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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/402
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01615 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZIQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [R] [Y]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2018, la société Anonyme (SA) Crédit Agricole CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [Y] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, d’un montant maximum de 6000 euros, au taux débiteur de 12,168 % l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [Y] une augmentation de capital à hauteur de 10000 euros, moyennant intérêts au taux débiteur de 4,956 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 1er juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [R] [Y], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 octobre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme, par courrier adressé à Monsieur [R] [Y] le 06 novembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé réception du 20 novembre 2023, la SA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [R] [Y] une nouvelle mise en demeure de payer le solde exigible.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
11 069,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 06 novembre 2023, jusqu’à parfait paiement,
900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser la somme de
6 308, 62 euros au titre des mensualités impayées de juin 2023 à mai 2025, outre la reprise du remboursement du prêt.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens de droits de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts, s’agissant notamment du défaut de justification de la production de la FIPEN (L.312-12), du défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds (L.312-16) et du défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations (L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8), invitant la banque à formuler ses observations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [R] [Y], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (1er juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement.
En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [R] [Y] est fondée en son principe en vertu des deux actes de crédit signés les 10 février 2018 et 30 septembre 2021. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 1er juin 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable du 11 octobre 2023, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
À ce titre, il y a lieu de souligner que la signature par l’emprunteur d’une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles ne permet pas de prouver que ladite fiche lui a été remise et ainsi de justifier du respect de l’obligation d’information.
En l’espèce, si les contrats de crédit des 10 février 2018 et 30 septembre 2021 contiennent une clause de reconnaissance par l’emprunteur de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et de son annexe, la SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte aucun autre élément permettant de démontrer la remise à Monsieur [R] [Y] de ladite fiche, et ne rapporte donc pas la preuve de l’effectivité de cette production avant la signature des contrats.
Au surplus, la banque produit des justificatifs de consultation du FICP qui ne comportent pas l’identité complète de l’emprunteur (simple mention « 270561CORNU »), de sorte que l’obligation prévue par l’article (L.312-16 du code de la consommation) n’apparaît pas satisfaite.
De même, s’agissant de la signature du contrat initial, la banque ne justifie pas avoir vérifié de façon suffisante la solvabilité de l’emprunteur, en violation des dispositions des articles 312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation (un seul bulletin de salaire).
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, à la lecture du compte produit (pièce n°12), Monsieur [R] [Y] ne sera tenu qu’au remboursement des sommes versées par la banque (26663,17 euros), somme à laquelle il convient de déduire tous les paiements réalisés par l’emprunteur à quelque titre que ce soit (20160,18 euros), outre 250 euros d’acompte versés postérieurement à la remise au contentieux (cf. assignation), soit à la somme de 6252,99 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par conséquent, Monsieur [R] [Y] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 6252,99 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6252,99 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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