémunérée par [19]. »
Il a de surcroît été rappelé dans le cadre du jugement avant dire droit qu’il convient de se placer avant la date de première constatation médicale fixée au 1er janvier 2018 par le médecin traitant de Madame [B] [X] épouse [T] pour apprécier si elle remplit ou non le délai de prise en charge, de sorte que celle-ci ne justifiant que d’une embauche en date du 04 décembre 2017 par l’entreprise [20], elle ne remplissait au 1er janvier 2018 ni le critère d’un an prévu en matière de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16], ni même celui de 6 mois prévu en cas de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [16].
Il en résulte que Madame [B] [X] épouse [T] ne justifie donc pas remplir les conditions prévues au tableau n° 57 et ne peut en conséquence prétendre au bénéfice de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie.
Il ressort ensuite de la décision du 21 décembre 2023, que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a conclu le 13 mai 2020 au débouté des demandes de Madame [B] [X] épouse [T], après avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et après avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, au motif que « l’étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ».
Dans son avis du 27 mars 2024, le [11] est parvenu à la même conclusion en indiquant que « la pathologie est confirmée par l’arthro-IRM de l’épaule droite réalisée le 4 juin 2019 et confirmée par l’arthroscanner du 27 décembre 2019.
Le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa pour non-respect de la durée d’exposition au risque, non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [16] avec une date de première constatation médicale fixée au 1er janvier 2018 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Il s’agit d’une femme née en 1981 exerçant la profession d’esthéticienne du 4 décembre 2017 jusqu’au 25 mai 2018.
L’assurée effectuait les soins du visage, la pose de faux ongles et les massages de corps.
L’assurée est droitière.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
La durée d’exposition s’étend du 4 décembre 2017 jusqu’au 1er janvier 2018 au lieu de la durée requise dans le tableau d’un an.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée et que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il en résulte que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont ainsi émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Madame [B] [X] épouse [T] au titre de la législation professionnelle.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis desdits comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater qu’au soutien de ses demandes Madame [B] [X] épouse [T] se cantonne à contester leurs conclusions, sans apporter le moindre élément de nature à remettre en question l’appréciation médicale desdits comités, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et l’exposition professionnelle, en l’absence de respect de l’ensemble des conditions du tableau n°57.
Faute pour Madame [B] [X] épouse [T] d’apporter des éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de la débouter de ses demandes.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [X] épouse [T], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée par voie de conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que la pathologie présentée par Madame [B] [X] épouse [T], consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [16], qui a fait l’objet d’une première constatation médicale en date du 1er janvier 2018, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [B] [X] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [X] épouse [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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