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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 22 août 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/257 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [B] [I]
ORDONNANCE
rendue le 22 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[B] [I]
né le 1er août 2002 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 13 août 2025 par le Dr [J] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 13 août 2025 prononçant l’admission de [B] [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, le patient étant en incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 août 2025 par le Dr [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 août 2025 par le Dr [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 18 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 18 août 2025 par le Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [I] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [J] le 13 août 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Syndrome dépressif. Passage à l’acte suicidaire (IMV) hier. Réitérations à plusieurs reprises de menaces suicidaires avec scénario bien établi (pendaison avec draps). ”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 14 août 2025 par le Dr [T] indiquait : « Ce jour ne présente plus d’idée suicidaire mais du fait d’une grande immaturité sa gestion émotionnelle reste délicate. Nécessite une protection en zone fermée avec poursuite d’une surveillance rapprochée pour s’assurer d’une mise à distance de ses pulsions suicidaires. Consentement altéré. Poursuite maintien. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le16 août 2025 par le Dr [H] indiquait : « Humeur fluctuante. Troubles majeurs de la pensée. Critique partielle de son geste suicidaire. Vu l’instabilité de l’humeur et les troubles de la pensée, le risque suicidaire reste élevé. Dans ces conditions, la mesure de SSC dans le cadre d’un PI est à maintenir en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [B] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 18 août 2025 par le Dr [U] constatait que : “ Le patient présente ce jour une amélioration partielle de la symptomatologie anxiodépressif et un début de résolution de la crise suicidaire, la prise en charge a permis d’espacer les crises d’angoisse et de réduire leur intensité. Toutefois on observe toujours des fluctuations de son humeur avec persistance de quelques crises d’angoisse associées à des idées de suicide, marquant une fragilité et un risque d’aggravation de son état. Le maintien de |'hospitalisation est nécessaire pour assurer la poursuite de l’amélioration jusqu’à la stabilité clinique. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [I] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [B] [I] expliquait avec objectivité les circonstances ayant conduit à son hospitalisation sur fond d’autolyse en lien avec un état dépressif latent ; qu’il estimait que sa prise en charge était favorable et qu’elle lui permettait progressivement de stabiliser son état de santé ; qu’il évoquait ses projets professionnels dans un avenir proche, tout en soulignant la nécessité de poursuivre activement ses soins.
Le conseil de [B] [I] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure ; qu’il soutenait les positionnements du patient.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [I] en hospitalisation complète est régulière ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
Q’il convient de souligner et d’encourager les efforts déployés par le patient dans le cadre de sa prise en charge ; qu’ils lui permettront à moyen terme de stabiliser son état de santé et de parvenir à se préserver de ses mises en danger.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 22 août 2025 :
à [B] [I] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 8] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Laurence FOUCAULT par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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