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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 24 nov. 2025, n° 23/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Thierry COURQUIN
Me Elodie KIEKEN le 24.11.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 24 Novembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 23/02347 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNU6
Minute n° B25/00394
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [S] [W] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie KIEKEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Juin 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Octobre prorogé au 24 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024,
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
○ Monsieur [T] [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (NORD)
et de
○ Madame [L] [S] [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (NORD)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 7] (NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre époux dans leurs rapports patrimoniaux est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 14 novembre 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser une prestation compensatoire à Madame [L] [O] d’un montant de 14.400 euros (quatorze mille quatre cent euros) ;
AUTORISE Monsieur [T] [E] à se libérer du paiement de la prestation compensatoire par versements périodiques de 150 euros (cent cinquante euros) par mois, sur une période de 8 années (huit années), le dernier versement devant correspondre au solde de la somme dûe ;
et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [T] [E] au paiement de cette somme ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 24 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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