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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 23/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 30 Avril 2025
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7QM
==============
S.A.R.L. ARCANEA
C/
[J] [H]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEBAILLY T16
— Me LOISEL T57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARCANEA,
N° RCS 490 243 433, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Arnaud SABLIERE, avocat plaidant au barreau d’EVREUX;
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le 09 Avril 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2025, à l’audience du 05 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 mars 2025 et prorogé au 30 Avril 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] (28), qui a été partiellement détruite par un incendie le 13 janvier 2021.
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 1er février 2021, Monsieur [J] [H] a confié à la SARL ARCANEA la reconstruction partielle de sa maison d’habitation en suite du sinistre. Cinq phases de maîtrise d’œuvre étaient prévues pour l’exécution de ce contrat, la phase n°1 consistant en un diagnostic technique et financier, représentant 40% de la mission globale du maître d’œuvre, dont la rémunération totale était de 8% du montant estimatif des travaux, ajustable au montant réel retenu par le diagnostic.
Par mail du 16 juin 2021, la SARL ARCANEA a proposé à Monsieur [H] la résiliation amiable du contrat en raison de nombreux désaccords entre eux et demandé le paiement de la facture relative à la phase n°1 à hauteur de 19.996,32€ TTC, représentant 40% de la somme totale de 49.991,28 € TTC , elle-même représentant selon elle 8% du montant de l’indemnité retenue par la compagnie d’assurance au titre des travaux, arrêtée à 624.891 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/04/2023, la S.A.R.L. ARCANEA a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamné à lui payer la somme de 19.996,32 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 en paiement d’une facture d’honoraires du 15 juin 2021 outre 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16/04/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.R.L. ARCANEA demande le rejet des demandes de Monsieur [H] et maintient ses propres demandes.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 04/06/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [J] [H] conclut au rejet des demandes de la société ARCANEA et demande sa condamnation à lui régler 3999,26 € TTC outre 7000€ en réparation de son préjudice subi du fait du non respect par la société ARCANEA de ses obligations contractuelles, outre 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 14/11/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 05/02/2025 pour être mise en délibéré au 26/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 30/04/2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent êre néocié, formé et exéuté de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, sur le principe du paiement, la société ARCANEA fonde sa demande de paiement sur les stipulations du contrat de maîtrise d’œuvre, prévoyant une exécution et des règlements par phases, et sur l’exécution par elle-même de la phase n°1 qu’elle affirme avoir totalement réalisée. Elle affirme ne pas avoir eu de retard dans l’exécution, mais ne pas avoir voulu transmettre le diagnostic technique et financier avant d’avoir eu confirmation par son client de son acceptation du principe du règlement de la facture qu’elle lui avait présentée.
Le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait en phase 1 le diagnostic technique et financier, composé d’un relevé d’état des lieux, d’une analyse technique et d’un descriptif quantitatif estimatif par lots ou corps d’état. Cette phase 1 correspondant à 40 % de la mission globale. Le contrat prévoyait que cette première mission s’inscrivait dans la procédure expertale d’évaluation des dommages. Il précisait qu’à l’achèvement de chaque élément de mission et/ou émission de facture, « l’absence écrite du maître d’ouvrage sous quinzaine entraîne l’approbation de celle-ci et l’ordre de poursuivre la mission globale de construction. »
Le contrat ajoutait que la prestation en diagnostic « ne saurait excéder le délai de 10/12 semaines sauf conditions contraires. Après acceptation du maître de l’ouvrage des travaux à réaliser, le maître d’œuvre devra déterminer la durée approximative de la construction. » Le contrat étant du 1er février 2021, la phase 1 devait normalement être achevée au 30 avril 2021.
Or, le document produit en pièce 20, improprement dénommé attestation au sens des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais pouvant néanmoins être retenu comme apportant un commencement de preuve, est une lettre censée émaner de Monsieur [V] (non signée de façon manuscrite) du cabinet [N] et portant l’en-tête et le logo de ce cabinet d’assurance. Cette lettre précise avoir reçu de la part d’ARCANEA le 31 mars 2021 l’esquisse-relevé-état des lieux, puis le 20 avril le DQE, qui ne comportait pas le devis en désamiantage diffusé lors de la réunion d’expertise du lendemain 21 avril 2021. Il est ajouté que le projet de règlement des dommages a été accepté par Monsieur [H] le 5 juillet 2021, de sorte qu’au plus tard à cette date, il peut être considéré comme avéré que la phase 1 avait été intégralement exécutée par ARCANEA. S’il peut être souligné que la société ARCANEA, en ne transmettant pas le DTF à Monsieur [H] avant la présente procédure au motif qu’elle attendait qu’il confirme son accord de principe sur le règlement de la facture, a ajouté une condition non prévue au contrat, cette condition supplémentaire s’inscrit dans le cadre de relations de plus en plus tendues avec Monsieur [H] et de désaccords grandissants, d’autant qu’elle avait alors annoncé sa volonté de résiliation amiable. Cependant, si Monsieur [H] ne les a pas reçus directement, la société ARCANEA a bien réalisé sa mission et accompli la prestation contractuellement prévue et n’a pas bloqué l’indemnisation ni les travaux, puisqu’elle a transmis les éléments nécessaires aux assureurs en temps utile. Cet élément est corroboré par le mail adressé par Monsieur et Madame [H] à la société ARCANEA le 25 mai 2021, précisant confirmer leur accord pour la seconde phase du contrat, à savoir la maîtrise d’œuvre de la reconstruction de la maison selon les modalités définies lors de sa visite du 21 mai 2021, avec une date d’achèvement prévue en semaine 25, soit la semaine du 21 juin 2021. Il ne peut que se déduire de ce mail que Monsieur [H] a validé l’achèvement de la phase 1. (pièce 12). Cet élément est encore corroboré par la pièce n°4 de la demanderesse, mail de Monsieur [H] du 15 juin 2021, sollicitant que la société ARCANEA lui adresse rapidement une facture d’acompte pour obtenir une partie du différé de l’assureur. Cette demande sous-entendait une fois de plus la validation de l’achèvement de la phase 1 et la légitimité de la société ARCANEA à en solliciter le paiement. Enfin, sa lettre du 19 juin 2021, pièce 6 demanderesse, montre que Monsieur [H] reconnaît que la société ARCANEA était bien « sortie du chiffrage et du descriptif du bâtiment brûlé » (donc de la phase 1).
Le document Descriptif quantitatif estimatif DTF, produit en pièce 19, ne comporte évidemment pas de date certaine, mais il existe et son existence est vraisemblablement contemporaine des autres documents précités transmis aux assureurs.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société ARCANEA a bien réalisé la phase 1 du contrat et qu’il lui en est dû rémunération.
Sur le moyen tiré des conditions de la résiliation, d’une part, le contrat prévoit qu’il sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans les cas d’inexécution ou d’infraction aux dispositions du présent contrat. Le contrat précise par ailleurs que le maître d’œuvre est en droit de renoncer à la poursuite de son contrat dès lors que les motifs en sont justes et raisonnables, tel à titre d’exemple « impossibilité par le maître d’œuvre de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou toutes dispositions légales ou réglementaires », choix par le maître de l’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables la bonne exécution de l’ouvrage. Il résulte de ces dispositions contractuelles que le formalisme de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’était prévu que dans les cas d’inexécution ou d’infraction aux dispositions du présent contrat par l’autre partie qui n’est ni défaillante ni en infraction, mais non dans le cas du libre choix du maître d’œuvre pour des motifs justes et raisonnables, ni non plus en cas de proposition de résiliation amiable, ainsi que la société ARCANEA le proposait. Au surplus, le mail annonçant la proposition de résiliation amiable indiquait à Monsieur [H] « Si vous voulez formaliser ma décision, je peux vous transmettre ce courriel par lettre recommandée avec accusé réception », ce que Monsieur [H] n’a pas cru devoir solliciter. A titre surabondant, le règlement au maître d’œuvre de la phase 1 est une question juridiquement indépendante des conditions de la résiliation, la demanderesse ne se prévalant justement pas de la résiliation pour demander le paiement de son travail.
Il importe peu, par ailleurs, de savoir si la phase 2 avait débuté, ce que la société ARCANEA affirme mais ce que Monsieur [H] conteste, dès lors que la demanderesse n’en réclame pas le paiement.
Enfin, les échanges relatifs aux tentatives de transaction font apparaître que Monsieur [H] reconnaissait devoir en premier lieu 15997,06 €, déduction faite d’un préjudice évalué à 20% des honoraires, puis finalement 3075,89 €, déduction faite d’un autre préjudice invoqué, mais n’a pas réglé cette somme minimale. La réticence ainsi manifestée, pouvant s’apparenter à de la mauvaise foi, pouvait légitimement conduire la société ARCANEA à ne pas délivrer l’intégralité de son travail de la phase 1, même si l’essentiel en avait été délivré à l’assureur, ce que Monsieur [H] reconnaissait dans sa lettre du 19 juin 2021.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la société ARCANEA a exécuté intégralement et dans les délais requis les obligations contractuelles qui étaient les siennes dans le cadre de la phase 1.
Sur le montant réclamé, le contrat prévoyait que les honoraires fixés seraient étalés et présentés en fonction de l’avancement des éléments de missions (donc selon l’avancement des phases). (…) Le montant des honoraires est fixé à 8% d’un montant estimatif des travaux de 500K€ HT (600k€ TTC) soit 40 k€ HT ou 48 k€ TTC, et il est précisé que le contrat sera réajusté selon ce même pourcentage sur la base du montant des travaux réels retenu par la mission Diagnostic (donc en fin de phase 1).
La facture du 15 juin 2021, transmise par mail du 16 juin 2021, a été calculée, selon ce mail, sur la base du contrat 8% ré-ajusté (ainsi qu’il est donc contractuellement prévu) selon les travaux réels retenus en mission diagnostic et valant pour solde de tout compte. Le mail du 2 juillet 2021 (pièce 5) précise que les honoraires ont été calculés sur la base de 8% de 624 891 € TTC, et il convient d’observer que ce montant est proche de celui prévu au contrat, (600 000 € TTC), lequel prévoyait en tout état de cause un réajustement en fonction du montant des travaux retenu à l’issue de la phase 1.
Monsieur [H] reconnaît dans un courrier de septembre 2021 qu’il a accepté début juillet la proposition d’indemnisation faite par la GMF, et ne conteste pas, dans le cadre de la présente procédure, qu’il s’agit du montant repris par la société ARCANEA pour calculer ce pourcentage. Il ne conteste pas que cette indemnisation reçue comprenait le remboursement d’honoraires de maître d’œuvre pour la somme globale de 49.991,28 €.
En conséquence, le montant sollicité doit être accueilli, et sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2021. La capitalisation annuelle des intérêts, sollicitée, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles
Les stipulations contractuelles prévoient une indemnité de 20% des honoraires en cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d’œuvre, c’est ce dernier qui pourrait solliciter en ce cas une indemnité de 20%. Une telle indemnité n’est pas contractuellement prévue au profit du maître de l’ouvrage et ne peut servir de fondement à la première demande indemnitaire d Monsieur [H], pourtant calculée sur cette base.
Monsieur [H] semble fonder sa demande sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, au titre de l’inexécution des obligations contractuelles, mais il a été indiqué précédemment qu’aucune inexécution ne peut être reprochée à la société ARCANEA. Sur les conditions de la rupture du contrat, les motifs justes et raisonnables y ayant présidé sont développés en pièce 2 (mail du 16 juin 2021), et ne sont pas sérieusement remis en cause par les arguments de Monsieur [H]. Par ailleurs, les pourparlers transactionnels entre les parties permettent de constater que la proposition de la société ARCANEA pour mettre fin au différend ne valait pas reconnaissance de devoir cette somme à Monsieur [H], sa proposition étant caduque passé le délai d’un mois sans accord. Dès lors, l’inexécution ne peut être retenue et cette première demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs, Monsieur [H] sollicite l’équivalent d’un an de loyers perçus l’année précédant le sinistre, sans justifier de l’imputabilité de ce retard à la société ARCANEA, ni même de la réalité de ce retard d’un an. Monsieur [H] indique lui-même en ses conclusions, corroborées par sa pièce 2, avoir retrouvé un maître d’œuvre dès la fin juillet 2021, en la personne de Madame [D], et il n’apparaît pas qu’il en soit résulté de retard sérieux dans les travaux. En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Il sera relevé par ailleurs que Monsieur [H] a pu invoquer des préjudices liés selon lui à des erreurs de chiffrages pour la toiture, mais n’a pas cru devoir reprendre ces arguments dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [H], partie succombante pour la totalité des demandes, à payer à la S.A.R.L. ARCANEA la somme de 2500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits .
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la S.A.R.L. ARCANEA la somme de 19.996,32 euros TTC (dix neuf mille neuf cent quatre vingt seize euros et trente-deux centimes) en règlement de sa facture d’honoraires n°0621-636 du 15 juin 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la S.A.R.L. ARCANEA la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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