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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.R.L. ETANCHEITE MORBIHANNAISE, S.A.R.L. LUNVEN ARCHITECTURE AMENAGEMENT, S.A.S. ENTORIA, Société ABEILLE IARD, Mutuelle MAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E27W
[S] [B], [F] [K] c/ [N] [G] entrepreneur individuel de charpente et menuiseries extérieures, exerçant à l’enseigne “Entreprise [N] [G] [T] [Localité 1]” immatriculé sous le n° de Siret 485.062.798 00023, S.A.S. ENTORIA, S.A. PROTECT, S.A.R.L. LUNVEN ARCHITECTURE AMENAGEMENT, Mutuelle MAF, S.A.R.L. ETANCHEITE MORBIHANNAISE, Société QBE EUROPE, Entreprise [N] [G], Société ABEILLE IARD, [I] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [N] [G] entrepreneur individuel de charpente et menuiseries extérieures, exerçant à l’enseigne “Entreprise Loïc LE BERRE [T] [Localité 1]” immatriculé sous le n° de Siret 485.062.798 00023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONAC’H, avocat au barreau de VANNES
S.A. PROTECT, intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONAC’H, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. LUNVEN ARCHITECTURE AMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Mutuelle MAF
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
S.A.R.L. ETANCHEITE MORBIHANNAISE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Nonc comparante
SA QBE EUROPE
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparante
SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [I] [Y] [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
CCC délivrées le
à :
— Me HAMON
— Me TATTEVIN
— Me PRIGENT
— Me GROLEAU
— Me BONTE
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 22, 25 et 28 juillet 2025, Madame [S] [B] et Monsieur [F] [K] assignaient la SARL ARCHITECTURE AMENAGEMENT, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société LUNVEN ARCHITECTURE AMENAGEMENT, la SARL ETANCHEITE MORBIHANNAISE, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE MORBIHANNAISE, l’EIRL LOIC [G], la SAM ABEILLARD IARD & SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [G], Monsieur [I] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MEMOTEC CONSTRUCTION, et la SAS ENTORIA, assignée en vertu de la convention de délégation de gestion pour la société PROTECT SA, assureur de Monsieur [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur bien situé [Adresse 11] à SARZEAU.
Dans leurs écritures conjointes, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT sollicitaient la mise hors de cause de la société ENTORIA et de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Par ailleurs, la société PROTECT sollicitait que soit déclarée recevable son intervention volontaire et formulait toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Elle demandait également que Madame [B] et Monsieur [K] soient condamnés à produire les factures acquittées de Monsieur [Y].
L’affaire était appelée à l’audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle les parties étaient renvoyées en conciliation mais n’étaient pas parvenues à un accord satisfactoire pour chacune d’elles.
L’EIRL [G] demandait au juge des référés de débouter les requérants de leur demande d’expertise judiciaire à son encontre et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ABEILLE IARD sollicitait également sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage.
La société LUNVEN ARCHITECTURE formulait toutes protestations et réserves d’usage.
Dans leurs dernières écritures, les requérants indiquaient se désister d’instance à l’encontre de la société ENTORIA, maintenir leur demande d’expertise judiciaire et solliciter le débouté de l’ensemble des autres demandes.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.
La SAM MAF, la SARL ETANCHEITE MORBIHANNAISE, la société QBE EUROPE et Monsieur [Y] ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Les requérants se désistent de leur demande à l’encontre du courtier en assurances ENTORIA. Celui-ci sera acté dans le dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérants justifient de la propriété du bien litigieux. Ils ont fait réaliser des travaux d’extension en partie Est et Ouest de la maison, sous la maîtrise d’oeuvre de la société LUNVEN ARCHITECTURE AMENAGEMENT. Divers professionnels sont intervenus sur le chantier et notamment les parties assignées, à savoir Monsieur [Y], pour le lot gros-oeuvre et enduits, Monsieur [G] pour la charpente, la société ETANCHEITE MORBIHANNAISE pour les lots étanchéité et couverture.
En 2025, les consorts [C] ont constaté l’apparition d’infiltrations et traces de moisissures ainsi que le développement de végétaux au pied des cloisons des deux extensions, la déformation des révêtements d’étancheité, désordres qui ont été relevés dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
Au cours de la conciliation, la société ETANCHEITE MORBIHANNAISE a effectué des travaux de reprise. Néanmoins, les requérants estiment les travaux non satisfactoires. Pour en justifier, les requérants produisent un devis de la société VOLANT COUVERTURE qualifiant les travaux réalisés de douteux en raison de l’absence de soudure et de la pose de silicone à divers endroits. Le professionnel considère que les matériaux utilisés ne sont pas adéquats. Est, par ailleurs, produit un devis chiffrant les travaux de reprise à hauteur de 4 323,55 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise. Elle sera opposable à la société chargée de l’étanchéité, la société ETANCHEITE MORBIHANNAISE, ainsi qu’au maître d’oeuvre, la société LUNVEN ARCHITECTURE, chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, et leurs assureurs respectifs. En revanche, les demandeurs ne justifient pas que les autres intervenants au chantier prennent part à l’expertise dès lors qu’aucun désordre n’a été constaté sur les travaux qu’ils ont réalisés. Seront donc mis hors de cause l’EIRL [G], et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que Monsieur [Y] et son assureur, la société PROTECT.
Sur la demande de communication de pièces
La société PROTECT demandait que les requérants soient condamnés à produire les factures acquittées de Monsieur [Y]. Dès lors que les travaux réalisés par ce dernier ne sont pas en cause et que l’expertise n’est pas ordonnée au contradictoire de celui-ci et de son assureur, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant envers les parties mises hors de cause, les consorts [C] seront condamnés aux dépens engagés par l’EIRL [G], la société ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] et la société PROTECT.
En équité, ils seront condamnés à verser la somme de 800 euros à Monsieur [G] au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des dépens et frais irrépétibles engagés par la société ENTORIA, bien qu’il ait été légitime de croire, eu égard aux pièces produites, que la société ENTORIA devait être appelée à la cause en qualité de mandataire de la société PROTECT, assureur de Monsieur [Y], l’appel à la cause de ce dernier et de son assureur en vue qu’ils participent aux opérations d’expertise n’était pas justifié. Dès lors, succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les requérants seront condamnés aux dépens et à payer à la société ENTORIA une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Les autres dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Actons le désistement d’instance de Madame [B] et Monsieur [K] à l’encontre de la société ENTORIA ;
Actons la mise hors de cause de l’EIRL [G], la SAM ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] et la SA PROTECT ;
Désignons [M] [H] – [Adresse 12] à [Localité 10] – [Courriel 1] – 06.63.18.83.35 – 02.98.02.42.60 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [K], Madame [B], la SARL LUNVEN ARCHITECTURE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES, la SARL ETANCHEITE MORBIHANNAISE et la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE MORBIHANNAISE ;
Se rendre au [Adresse 11] à [Localité 11] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le procès-verbal de constat du 24 avril 2025 et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [K] et Madame [B] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/305 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons la SA PROTECT de sa demande de communication de pièces ;
Condamnons Monsieur [K] et Madame [B] à verser la somme de 800 euros à Monsieur [G] au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [K] et Madame [B] à verser la somme de 500 euros à la SAS ENTORIA au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [K] et Madame [B] aux dépens engagés par l’EIRL [G], la SAM ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y], la SAS ENTORIA et la SA PROTECT ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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