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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 févr. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7WL
N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Février 2025
A l’audience publique du 24 Février 2025, devant Nous, Anne MURE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [K]
née le 27 Juillet 2001 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] [K] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [W] [K], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 21 août 2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 août 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision de maintien en hospitalisation complète de Madame [W] [K] prise par le directeur de l’établissement le 21 février 2025,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 17 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 24 février 2025, au cours de laquelle Madame [W] [K] a expliqué se sentir mieux depuis son arrivée dans l’établissement de soins et souhaiter travailler avec l’équipe pour retourner à son domicile,
Vu les observations de son conseil, qui a conclu à l’irrégularité de la procédure aux motifs de l’absence des avis médicaux et des décisions de maintien prises en janvier et février 2025, non joints initialement à la requête, du non-respect de la périodicité de ces avis médicaux, celui établi le 23 décembre 2024 étant postérieur de plus d’un mois à celui du 21 novembre 2024, et du défaut de motivation du certificat médical de novembre 2024, dont la motivation est identique à celle du certificat du mois d’octobre 2024, et qui a par ailleurs appuyé la demande de Madame [W] [K] de voir lever la mesure,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En application de l’article L. 3212-1 du même code, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il résulte de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique que la requête du directeur de l’établissement d’accueil doit, dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, être accompagnée :
— si l’admission a été décidée par le directeur d’établissement, d’une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, de la décision de maintien des soins la plus récente, et, en cas d’admission à la demande d’un tiers, d’une copie de la demande d’admission de ce tiers ainsi que ses nom, prénoms et adresse,
— d’une copie du ou des certificats médicaux ayant servi de fondement à la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72h ainsi que tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins,
— le cas échéant, de l’avis médical indiquant les motifs faisant obstacle à l’audition du patient à l’audience.
Selon l’article L. 3212-7 du même code, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
En application de l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise dans le cadre de l’hospitalisation complète d’un patient n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [W] [K] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison d’une rupture de l’état antérieur depuis quelques jours avec étrangeté de contact, désorganisation psycho-comportementale, discours désorganisé et décousu, troubles du cours de la pensée, soliloquie, rires immotivés, tachypsychie, labilité émotionnelle et, le cas échéant, agressivité.
Si la requête du directeur de l’établissement n’était pas accompagnée de l’avis médical et de la décision de maintien en hospitalisation complète du 21 février 2025, il y a été remédié dès avant l’audience et ces pièces ont été communiquées au conseil de l’intéressée. Celui-ci ne faisant valoir aucun grief comme ayant résulté du défaut d’accompagnement de la requête par ces pièces, et le principe du contradictoire ayant été respecté dans le cadre de leur production, le moyen doit être écarté.
S’agissant du certificat médical établi le 23 décembre 2024, celui-ci indique qu’une légère amélioration clinique est observée avec une sortie de la chambre de soins intensifs la semaine précédente, une réorganisation progressive de la pensée et du discours, l’absence de propos à tonalité délirante, mais une certaine réticence pouvant faire évoquer la poursuite d’un processus délirant à bas bruit observé les semaines précédentes, cette récente amélioration étant par ailleurs obtenue au prix d’une pharmacothérapie majeure et la patiente restant ambivalente quant à la poursuite de l’hospitalisation. Si ce certificat médical a été établi un mois et deux jours après le précédent, du 21 novembre 2024, le certificat établi le 21 février 2025 montre que la réticence pouvant laisser sous-entendre une symptomatologie positive sous-jacente est encore présente, que si la patiente se réalimente correctement et si le sommeil s’est normalisé, il persiste une certaine désorganisation accompagnée d’une tachypsychie, que la patiente reste ambivalente quant à la poursuite de l’hospitalisation et qu’au vu de l’état clinique et de l’intensité du tableau telle que constatée à cette date, le maintien de la mesure est nécessaire. Alors qu’aucun grief n’est avancé comme étant consécutif à l’irrégularité constatée, l’évaluation médicale de la patiente, encore deux mois après le certificat irrégulier, montre la persistance des troubles justifiant la poursuite de la mesure, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de la personne n’est caractérisée.
Il en est de même de la motivation identique de deux certificats médicaux précédents, eux-mêmes suivis d’évaluations précises et circonstanciées ne permettant pas de caractériser l’existence d’un grief antérieur.
Les moyens d’irrégularité de la procédure seront donc rejetés.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 20 février 2025 relève que l’état mental de Madame [W] [K] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles, se manifestant notamment par une désorganisation accompagnée d’une tachypsychie, et de l’intensité du tableau, l’amélioration n’étant que très récente et extrêmement fragile, l’ensemble ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [K],
Rejette les moyens d’irrégularité
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [K],
Mme [C] [K]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7WL
Ordonnance en date du 24 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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