Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE c/ Syndicat ANTI PRECARITE, SYNDICAT DEMOCRATIQUE DU COMMERCE, FEDERATION DES SERVICES CFDT, FEDERATION CGT COMMERCE, SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DÉMOCRATIQUE CDID, SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES IDF |
Texte intégral
Ministère de la Justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 10]
[Localité 15]
01.39.07.39.07
[Courriel 22]
N° RG 25/00177 -
N° Portalis DB22-W-B7J-SX5N
JUGEMENT
Du : LUNDI 19 MAI 2025
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
C/
FEDERATION DES SERVICES CFDT
Fédération SNEC CFE-CGC
FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
Fédération FEC FO
Syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES
SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DÉMOCRATIQUE CDID
SYNDICAT DEMOCRATIQUE DU COMMERCE
UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES
SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES IDF
Syndicat ANTI PRECARITE
Fédération DES SYNDICATS CFTC
Expédition exécutoire
délivrée le 19/05/2025 à Me LEROY
Expéditions certifiées conformes
délivrées le 19/05/2025 aux avocats et parties
Minute : CP 10/2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de délibéré du Tribunal Judiciaire tenue le 19 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente,
assistée de Mme SCHWEITZER Nicole , Greffier;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
Prise en la personne de son – représentant légal
[Adresse 8]
représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
FEDERATION DES SERVICES CFDT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Fédération SNEC CFE-CGC
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
Non comparante ni représentée,
FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON,
Fédération FEC FO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS,
SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DÉMOCRATIQUE CDID
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DEMOCRATIQUE DU COMMERCE
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES IDF
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Syndicat ANTI PRECARITE
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Fédération DES SYNDICATS CFTC
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique de plaidoiries du 08 Avril 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société MEUBLES IKEA FRANCE est une société spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle exploite 36 magasins sur le territoire, outre un siège social et un centre d’appels. Elle dispose de 37 CSE d’établissements et un CSE central. Elle a un effectif de plus de 10 000 salariés.
Les élections professionnelles mettant en place les CSE ont eu lieu entre 2019 et février 2020 sauf pour l’établissement de [Localité 21] qui a ouvert en février 2022, les élections s’étant déroulées les 14 et 15 avril 2023 pour des mandats de 4 ans.
En vue de l’organisation des élections professionnelles, la société MEUBLES IKEA FRANCE a convoqué les organisations syndicales aux fins de négociation du protocole d’accord préélectoral fin mars 2023.
A l’issue des réunions de négociation, un projet de protocole préélectoral a été soumis aux organisations syndicales qui n’a pas été signé par plus de la moitié des organisations syndicales, de sorte que la société MEUBLES IKEA FRANCE a saisi la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France (DRIEETS).
Par décision en date du 19 décembre 2023, la DRIEETS a réparti le nombre de sièges des collèges électoraux dans 36 établissements.
La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (ci-après la fédération CGT) a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la décision de l’administration.
Le tribunal suivant une décision en date du 21 mai 2024 a annulé la décision rendue par la DRIEETS et invité la société MEUBLES IKEA France à rouvrir les négociations du protocole préélectoral en vue des élections professionnelles à intervenir.
La société MEUBLES IKEA FRANCE a, à nouveau, convoqué les organisations syndicales aux fins de négociation du protocole d’accord préélectoral en juillet 2024.
A l’issue des réunions de négociation, un projet de protocole préélectoral a été soumis aux organisations syndicales qui n’a pas été signé par plus de la moitié des organisations syndicales, de sorte que la société MEUBLES IKEA FRANCE a saisi la DRIEETS Ile de France par courrier en date du 29 octobre 2024 d’une demande de répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différents catégories de personnel en vue du renouvellement des CSE d’établissements de l’entreprise à l’exception du CSE d’établissement de [Localité 21].
La DRIEETS n’a pas rendu de décision.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, la société MEUBLES IKEA France a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de répartir :
Le personnel entre les collèges électoraux conformément à la pièce n°13 jointe à la présente,Le personnel et les sièges entre les collèges électoraux conformément à la pièce n°14 jointe à la présente. A défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 février 2025, le dossier étant renvoyé pour être plaidé à l’audience du 8 avril 2025.
A cette date, la société MEUBLES IKEA France, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande au tribunal au visa des articles L2314-13 et R2314-3 du code du travail, de :
Débouter la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de l’intégralité de ses demandes,Répartir le personnel entre les collèges électoraux conformément à la pièce n°13 jointe à la présente,Répartir le personnel et les sièges entre les collèges électoraux conformément à la pièce n°14 jointe à la présente,Et condamner la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En substance, elle conteste toute déloyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral. Elle indique avoir respecté les formalités de dépôt de l’accord relatif à la mise en place des CSE d’établissement au sein de la société MEUBLES IKEA France qui ont été finalisées le 17 octobre 2023. Elle précise avoir transmis des informations claires, précises et complètes sur les effectifs et spécifiquement sur les salariés mis à disposition. Elle observe que ces arguments n’ont pas été soulevés dans l’instance précédente ni d’ailleurs à l’occasion de la négociation du protocole, de sorte qu’il ne peut être reproché aucune déloyauté à la société faute de toutes remarques ou demandes de la Fédération CGT ou de tout autre syndicat auxquelles il n’aurait pas été répondu.
Elle rappelle qu’en application de l’article R. 2314-3 du code du travail, il incombe au tribunal judiciaire de statuer sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux dans les termes de ses pièces 13 et 14, en l’absence de protocole préélectoral signé et de décision administrative.
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions responsives visées à l’audience et demande au tribunal de :
débouter la société MEUBLES IKEA France de la totalité de ses demandes fins et prétentions, faire injonction à la société MEUBLES IKEA France de rouvrir sans délai la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections professionnelles à intervenir,faire injonction à la société MEUBLES IKEA France de transmettre à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ainsi qu’aux autres organisations syndicales concernées les éléments permettant de décompter et de vérifier les effectifs de l’entreprise par établissement,et condamner la société MEUBLES IKEA France à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose à l’appui du caractère déloyal de la négociation du protocole préélectoral :
d’une part, que le projet soumis aux organisations a été élaboré sur la base de l’accord d’entreprise fixant les établissements distincts qui n’a cependant jamais été publié de sorte que les négociations du PAP sont irrégulières et déloyales. Elle précise à cet égard avoir évoqué cette difficulté lors de l’enquête contradictoire menée par la DRIEETS ce qui explique sans doute l’absence de réponse de l’administration ;d’autre part, elle déplore l’absence d’informations complètes sur les salariés mis à disposition, la société justifiant avoir interrogé les sociétés prestataires mais n’avoir pas relancé celles qui ne répondaient pas de sorte que la négociation ne peut être considérée comme loyale alors même que la fédération CGT n’a eu de cesse de solliciter cette information primordiale. Elle rappelle enfin qu’elle a toujours sollicité la négociation des PAP par établissement et non au niveau national, sollicitant au regard de la déloyauté dans la négociation du PAP national, l’ouverture d’une nouvelle négociation véritablement loyale.
Le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES, représenté par son conseil, expose oralement ne s’associer ni à la société MEUBLES IKEA France ni à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, s’en rapportant à la sagesse du tribunal. Elle observe néanmoins que les contestations qui ont conduit à ce que le projet de protocole préélectoral ne soit pas signé, ont eu pour conséquence de faire perdre 30 sièges supplémentaires accordés par la société IKEA qui ne maintient pas cette proposition sollicitant l’application stricte du dispositif légal, de sorte que les syndicats sortent perdant de ce dialogue social.
La fédération SNEC CFE-CGC, pour laquelle un avocat s’était manifesté, est absente et non représentée, l’avocat n’étant pas présent et n’ayant pas fait valoir un motif à son absence, le délégué syndical contacté téléphoniquement par les autres parties au dossier présentes, faisant dire qu’il ne peut venir à l’audience.
Les autres parties sont absentes non représentées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions de la société MEUBLES IKEA France et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, susvisées soutenues oralement à l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déloyauté lors de la négociation du PAP
La fédération CGT soutient que les négociations du PAP ont été déloyales en ce que d’une part l’accord portant sur la mise en place d’établissement distinct au sein de l’entreprise n’a pas été publié et d’autre part que la direction en dépit de ses demandes n’a pas fourni d’informations complètes sur les salariés mis à disposition, faussant ainsi l’effectif des établissements.
Au titre de l’accord portant sur les établissements distincts :A titre liminaire, l’exigence de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral impose à l’employeur la transmission d’un certain nombre d’informations aux organisations syndicales intéressées, de sorte que l’absence ou non de publicité de l’accord portant sur la mise en place d’établissements distincts dans l’entreprise ne relève aucunement de cette question.
Au surplus, il convient de relever que l’accord portant sur la mise en place d’établissement distinct au sein de l’entreprise a été signé par trois syndicats à savoir FO, CFE-CGC et UNSA (pièce 27) et notifié à l’ensemble des organisations représentatives le 10 octobre 2023, sans qu’aucune contestation n’ait été élevée dans le délai de deux mois.
Dès lors, ce moyen sera écarté comme étant inopérant.
Au titre des salariés mis à disposition :La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services soutient que les informations transmises pour les salariés mis à disposition sont partielles ou inexistantes, la société MEUBLES IKEA France justifiant avoir interrogé les sociétés prestataires pour connaitre les salariés qui répondent aux critères sans relancer les sociétés qui n’ont pas répondu ou engager une action judiciaire pour obtenir les éléments permettant de déterminer l’effectif exact de chaque établissement.
Aux termes de l’article L1111-2 du code du travail, “Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes:
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail”.
Selon l’article L2314-23 du même code, “Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article NK"https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006072050/articles/LEGIARTI000006900783?version=LEGIARTI000019353569&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=salari%C3%A9s+mis+%C3%A0+disposition%2C+calcul+effectif%2C+absence+de+r%C3%A9ponse+des+soci%C3%A9t%C3%A9s+interrog%C3%A9es&origin=TJP69DF110C6DD511127FFE"L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice”.
Si “L’employeur, responsable de l’organisation des élections à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat, doit, s’agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises” (Soc., 26 mai 2010, pourvoi n° 09-60.400), il est également constant que “L’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales” (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-18.085).
En l’espèce, il est justifié par la fédération CGT de l’envoi d’un mail en date du 20 septembre 2024 adressé à l’employeur aux termes duquel elle indique « vous ne nous avez transmis aucun élément concernant les sociétés prestataires de service alors même que nous vous les réclamons de longue date », sans aucune autre précision.
Or, la société MEUBLES IKEA France démontre avoir mis à la disposition des organisations syndicales outre la DNS mensuelle (déclaration sociale nominative), les registres uniques du personnel de chaque établissement, la liste nominative des salariés et leur classification, les éléments relatifs aux effectifs des intérimaires et des salariés mis à disposition des établissements IKEA par des prestataires, produisant à cet effet les courriers échangés avec les prestataires de chaque établissement (demandes et réponses par magasin répertorié dans la pièce n°24 qui inclut le magasin IKEA [Localité 20]) et le bilan du nombre de salariés mis à disposition comptabilisé dans l’effectif repris dans la pièce n°13.
Il n’est justifié d’aucune autre demande par la Fédération CGT (ou une autre organisation syndicale) auprès de l’employeur au sujet des salariés mis à disposition ni aucune remarque sur les pièces fournies et les documents mis à disposition par l’employeur, la Fédération CGT ne sollicitant notamment pas la communication de courriers supplémentaires de la part des différents prestataires.
Ce n’est que le 2 janvier 2025 alors que la société MEUBLES IKEA France a saisi la DRIEETS que la Fédération CGT développe ce reproche ne l’ayant aucunement formulé auparavant et donc au cours de la phase de négociation du PAP.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que faute d’avoir sollicité des informations précises en temps utile auprès de l’employeur au titre des salariés mis à disposition, l’entreprise pouvait légitimement penser avoir transmis l’ensemble des éléments demandés et nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de négociation loyale ne saurait dès lors lui être reproché.
En conséquence, faute d’établir un manquement à l’obligation de négociation loyale du protocole d’accord préélectoral, la Fédération CGT sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges
Conformément aux articles L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
A défaut d’accord, l’autorité administrative est compétente.
En application de l’article R. 2314-3 du code du travail :
« La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à l’expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la répartition. »
En l’espèce, la société MEUBLES IKEA France a saisi la DRIEETS d’Ile de France le 29 octobre 2024 d’une demande de répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel en vue du renouvellement des CSE d’Etablissements de l’entreprise à l’exception du CSE de l’Etablissement de [Localité 21].
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, la société MEUBLES IKEA France, a saisi la présente juridiction sollicitant :
sur la base de l’effectif de septembre 2024, en application de la classification de la convention collective « négoce de l’ameublement » applicable à la société, de répartir le personnel entre les collèges électoraux dans les termes de sa pièce 13,la répartition des sièges entre collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège électoral, les sièges restants étant répartis selon la règle de la représentation proportionnelle « au plus fort reste », soit une répartition pour chaque établissement distinct dans les termes de la pièce 14.En l’absence de toute contestation élevée par les parties sur les pièces 13 et 14, la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour chaque établissements distinct, résultant des pièces 13 et 14 de la société MEUBLES IKEA France seront entérinées, les deux pièces étant annexées au présent jugement avec lequel elles seront indissociables.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, succombant sera condamnée à payer à la société MEUBLES IKEA France la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025,
DEBOUTE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE la répartition du personnel entre les collèges électoraux conformément à la pièce 13 de la société MEUBLES IKEA France annexée au présent jugement avec lequel elle est indissociable ;
ORDONNE la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux conformément à la pièce 14 de la société MEUBLES IKEA France annexée au présent jugement avec lequel elle est indissociable ;
CONDAMNE la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer à la société MEUBLES IKEA France la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail ;
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
N.SCHWEITZER M. S. CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Usure ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Mineur ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Avant dire droit
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Capital ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Fraudes ·
- Personne concernée ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Pension de réversion ·
- Activité ·
- Montant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Appel
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Dépense ·
- Autonomie
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Partie ·
- Défense
- Délais ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déboisement ·
- Droit de propriété ·
- Parcelle ·
- Terrassement ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Constat
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Date ·
- Recours ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.