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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00849 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JVD
N° de minute :
S.C.I. 150
c/
[T] [B]
DEMANDERESSE
S.C.I. 150
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J065
DEFENDERESSE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, la SCI 150 a donné à bail à la société SARL ELLY’S en cours d’immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés à Paris, ayant pour gérant Madame [T] [B], un local commercial situé [Adresse 3].
Par acte du 09 janvier 2025, la SCI 150 a fait délivrer directement à Madame [T] [B] un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 7678 euros au titre d’un arriéré locatif, étant précisé que faute d’avoir été immatriculée, la SARL ELLY’S est dépourvue de toute personnalité juridique.
Arguant que Madame [T] [B] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI 150 a, par acte du 12 mars 2025, assigné Madame [T] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3],,
Ordonner l’expulsion de Madame [T] [B] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique , sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux loués,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
Condamner Madame [T] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 7847,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 09 janvier 2025,
Condamner Madame [T] [B] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation de 1745 euros par mois, à compter de la date d’effet de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Madame [T] [B] à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [T] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, la SCI 150 confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée en étude, Madame [T] [B] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement d’un seul terme de loyer.
Il est constant que la SCI 150 a fait signifier à Madame [T] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 7678 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 09 janvier 2025.
Madame [T] [B] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 09 janvier 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 09 février 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, Madame [T] [B] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 10 février 2025, ce qui constitue pour la SCI 150 un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, l’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de Madame [T] [B] causant un préjudice à la SCI 150, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI 150 produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6980 euros à la date du 09 janvier 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, Madame [T] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6980 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 09 janvier 2025 – échéance du mois de janvier 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La SCI 150 sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant par le seul juge du fond, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, Madame [T] [B] sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1695 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [T] [B].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [T] [B] à verser à la SCI 150 la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 09 février 2025 ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1695 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] à payer à la SCI 150 la somme de 6980 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 09 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] à payer à la SCI 150, à titre de provision, à compter du 1er février 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI 150 ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] à payer à la SCI 150 une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 6], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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