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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 janv. 2026, n° 25/06308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06308 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW73
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06308 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW73
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Apolline SCHMITT
Expédition à:
M. [N] [I]
Expédition à la S/ Préfecture de [Localité 11]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LF IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/06308 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW73
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025, par lequel la SCI LF IMMO a donné assignation à Monsieur [N] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle la SCI LF IMMO, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, a produit un décompte actualisé et a précisé que la dette s’élevait à 2 620 euros au 4 novembre 2025. Monsieur [N] [I] a comparu en personne et a demandé à bénéficier de délais de paiement en expliquant pouvoir payer 100 euros en sus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 29 juillet 2021, la SCI LF IMMO, a donné en location à Monsieur [N] [I], un logement sis [Adresse 7] à AUENHEIM (67480), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 euros augmenté de 5 euros de provisions sur charges. Le contrat contient une clause résolutoire acquise dans un délai de deux mois.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 avril 2025, d’un montant principal de 1 965 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 2 620 euros au 4 novembre 2025.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et le locataire sera expulsé et condamné à payer la somme de 2 620 euros au titre de l’arrière au 4 novembre 2025.
A défaut de justification par des pièces de sa situation financière, Monsieur [N] [I] ne peut pas prétendre à des délais de paiement.
Monsieur [N] [I] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la suppression du délai d’évacuation, de sorte que la SCI LF IMMO sera déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [N] [I], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 15 juin 2025 du bail conclu le 29 juillet 2021, entre la SCI LF IMMO d’une part et Monsieur [N] [I] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 7] à [Adresse 9] (67480) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 1]) si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SCI LF IMMO la somme de 2 620 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI LF IMMO de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [I] à la SCI LF IMMO jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SCI LF IMMO ladite indemnité mensuelle à compter du 5 novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SCI LF IMMO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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