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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 22 oct. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n Notifiée le 22/10/2025
— Patient
— Hopital
— PR
— Préfecture
— Me Carole NAUD-CARON + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N RG 25/00192 – N Portalis DBX7-W-B7J-DSVU
Le 22 Octobre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Julia POUYANNE, Juge, au Tribunal judiciaire de LIBOURNE
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 2], salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Gironde , Agence Régionale de la Santé en date du 15 Octobre 2025, enregistrée au greffe le 20 Octobre 2025,
concernant
Monsieur [G] [Y]
né le 19 Mai 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
admis en hospitalisation complète depuis le 11 octobre 2025
tendant, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu le certificat médical initial du Dr [J], médecin psychiatre en date du 11/10/2025,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 7] en date du 11/10/2025,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la GIRONDE portant admission en soins psychiatriques suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 12/10/2025 ,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [V], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 12/10/2025,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [N], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 14/10/2025,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la GIRONDE portant maintien en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 12/10/2025, sur la base du certificat médical établi par le Dr [V], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 14/10/2025 objectivant la nécessité de poursuivre les soins,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 16/10/2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [G] [Y], personne hospitalisée,
Me Carole NAUD-CARON, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [G] [Y],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Préfet de la Gironde,
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [G] [Y] a été entendu en ses observations ainsi que Me Carole NAUD-CARON , avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [G] [Y] par avis écrit en date du 21/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique qu’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’assurer un contrôle systématique des situations des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans leur consentement.
Il a été procédé au débat contradictoire ayant donné lieu à l’établissement du procès-verbal,
Les certificats médicaux ont été régulièrement produits et les explications de Monsieur [G] [Y] ont été recueillies à l’audience ainsi que les observations de Me Carole NAUD-CARON, avocat.
Les dispositions légales définies aux articles L 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique sont, au cas présent, respectées, notamment les délais de saisine.
Il résulte des pièces médicales produites suscitées notamment les certificats médicaux établis par les docteurs [V] en date du 12 octobre 2025 et [N] en date du 14 octobre 2025, ainsi que l’avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 16 octobre 2025 que l’état de santé mentale de Monsieur [G] [Y], hospitalisé sous contrainte depuis le 11 octobre 2025, justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète, celui-ci présentant des éléments délirants nets tout en rationalisant et banalisant les événements récents (récit sur un téléphone portable à recharger alors qu’il était entouré de plusieurs personnes ce qui l’aurait conduit à taper sur du mobilier), sans aucune conscience de ses troubles du comportement au point qu’il demande la levée de l’hospitalisation. Un temps d’observation est nécessaire, face à la persistance des troubles et à l’adhésion partielle aux soins, afin de s’assurer de l’efficience du traitement opéré.
L’arrêté de Monsieur le Préfet corrobore cette analyse.
Ainsi, la persistance des troubles avérés sus relatés rend nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète, cadre contenant, dans l’attente d’une amélioration clinique suffisante.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [G] [Y] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 4] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Courriel 6]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 22 Octobre 2025 :
Monsieur [G] [Y]
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