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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 oct. 2025, n° 22/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
0N° du répertoire général : N° RG 22/00569 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H3PT
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
La société PROMEO IDF
RCS de [Localité 12] n° B 848 285 045
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentée par Me Pierre BAUGAS, membre de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07
Assistée de Me Jean-Louis PERU, membre de la SELARL GAIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen – magistrat rédacteur
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières: Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière présente lors de la mise à disposition.
Madame [K] [Z], greffière stagiaire assistait à l’audience.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Pierre BAUGAS – 07, Me Arnaud LABRUSSE – 76
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 16 juin 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Aurore Boucher, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2019, la société PROMEO IDF a déposé un dossier de demande de permis de construire sur l’emplacement d’une ancienne colonie de vacances dite « Béthanie » afin de réaliser une résidence de vacances sur un terrain situé [Adresse 1].
Le 15 mai 2019, le conseil municipal de la commune de [Localité 11] a prescrit la modification simplifiée de son plan local d’urbanisme et approuvé, le 8 juillet 2019, la modification simplifiée n°2 de son plan local d’urbanisme.
Par arrêté du 9 septembre 2019, le permis de construire sollicité par la société PROMEO IDF a été délivré.
Le 9 mars 2020, l’association « J’aime le Home » et seize autres requérants à titre individuel dont Monsieur [F] [O] ont saisi le tribunal administratif de Caen de requêtes en annulation du permis de construire accordé à la société PROMEO IDF, d’une part, et de la délibération du 8 juillet 2019, d’autre part.
Par jugement du 21 mars 2021, le tribunal administratif a notamment rejeté le recours formé à l’encontre de la délibération critiquée et annulé le permis de construire accordé à la société PROMEO IDF.
Par un arrêt du 21 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen, confirmant ainsi la légalité de l’autorisation de construire de la société PROMEO IDF. Par un autre arrêt du même jour, elle a confirmé la légalité du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant le recours formé à l’encontre de la délibération adoptant la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de VARAVILLE.
La société PROMEO IDF a, par ailleurs, engagé un second projet sur la même commune, acquérant pour ce faire des terrains appartenant à la société MATMUT IMMOBILIER aux termes d’une promesse synallagmatique de vente du 13 décembre 2019.
La commune de [Localité 11] a délivré, le 3 février 2020, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux concernant les terrains dits « MATMUT ».
L’association « J’aime le Home » a formé un recours devant le tribunal administratif de Caen à l’encontre de cet arrêté de non opposition puis s’est désistée de cette action, ce qui a été acté par ordonnance du 2 décembre 2020.
Le 24 décembre 2020, l’association pour la défense et la protection des sites et de l’environnement de [Localité 11], dont Monsieur [F] [O] et Monsieur [Y] [C] étaient alors respectivement trésorier et secrétaire, a formé un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté de non-opposition en date du 26 octobre 2020, puis un recours en annulation le 26 avril 2021.
Le 11 mai 2021, le maire de la commune de [Localité 11] a fait droit, sur une partie du terrain concerné par la déclaration préalable de travaux, à une demande de permis de construire présentée par la SARL [Adresse 13].
Le 12 juillet 2021, l’association pour la défense et la protection des sites et de l’environnement de Varaville a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation de cette autorisation.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé par l’association à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Par acte extrajudiciaire en date des 9 et 11 février 2022, la SAS PROMEO IDF, promoteur immobilier, a assigné Monsieur [F] [O] et Monsieur [Y] [C] en indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subis à raison des recours exercés par ces derniers, individuellement ou au travers de l’association « J’aime le HOME », de l’association pour la défense et la protection de la Commune de [Localité 11] et de l’association pour la défense et la protection des sites et de l’environnement de [Localité 11].
En ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société PROMEO IDF sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de voir :
constater les fautes commises par Messieurs [Y] [C] et [F] [O] ;condamner solidairement Messieurs [Y] [C] et [F] [O] au versement de dommages-intérêts à hauteur de 1 223 836 €, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices et augmentée des intérêts au taux légal capitalisable ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Messieurs [Y] [C] et [F] [O] ;condamner Monsieur [Y] [C] et [F] [O] aux entiers dépens et au paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En leurs conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Monsieur [F] [O] et Monsieur [Y] [C] sollicitent de voir :
rejeter les demandes formulées par la société PROMEO IDF ;à titre reconventionnel,condamner la société PROMEO IDF à leur verser, unis d’intérêts, à chacun la somme de 61 191,80 € en réparation des préjudices subis par eux en raison du caractère abusif de la présente procédure ;en tout état de cause,
condamner la société PROMEO IDF à leur verser une indemnité de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure ;écarter l’exécution provisoire de droit.Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes indemnitaires formées par la société PROMEO IDF
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A/ En indemnisation des dépenses vaines occasionnées et du surcoût des matériaux
Il est constant que l’engagement de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 précité suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice dont il est demandé réparation.
En l’espèce, il résulte des écritures de la société PROMEO IDF qu’elle sollicite, en premier lieu, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 76.173 € HT, soit 91.407 € TTC au titre de dépenses vaines et 982 429 € TTC au titre du surcoût des matériaux.
Force est toutefois de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ces dépenses ou surcoûts, la seule production d’un article de presse faisant état de l’augmentation du coût des matériaux ne pouvant suffire à établir ce poste de préjudice faute d’éléments sur la base initiale de dépenses.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande indemnitaire formée de ces chefs.
B/ En indemnisation de son préjudice moral et d’image
Au titre des articles de presse et tractsIl est constant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il convient d’observer que la société PROMEO IDF reproche, aux termes de ses écritures, à Messieurs [O] et [C] de lui avoir causé un préjudice moral et d’image en la faisant passer, dans la presse et via les tracts qu’ils diffusent, pour un promoteur sans scrupule qui ne prend pas en considération la population.
Il y a lieu de relever qu’à les supposer caractérisés, les agissements ainsi reprochés relèvent du champ de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la demanderesse ne saurait valablement fonder son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle sera, en conséquence, déboutée de la demande indemnitaire par elle formée de ce chef.
Au titre des recours exercés à l’encontre des projets immobiliers portés par la société PROMEOIl convient, à titre liminaire, de rappeler que la circonstance soulignée par la demanderesse tirée du rejet, par le juge administratif, de tous les recours formés par les défendeurs, individuellement ou via des associations dont ils étaient ou sont membres, contre les autorisations de construire et d’occuper le sol qui ont été délivrées à la société PROMEO IDF ne saurait suffire à établir l’abus par ces derniers de leur droit d’ester en justice.
En effet, il est constant, en application de l’article 1240 du code civil précité, que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le nombre et la durée des procédures, même générateurs d’un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur.
Sur la production d’un faux bail au soutien d’un recoursLa société PROMEO IDF reproche à Monsieur [O] d’avoir produit, devant la juridiction administrative, un faux bail aux fins de se prévaloir de la qualité de locataire de la commune de [Localité 11] pour être admis à exercer un recours à l’encontre du projet réalisé sur cette commune par ledit promoteur.
Si ledit bail n’est pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance, sa production dans le cadre du contentieux administratif et son contenu (bail du 1er juin 2019 faisant état de sa qualité de locataire d’une pièce de 21,98 m² dans la maison de sa mère, Madame [U] [O], située [Adresse 3] à [Localité 11] (14), moyennant un loyer mensuel de 65 €) ne sont pas contestés par Monsieur [O].
Au soutien de ses prétentions, la société PROMEO IDF produit un courrier manuscrit de Madame [U] [O], en date du 18 janvier 2022, aux termes duquel celle-ci conteste la véracité dudit bail : « Je, soussignée Madame [O] [U], née [E] le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7], assure par la présente que je jure sur l’honneur que je n’ai jamais signé de ma propre main le contrat de location avec mon fils [F] [O] de 21,98 m² de ma maison sise [Adresse 4] avec prise d’effet du contrat le 1er juin 2019 au [Adresse 8]. Cette signature est falsifiée et je demande l’abolition de ce contrat. » (pièce 2)
Pour contester le contenu de ce courrier, Monsieur [O] se prévaut d’une attestation dactylographiée signée par sa mère et datée du 12 avril 2022, aux termes de laquelle celle-ci indique : « Je soussignée [U] [O] née [E] le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7], déclare que le courrier que j’ai écrit le 18 janvier 2022 a été rédigé sous l’influence de Monsieur [T] [N] Maire de [Localité 11] ; en effet, début janvier le Maitre m’a appelée pour me dire que mon fils [F] [O] avait produit un faux document afin de pouvoir voter à deux endroits différents […] Dans la confusion la plus totale je lui ai dit que je ne me souvenais pas avoir signé de bail. J’ai donc demandé à Monsieur [N] de me l’adresser […] A son insistance et sous le coup de la colère j’ai donc écrit ce courrier du 18 janvier, scandalisée que mon fils puisse se servir de ce document afin de pouvoir voter en deux endroits, représentant donc une fraude envers la République. Ce n’est qu’après vérification que j’ai constaté que le Maire m’avait menti pour me laisser croire que mon fils était un escroc : ce bail n’a jamais été fait afin que mon fils puisse voter à [Localité 11]. […] Ce n’est qu’après avoir envoyé mon courrier à la Mairie du Home [Localité 11] que […] mon fils [F] m’a alors certifié qu’il n’était inscrit qu’à [Localité 7] soit son domicile principal et m’a rappelée qu’en 2019, je lui avais donné mon accord afin d’apposer ma signature sur le bail qu’il avait rédigé, ce que je confirme par la présente. Cela découle de l’usage qu’il a de ma maison du Home-[Localité 11] à la fois pour ses vacances et principalement pour son activité professionnelle, ses clients étant pour la plupart situés à [Localité 11] et ses environs. Parallèlement à cela, il s’investit avec beaucoup d’engagement dans le cadre d’associations pour la défense de l’environnement et la conservation du patrimoine de la commune, cela est important pour nous tous. Par ailleurs il participe, tout comme ma fille, au règlement de différents travaux de réparation entretien de la maison. Ce bail est ainsi tout à fait légitime. »
Si, aux termes de cette attestation du 12 avril 2022, Madame [U] [O] se justifie d’avoir signé un bail au bénéfice de son fils, qu’elle estime légitime au regard de l’usage qu’il a de l’habitation dont elle est propriétaire à [Localité 11] et de son intérêt pour la commune, il y a toutefois lieu d’observer que ces deux éléments ne sauraient être des marqueurs de la véracité dudit bail. Il convient en effet de rappeler que le bail est, au sens des dispositions des articles 1709 du code civil, un contrat à titre onéreux par lequel un bailleur confère à un locataire un droit d’usage d’un bien pour un certain temps moyennant le versement d’un loyer. Les rapports nés de ce contrat sont des rapports de créancier à débiteur, et l’existence d’un loyer sérieux relève de l’essence du bail. Tels ne sont manifestement pas les marqueurs de la relation qui unit Monsieur [F] [O] à Madame [U] [O] s’agissant de l’usage de son habitation que permet cette dernière à son fils. C’est d’ailleurs le sens du courrier de Madame [O] en date du 18 janvier 2022 et les termes de son attestation en date du 12 avril 2022 ne visent pas à revenir sur le principe de l’inexistence d’une quelconque relation de bailleresse à locataire entre elle-même et son fils mais à justifier la signature de ce document qu’elle estime légitime au regard de l’intérêt porté par son fils à la commune de [Localité 11] et de l’usage qu’il fait de son habitation. La participation de son fils au règlement de travaux de réparation et à l’entretien de la maison de Madame [O] ne sauraient non plus relever des caractéristiques du bail allégué mais manifestement de l’entraide familiale, dont Madame [O] explique également bénéficier de sa fille sans pour autant qu’elle en déduise une quelconque qualité de locataire de cette dernière. Surtout, aucun élément n’est produit s’agissant du versement du loyer mentionné dans le bail litigieux, que Madame [O] dit avoir été rédigé par son fils.
Si Monsieur [F] [O] se prévaut également d’attestations établies par sa sœur (pièce 7) et son frère (pièce 8), force est toutefois de constater que ces attestants n’évoquent nullement l’existence d’un bail à son bénéfice sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 11].
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le bail produit par Monsieur [O] dans le cadre de l’instance ayant pour objet la contestation du permis de construire du 9 septembre 2019 et la délibération portant modification simplifiée du plan local d’urbanisme n’a pas d’existence réelle. Il s’ensuit que c’est de mauvaise foi que Monsieur [O] a intenté ledit recours à l’encontre de la société PROMEO IDF, faisant à cette occasion usage de la fausse qualité de locataire sur la commune de [Localité 11]. Il y a lieu de retenir l’existence, à cet égard, d’un abus du droit d’ester en justice imputable à Monsieur [F] [O], peu important que ledit recours devant les juridictions administratives ait été par ailleurs porté par d’autres justiciables.
L’action ainsi intentée de mauvaise foi par l’intéressé a nécessairement causé à la société PROMEO IDF un préjudice qui sera jugement réparé par la condamnation de Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 1500 euros.
Sur l’instrumentalisation d’associations par Messieurs [C] et COURCOUXLa société PROMEO IDF reproche à Messieurs [C] et [O] d’avoir « instrumentalisé » trois associations pour soutenir des recours à son encontre devant les juridictions administratives, entravant ainsi ses projets immobiliers.
Sur l’instrumentalisation de l’association « J’aime le Home »Elle soutient que Monsieur [F] [O] a instrumentalisé l’association « J’aime le Home » en soulignant que par jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de cette association car constituée pour les besoins du contentieux, c’est-à-dire postérieurement à l’affichage de la demande de permis de construire par la société PROMEO IDF. Elle souligne que les membres fondateurs de cette association se retrouvaient sur la liste d’opposition conduite par Monsieur [Y] [C] lors du scrutin municipal de la commune de [Localité 11], ce qui suffit, selon elle, à établir la volonté de cette liste de s’opposer au projet immobilier en cause. Elle soutient que ni le recours gracieux, ni le recours contentieux exercé le 4 août 2020 par cette association n’avaient été autorisés par son président mais qu’ils avaient été initiés par Monsieur [F] [O] et en déduit l’existence de manœuvres de sa part lui ayant été préjudiciables.
Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que le principe de la liberté d’association implique la liberté de créer de tels groupements, disposant d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres et mus par un objet défini dans les statuts. Il sera souligné, d’autre part, que les associations disposent elles-mêmes du droit d’ester en justice dans les limites définies par leur objet et sous réserve de ne pas en faire un usage abusif caractérisé par l’intention de nuire, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol.
A cet égard, force est de constater que si la société PROMEO IDF fait valoir une « instrumentalisation » de l’association par Monsieur [O] pour mener à bien des recours à l’encontre du projet immobilier par elle porté, il n’est pas démontré que ladite association ait été spécialement créée dans l’objectif de nuire aux intérêts de la société PROMEO IDF, les recours exercés par ladite association étant ceux ouverts par la loi à l’encontre des décisions administratives supports des autorisations requises pour la réalisation par ce promoteur de son projet immobilier. Ni l’impulsion de Monsieur [O] dans la création de cette association, ni le rôle joué par celui-ci dans la mise en œuvre par celle-ci des recours critiqués ne sauraient suffire à établir l'« instrumentalisation » dénoncée. Seul le détournement de cette association de son objet pour servir l’intérêt particulier de Monsieur [O] pourrait tomber sous le coup de l’abus de droit fondant la demande mais force est de constater que les éléments soulevés par la société PROMEO IDF sont insuffisants pour caractériser de tels agissements.
En particulier, la société PROMEO IDF ne rapporte pas d’éléments au soutien de l’allégation suivant laquelle le recours gracieux du 26 mars 2020 contre l’arrêté du 3 février 2020 et le recours contentieux exercé par la suite contre ce même arrêté résultaient d’une manœuvre imputable à Monsieur [O] ayant eu pour objet le détournement de l’association de ses intérêts. La simple circonstance, admise par les défendeurs aux termes de leurs conclusions, suivant laquelle le recours contentieux introduit avant les vacances puis soumis au vote au retour des vacances par le conseil d’administration de l’association a été retiré faute de majorité ne saurait suffire à établir un tel détournement. Il sera en outre observé que l’objet social de l’association « J’aime le Home » comprend (p. 4 des statuts) « la protection de la quiétude du home, commune de [Localité 11], de son caractère résidentiel, arboré et peu dense, de sa plage et de ses dunes, de son golf, de son marais qui font sa renommée ; la valorisation et la promotion d’un développement raisonné du home, commune de [Localité 11], de sa vie économique et touristique, en lien avec ses habitants, sans dénaturation de ce qui fait son charme ; le respect des espaces boisés, de la faune, de la flore, des marais et plus généralement de l’écologie. » De là, il s’ensuit que les recours critiqués entraient bien dans l’objet de l’association.
Le moyen tiré de l’instrumentalisation de l’association « J’aime le Home » sera, en conséquence, rejeté.
Sur l’instrumentalisation de l’association VARACABLa société PROMEO IDF reproche à Monsieur [Y] [C], secrétaire de l’association VARACAB, d’avoir tenté de rédiger en cette qualité un compte-rendu de réunion inexact afin de convaincre les membres du groupement de former une requête en annulation à l’encontre de la déclaration préalable de division parcellaire dans le cadre du projet immobilier relatif aux terrains dits « [Adresse 9] ».
Il convient cependant de relever que le projet de compte-rendu critiqué n’est pas produit. En outre, à supposer cette allégation exacte, il y a lieu de relever qu’aucun des recours dont l’association PROMEO IDF a eu à connaître à l’occasion de ses projets immobiliers n’a été exercé par l’association VARACAB, de sorte qu’en tout état de cause, la manœuvre abusive dénoncée ne saurait être en lien avec les préjudices invoqués.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’instrumentalisation de l’association pour la défense et la protection de VARAVILLELa société PROMEO IDF soutient que l’action de Messieurs [O] et [C] a été déterminante du choix fait par l’association pour la défense et la protection de [Localité 11] (dite ADPV) d’engager les actions visant à empêcher les projets immobiliers « Béthanie » et « Matmut » par elle portés.
Elle souligne en particulier que cette association a ainsi saisi la juridiction administrative de recours à l’encontre du refus de la Mairie de faire droit au recours gracieux tenant à l’annulation de l’arrêté de non-opposition du 26 octobre 2020 à la déclaration préalable tendant à la division parcellaire utile pour la réalisation du projet « Matmut » ; puis à l’encontre du permis de construire obtenu par la société [Adresse 13] et tenant lieu d’autorisation de travaux.
A cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que la personnalité juridique d’une association est distincte de celle de ses membres de sorte que la responsabilité éventuelle découlant de la multiplication abusive de recours par un tel groupement ne saurait emporter la responsabilité de ses membres ; d’autre part, et comme il l’a été dit plus haut, que ni l’impulsion d’une personne physique dans la création d’une association, ni le rôle joué par celle-ci dans la mise en œuvre de recours exercés au nom de l’association ne sauraient suffire à établir une « instrumentalisation » de ladite association génératrice de responsabilité, seul le détournement de son objet pour servir l’intérêt particulier du membre auteur des agissements dénoncés pouvant tomber sous le coup de l’abus de droit.
Or, il résulte des données de la cause qu’en l’espèce, les recours dénoncés ont été exercés non pas par Messieurs [C] et [O] en leur nom propre mais par l’association ADPV elle-même. Et, s’agissant de l’instrumentalisation alléguée à l’encontre de Messieurs [C] et [O], aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser un détournement de l’association ADPV de son objet, les statuts de cette dernière n’étant même pas produits.
Il sera enfin rappelé que le moyen tiré de l’existence d’une campagne de dénigrement qui serait menée par Messieurs [C] et [O] à l’encontre du promoteur en leur qualité de membres de l’association ADPV se rapporte à des agissements qui relèvent du champ exclusif de la loi du 29 juillet 1881 et ne sauraient donc être à bon droit poursuivis sur le fondement de l’abus de droit ou de la responsabilité délictuelle.
En conséquence, les demandes indemnitaires au titre de l’instrumentalisation de l’association pour la défense et la protection de [Localité 11] seront rejetées.
II – Sur les demandes reconventionnelles formées par Messieurs [C] et [O]
Messieurs [C] et [O] font valoir que l’action indemnitaire intentée à leur encontre par la société PROMEO IDF est abusive en ce qu’elle n’a d’autre objet que de décourager toute vélléité d’exercice de recours contre les permis de construire qui lui ont été délivrés.
A cet égard, il résulte de ce qui précède qu’un abus de droit imputable à Monsieur [O] a été reconnu au terme de la présente procédure. Celui-ci ne saurait donc se prévaloir d’un recours abusif par la société PROMEO IDF à son encontre de ce chef.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [C], il sera observé que l’intéressé produit une attestation de son épouse rapportant qu’il a été fortement perturbé par les accusations d’intimidations portées à son encontre par les sociétés PROMEO IDF et [Adresse 13], lesquelles s’avèrent génératrice de stress et d’angoisses qui perturbent leur couple (pièce 21). Pour autant, les éléments versés aux débats, en particulier les nombreuses attestations relatives au fonctionnement transparent de l’ADPV, ne sauraient permettre d’accueillir la demande indemnitaire par lui présentée. Il y a lieu de retenir que ni ces éléments, ni le montant de la demande indemnitaire formulée par la société PROMEO IDF ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un abus de son droit d’ester en justice, étant observé que ce grief suppose de voir démontrée, ainsi qu’il a été vu plus haut, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol, éléments qui ne sont pas rapportés en l’espèce.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [C] de sa demande indemnitaire.
III – Sur les mesures de fin de jugement
La société PROMEO IDF, d’une part, et Messieurs [C] et [O] unis d’intérêts, d’autre part, succombant au moins partiellement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de retenir que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
Le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la société PROMEO IDF la somme de 1500 euros en réparation des préjudices tirés de l’abus du droit d’ester en justice ;
DEBOUTE la société PROMEO IDF de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [F] [O] et Monsieur [Y] [C] de leurs demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le huit octobre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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