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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 23/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ [K] [Y], née [F] [B] [U], [M] [Y] [F]
N° 25/
Du 24 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02027 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5N5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
le 24 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, ayant son siège social [Adresse 7], en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 12] (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015, ladite S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – SUD, venant elle-même aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – MEDITERRANEE, par suite de la fusion-absorption approuvée suivant procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2009, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [K] [Y], née [F] [B] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [Y] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par offres de prêt immobilier valant contrat émises le 16 novembre 2007, et acceptées le 28 novembre 2007, la société Crédit Immobilier de France Méditerranée aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France Développement (ci-après dénommée « CIFD ») a consenti à M. [M] [I] et Mme [K] [Y] :
un prêt « rendez-vous » n° [Numéro identifiant 2] d’un montant en principal de 164.920,00 euros, outre intérêts conventionnels hors assurance,
un prêt « nouveau prêt à 0% non éligible » n° [Numéro identifiant 3] d’un montant en principal de 24.750,00 euros, hors assurance.
Ces emprunts étaient destinés au financement de l’acquisition d’un logement ancien à usage de résidence principale, sis [Adresse 8], les eaux vives, lots n°126-n°53 à [Localité 11] (063).
Ils étaient garantis par le cautionnement de la société CNP Caution.
Par courriers en date des 7 août et 13 septembre 2018, la SA CIFD a mis en demeure les débiteurs de régler les échéances impayées.
Le 25 septembre 2018, les débiteurs ont bénéficié d’un plan de surendettement aurpès de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes et la SA CIFD a déclaré sa créance à la procédure.
Le 6 mai 2021, ils ont vendu leur bien immobilier au prix de 144.000 euros et versé à la SA CIFD la somme de 135.846,30 euros.
Se prévalant d’une solde de créance d’un montant total de 32.366,26 euros, outre intérêts, la SA CIFD a, par acte du du 23 mai 2023, assigné M. et Mme [Y] devant la juridiction de céans en paiement de cette somme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, Mme [K] [E] [U] épouse [Y] sollicite voir :
— à titre principal, fixer à la somme de 7.224,76 euros la créance de la SA CIFD et l’autoriser à s’en acquitter en 24 mensualités constantes ;
— débouter la SA CIFD de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, fixer à la somme de 18.572,20 € la créance de la SA CIFD et l’autoriser à s’en acquitter en 24 mensualités constantes ;
— débouter la SA CIFD de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— dire que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA CIFD au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, la SA CIFD sollicite voir :
— la déclarer recevable et bien fondée comme venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée ;
— débouter Mme [K] [E] [U] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. et Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 11.276,94 euro, outre intérêt au taux de 2,13% l’an à compter du 3 mai 2023, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt « rendez-vous » n° [Numéro identifiant 2], celle de 21. 089,32 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, au titre du « nouveau prêt à 0% » n° [Numéro identifiant 3], et celle de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dépens distraits au profit de Jérôme Lacrouts, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La procédure a été clôtutrée au 14 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Attendu que les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Que l’ancien article L. 312-22 du code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Qu’en application de l’article R. 313-28 dernier alinéa du même code, dans sa version en vigueur, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Qu’aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, reprenant les termes de l’article 1152 ancien, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Que dans le cas présent, au vu du décompte arrêté à la date du prononcé de la déchéance du terme le 13 septembre 2018, il apparaît que M. et Mme [Y] sont débiteurs de la somme de 147.627,24 euros au titre du prêt principal n° [Numéro identifiant 2] se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 11 septembre 2018 : 121.253,81 euros,
— solde débiteur au 11 septembre 2018 : 5.331,40 euros (4.827,40 + 504),
— échéances reportées : 6.533,16 euros,
— indemnité d’exigibilité de 7 % : 8.804,40 euros ;
— intérêts de retard échus du 11 au 25 septembre 2018 : 110,81 euros,
— intérêts de retard échus du 14 juin 2021 au 28 avril 2023 : 5.089,66 euros.
Que la somme de 6.533,16 euros contestée correspond aux échéances, dont le paiement a été reporté pendant la procédure de surendettement durant laquelle M. et Mme [Y] ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois de juin 2019 à juin 2021 (Cf. mesures imposées par la Commission de surendettement des partiuliers des Alpes-Maritimes le 7 mai 2019).
Que contrairement à ce que soutient la SA CIFD, l’indemnité de 7 % s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Qu’au regard de la destination du prêt, des remboursements effectués en exécution du prêt, et du taux du prêt de 4,90 %, l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par le prêteur, ce qui justifie sa réduction à la somme de 2.000 euros.
Qu’au vu de ces données, la créance de la SA CIFD s’élève à 140.318,84 euros au titre du prêt.
Que déduction faite de la somme de 135.846,30 euros perçus par la SA CIFD le 14 juin 2021 après la vente du bien immobilier objet du financement querellé, M. et Mme [Y] sont débiteurs d’un solde de 4.472,54 euros au titre du prêt principal n° [Numéro identifiant 2].
II) Attendu que s’agissant du second prêt n° [Numéro identifiant 3], à la date du prononcé de la déchéance du terme le 11 septembre 2018, les défendeurs étaient débiteurs de la somme de 21.054,15 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 35,17 euros correspondant à une échéance impayée antérieure, soit un total de 21.089,32 euros.
Qu’au regard de ces éléments, et en l’état de la procédure de surendettement en cours, il y a lieu de fixer la créance dûe par M. et Mme [M] [I] à la SA SFID à hauteur des sommes suivantes :
4.472,54 euros au titre du prêt principal n° [Numéro identifiant 2], avec intérêt au taux conventionnel de 2,13 % l’an à compter du 3 mai 2023 jusqu’à parfait règlement ;
21.089,32 euros au titre du second prêt n° [Numéro identifiant 3], , avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2023 jusqu’à parfait règlement.
III) Attendu qu’en application de l’ancien article L. 312-23 alinéa 1er du même code, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Qu’il échet en conséquence de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, disposition non applicable en l’espèce.
La demande de délais de paiement
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Qu’en l’espèce, Mme [K] [E] [R] épouse [Y] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement notamment dans le cadre de la procédure de surendettement.
Que la déchéance du terme des prêts a été prononcée il y a plus de six ans.
Qu’au regard de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Qu’elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Qu’il résulte de l’article 1240 du Code civil que l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Qu’en l’espèce, la SA CIFD ne justifie ni d’un abus dans l’exercice du droit de résister ni du préjudice résultant de l’abus allégué, dès lors qu’elle a perçu la somme de 135.846,30 euros le 14 juin 2021 ensuite de la vente du bien immobilier objet du financement querellé.
Qu’il échet en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes accessoires
Attendu que M. et Mme [M] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui seront distraits et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA CIFD le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [M] [I] à payer à la SA CIFD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE la créance dûe par M. et Mme [M] [I] à la SA SFID à hauteur des sommes suivantes :
4.472,54 euros (quatre mille quatre cent soixante douze euros et cinquante quatre centimes) au titre du prêt principal n° [Numéro identifiant 2], avec intérêt au taux conventionnel de 2,13 % l’an à compter du 3 mai 2023 jusqu’à parfait règlement ;
21.089,32 euros (vingt et un mille quatre vingt neuf euros et trente deux centimes) au titre du second prêt n° [Numéro identifiant 3], avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2023 jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE Mme [K] [E] [U] épouse [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la SA CIFD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [M] [I] à payer à la SA CIFD la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [M] [I] à payer à la SA CIFD aux dépens qui seront distraits et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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