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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 27 mai 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 27 Mai 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01487 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DC3C / J.A.F
AFFAIRE : [P] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [W] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [X] [E]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 13 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 13 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Mai 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [H] [W] [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (75)
Et de
Monsieur [M] [X] [E]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 22 août 2015 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 9] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [H] [P] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 5 novembre 2024 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 30 janvier 2025 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [M] [E] doit verser à Madame [H] [P] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [A] [E] d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200,00 €) au total, indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
Constate l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit qu’en conséquence, l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [A] [E] fixée à la charge de Monsieur [M] [E] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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