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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2024, n° 24/53665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QYP
N° : 2
Assignation du :
15 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2024
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CARAVELLA – T.C.E., société à responsabilité limitée
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RUFF de la SELARL RUFF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0262
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI DE L’ALBONI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence RENAULT, avocate au barreau de PARIS – #A0451
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Exposé du litige et de la procédure :
En 2021, la société SCI de l’Alboni a, en sa qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de démolition et rénovation d’un appartement d’environ 70m2 situé [Adresse 2] à [Localité 6].
L’opération a fait l’objet de deux contrats conclus avec la société Caravella-TCE :
— un devis 21-2025 daté du 28 mai 2021 potant sur des travaux de démolition et mise en déchetterie pour un montant HT de 4990 € soit 5489 € TTC ;
— un devis 21-222 daté et signé le 14 octobre 2021 portant sur des travaux de rénovation pour un montant de 92 641 € HT soit 101 905,10 € TTC.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 20 juin 2022.
La société Caravella-TCE a émis une facture d’un montant de 29 210,89 euros le 29 juillet 2022.
Par courriers des 7 janvier et 22 février 2021, la société Caravella-TCE a sollicité le paiement du solde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, la société Caravella-TCE a adressé une mise en demeure de payer à la société SCI de l’Alboni, sous huitaine. Aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ces circonstances que par exploit du commissaire de justice du 15 mai 2024, la société Caravella- TCE a assigné la société SCI de l’Alboni devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« RECEVOIR la société CARAVELLA-TCE en son exploit introductif d’instance et la dire recevable et bien fondée,
En conséquence :
CONDAMNER à titre provisionnel la SCI DE L’ALBONI à payer à la société CARAVELLA-TCE, à titre provisionnel, la somme de 29.210,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2024
CONDAMNER la SCI DE L’ALBONI à payer à la société CARAVELLA TCE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SCI DE L’ALBONI aux entiers dépens de l’instance ».
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 juin 2024, audience à laquelle il a été fait injonction aux parties, représentées par leur conseil, de recevoir une information gratuite sur la médiation.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
Prétentions des parties :
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique du 26 septembre 2024 , soutenues oralement et visées à l’audience, la société Caravella-TCE demande au juge des référés de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile
Vu la facture du 29 juillet 2022,
RECEVOIR la société CARAVELLA-TCE en ses demandes, fins et prétentions et la dire recevable et bien fondée,
En conséquence :
— DEBOUTER la SCI DE L’ALBONI de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— CONDAMNER à titre provisionnel la SCI DE L’ALBONI à payer à la société CARAVELLA-TCE, à titre provisionnel, la somme de 29.210,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2024
— CONDAMNER la SCI DE L’ALBONI à payer à la société CARAVELLA TCE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la SCI DE L’ALBONI aux entiers dépens de l’instance. »
et à l’audience, forme à titre subsidiaire une demande de « passerelle » sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
Au soutien, elle expose que sa créance ne souffre d’aucune contestation, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves et que celles-ci ont été levées. L’obligation de paiement ne souffre d’aucune contestation, les travaux ayant été livrés dans un délai raisonnable. Elle rappelle que le droit de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer à la SCI et indique avoir transmis l’attestation d’assurance sollicitée la veille de l’audience.
La demande de passerelle formée à l’audience à titre subsidiaire est motivée par l’ancienneté de la facture.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, soutenues et visées à l’audience, la société SCI de l’Alboni a sollicité en réponse de voir :
« Vu l’article 835 du CPC,
Vu les articles L111-1 3°, l 111-8, L212-2, L221-5, L221-9, L242-1 et L823-2 du code de la consommation,
Vu les articles 242-1 à 243-3 du code des assurances
Vu l’omission de la mention du délai d’exécution des travaux, clause essentielle dont l’omission affecte la validité même du contrat conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui fait application de ces dispositions
Vu les délais d’exécution ne constituant pas le délai raisonnable requis en la matière en cas, comme en l’espèce, d’omission de la mention essentielle du délai d’exécution
Vu les nombreuses demandes et mises en demeure de la SCI DE L’ALBONI,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence de la Cour de Cassation
— Juger que faute de la mention essentielle que constitue le délai d’exécution, le contrat intervenu le 14 octobre 2021 par la signature du devis proposé est nul,
— Juger que le défaut d’assurance décennale, obligation prescrite à peine de sanctions pénales, affecte la validité du contrat
— Juger que la société CARAVELLA-T.C.E n’est pas fondée à agir en référé sur le fondement d’un contrat nul et la débouter de ses demandes
— Juger qu’il y a contestation sérieuse et débouter la société CARAVELLA T.C.E de ses demandes
— Juger la SCI DE L’ALBONI fondée en sa demande de provision formée à l’encontre de la société CARAVELLA-T.C.E., à valoir sur l’indemnisation totale de ses préjudices liés notamment à la durée excessive du chantier de rénovation de son appartement sis [Adresse 3].
— Condamner, à titre provisionnel, la société CARAVELLA – T.C.E. à lui payer la somme de 33 600 € en réparation de ses préjudices.
— Ordonner la compensation entre les sommes demandées par chacune des parties.
A titre subsidiaire,
— Juger recevable et fondée la SCI DE L’ALBONI en sa contestation sérieuse à l’égard des demandes de la SARL CARAVELLA T.C.E. compte tenu de la durée excessive des travaux et de l’omission de la mention d’une durée d’exécution, obligation essentielle
— Débouter la société CARAVELLA – T.C.E. de sa demande de condamnation provisionnelle et la renvoyer à mieux se pourvoir.
— Condamner la société CARAVELLA – T.C.E. à payer à la SCI DE L’ALBONI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle expose que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables et qu’en vertu de celles-ci, et au regard de l’absence de délai mentionné au contrat, le contrat conclu avec la société Caravella-TCE doit être déclaré nul. La demande souffre dès lors d’une contestation sérieuse.
Elle ne conteste pas que l’attestation d’assurance a été transmise la veille de l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé aux écritures précitées des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de provision au titre de la facture du 29 juillet 2022
La société demanderesse sollicite la condamnation de la société SCI de l’Alboni à lui verser la somme provisionnelle de 29 210, 89 € au titre de la facture du 29 juillet 2022. Elle expose cette facture correspond au solde restant dû au titre des travaux (25 576,49 €) et au devis complémentaire pour les travaux modificatifs à hauteur (3 634,40 €) pour un marché total de 113 025,37 € déduction faite d’une remise de 3%. Elle ajoute que les travaux supplémentaires ne sont pas contestés.
La société SCI de l’Alboni, en défense, fait valoir que :
— en application du droit de la consommation, le contrat est nul faute de comporter la mention du délai de réalisation ;
— la créance souffre de contestations sérieuses en raison du retard pris dans l’exécution du chantier. La réalisation des travaux n’est pas contestée.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il «incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Afin de s’opposer à la demande de provisions, la société SCI de l’Alboni fait valoir que le code de la consommation s’applique et que par voie de conséquence le contrat est nul. Ils s’observent que les jurisprudences versées sont relatives aux dispositions spécifiques applicables au contrat de crédit.
Il est constant que le devis signé le 14 octobre 2021 ne comportait aucune mention quant à un délai d’exécution.
Tout d’abord, en l’absence de communication des statuts et au regard de l’activité de location portées sur l’extrait du site « pappers », qui n’est au demeurant pas sérieusement contestée, la société SCI de l’Alboni ne démontre aucunement pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dont elle entend se prévaloir sur l’absence de mention de délai dans les devis signés.
Ensuite, aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comporter certaines mentions parmi lesquelles, à défaut d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service
L’article L216-6 du même code prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 : le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
L’absence de mention du délai d’exécution n’est donc pas sanctionné par la nullité du contrat mais a vocation à faciliter la résolution du contrat par le consommateur.
Par voie de conséquence, la contestation portée par la société SCI de l’Alboni n’est pas sérieuse.
Ceci étant précisé, il résulte du dossier que :
— ce n’est ni la réalité ni la qualité des travaux qui est critiquée mais le délai d’exécution ;
— le devis initial signé le 14 octobre 2021 a été établi pour un montant de 92 641 € HT soit 101 905,10 € TTC ;
— le devis 21-222 versé porte la mention manuscrite « bon pour accord sous réserve d’un démarrage de chantier le 18/10/21 et escompte de 3 % ». Le devis précise être estimatif pour le poste électricité « à affiner selon les quantités et choix » ;
— aucune pénalité de retard n’est stipulée dans le contrat ;
— la société SCI de l’Alboni a réglé les sommes sollicitées sur factures des 27 septembre 2021 bien qu’antérieur à la signature du devis, 19 octobre 2021, 03 janvier 2022 et 12 avril 2022 outre un acompte de 2000 euros soit un total de 87 448,88 euros ;
— l’offre de prix (devis 22 633) du 24 mars 2022 n’est pas signée et aucun élément ne permet de justifier de ce que ce devis a été porté à la connaissance et accepté par la SCI de l’Alboni ;
— si le devis initial mentionne que le coût du post électricité sera amené à varier selon la quantité et les options choisies, le devis TS 22-263 mentionné sur la facture litigieuse comporte d’autres prestations que l’électricité et n’est pas signé ;
— la réception est intervenue le 20 juin 2022, avec réserves et que les parties s’accordent à indiquer que la levée des réserves est intervenue au mois de septembre 2022 ;
— il n’est pas contesté par la société défenderesse que des courriers de relances lui ont été adressées
— la société défenderesse à été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024.
Par ailleurs, c’est à celui qui réclame une indemnité comprenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de démontrer qu’il conservera à sa charge le montant de cette taxe. La société Caravella-TCE est une société commerciale, qui a donc vocation à récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, et en l’absence de démonstration contraire, le montant retenu sera le montant hors taxe.
Il s’ensuit qu’il est établi avec l’évidence requise en référé que le montant du marché s’élève à 92 641 € HT et que la société SCI de l’Alboni a payé la somme de 87 448,88 €
Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, il est possible d’établir avec l’évidence requise en référé le montant des sommes qui seraient dues par la société SCI de l’Alboni à la société Caravella -TCE en exécution du marché de travaux est de 5192,12 €
Par conséquent, la société SCI de l’Alboni sera condamnée à verser à titre provisionnel, à la société Caravella -TCE la somme de 5192,12 euros correspondant au solde dû.
II- Sur les demandes reconventionnelles
La société SCI de l’Alboni demande le paiement d’une provision à hauteur de 33 600€ en réparation de ses préjudices. Elle excipe de ce que la réalisation du chantier n’a pas été opérée dans un délai raisonnable et que ce retard lui a causé un préjudice équivalent à la valeur locative mensuelle qu’elle fixe à 2800 euros par mois. Elle sollicite la compensation avec la somme éventuellement mise à sa charge au titre du solde du marché.
Au regard des prestations et travaux contenues dans le devis signé le 14 octobre 2021 et de la réception intervenue le 20 juin 2022, le non-respect du délai raisonnable n’a pas le degré d’évidence requis en référé.
Dès lors, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
III- Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCI de l’Alboni qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SCI de l’Alboni ne permet d’écarter la demande de la société Caravella-TCE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SCI de l’Alboni à payer à la société Caravella-TCE la somme provisionnelle de 5192,12 € (cinq mille cent quatre-vingt-douze euros et douze centimes) correspondant au solde du marché ;
Dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes reconventionnelles de la société SCI de l’Alboni ;
Condamne la société SCI de l’Alboni aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société SCI de l’Alboni à payer à la société Caravella-TCE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 04 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
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