Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 25/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02473 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPOT
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 25/02473 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPOT
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAS MARINE, immatriculée au Registrre du Commerce et des Sociétés de [Localité 1] sous le numéro 306 462 854, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D], né le 04 février 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Gaëlle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon plusieurs factures du 28 juin 2025, la SARL MAS MARINE a effectué des travaux sur le navire de Monsieur [H] [D] pour un montant total de 15 054,11 euros.
Le même jour, Monsieur [H] [D] a remis à la SARL MAS MARINE un chèque d’un montant de 15 054,11 euros.
Cependant, ledit chèque n’a pas pu être encaissé par la SARL MAS MARINE en raison d’une déclaration de perte de Monsieur [H] [D].
Par la suite, par courrier du 23 juillet 2025, la SARL MAS MARINE a mis en demeure Monsieur [H] [D] d’informer son établissement bancaire que le chèque n’est pas perdu et, à défaut, de procéder au paiement de la somme due par tout moyen de paiement.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, la SARL MAS MARINE a assigné Monsieur [H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de le condamner au paiement d’une provision d’un montant de 15 054,11 euros et au paiement d’une somme de 2 000 euros pour résistance abusive, outre les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MAS MARINE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [D] à payer à la société MAS MARINE la somme de 15 054,11 euros correspondant aux travaux réalisés ;
— condamner Monsieur [D] à payer à la société MAS MARINE la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [D] à payer à la société MAS MARINE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [D] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission d’examiner le bateau;
— débouter la SARL MAS MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au vu de l’existence de contestations sérieuses ;
— condamner la SARL MAS MARINE par provision à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant les désordres subis par le bateau et le trouble de jouissance subi ;
— condamner la société MAS MARINE à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître ROLLAND DE RENGERVE qui en a fait l’avance sans en recevoir provision.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des réparations effectuées
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
N° RG 25/02473 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPOT
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la SARL MAS MARINE sollicite le versement d’une provision d’un montant de 15 054,11 euros au titre des réparations effectuées sur le navire de Monsieur [H] [D].
À l’appui de sa prétention, cette dernière produit huit factures en date du 28 juin 2025 d’un montant total de 15 054,11 euros ainsi qu’une copie du chèque émis par le défendeur à l’attention de la SARL MAS MARINE d’un montant identique.
De son côté, Monsieur [H] [D] produit un procès-verbal de constat du 02 juillet 2025 qui constate plusieurs défauts au niveau du pont arrière et de la banquette du pont arrière, du porte-pavillon, de l’arrière du bateau, du vitrage externe tribord de la cabine, de la table dépliante à l’arrière du bateau, du matelas bâbord et du toit coulissant. En outre, le commissaire de justice constate six pare-battages, l’absence de changement du nable diesel et l’absence de pavillon.
Par ailleurs, un procès-verbal du 16 juillet 2025 met en exergue des traces d’oxydation sur le plancher du cockpit au pied de la banquette, une fissure au niveau de la plaque de plexiglas du toit, l’absence de taux de carburant et des heures moteur au niveau du module reprenant les données de navigation, des dépôts de saleté sur le toit-ouvrant situé sous les matelas et plusieurs griffures sur le flexitech du bain de soleil, sous les matelas.
En sus, Monsieur [H] [D] produit un devis du 18 septembre 2025 chiffrant les réparations à la somme de 1 547,70 euros, une intervention en mer en raison d’un problème de batterie, un devis d’un montant de 1 980 euros pour le remplacement du plexi cassé, un devis d’un montant de 272,40 euros pour le remplacement des pressions mâles et femelles sur la banquette arrière, agrandissement de la toile et réparation de deux accros. Enfin, le requérant produit un courriel qui souligne un code défaut sur le « Flaps Bâbord ».
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe des contestations sérieuses sur l’existence de l’obligation qui fonde la demande de provision.
Ainsi, il n’y aura lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de résistance abusive
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
De ce fait, il incombe à la SARL MAS MARINE de démontrer l’existence d’une résistance abusive caractérisant une faute et un préjudice en résultant conformément à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, il convient de préciser que l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive relève du juge des référés qui peut, dans le cadre de ses pouvoirs, apprécier l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Au cas présent, la SARL MAS MARINE produit un courrier de mise en demeure en date 23 juillet 2025.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un préjudice.
Ainsi, la résistance abusive n’est pas caractérisée et il n’y a pas lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [H] [D].
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] démontre, par la production de deux procès-verbaux de constat en date du 02 juillet 2025 et du 16 juillet 2025, l’existence de désordres au niveau de son navire et postérieurement à l’entretien et aux réparations effectuées par la SARL MAS MARINE.
Il produit également plusieurs devis qui soulignent la nécessité de certaines réparations.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [D] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’intervention de la SARL MAS MARINE sur son navire.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre du préjudice subi
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En sus, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation et l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, Monsieur [H] [D] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de rechercher le manquement d’une ou plusieurs obligations de la SARL MAS MARINE.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la responsabilité de la SARL MAS MARINE et qu’il n’y aura lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice subi du défendeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, eu égard à la présente décision, Monsieur [H] [D] et la SAS MAS MARINE supporteront, par moitié, les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Chaque partie en supportera la charge.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des réparations effectuées par la SARL MAS MARINE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [H] [D] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06.82.80.11.78 Mèl : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire litigieux ;
— examiner le navire Delta 33, entreposé au sein de la société LOREMAL PLAISANCE située [Localité 4] et appartenant à Monsieur [H] [D],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le navire (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du navire, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de naviguer au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres rendent le navire examiné impropre à son usage ou en diminuent cet usage ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [H] [D], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [H] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de Monsieur [H] [D] au titre du préjudice subi ;
CONDAMNONS la SARL MAS MARINE et Monsieur [H] [D] aux dépens de l’instance ;
PARTAGEONS par moitié les dépens entre d’une part, la SARL MAS MARINE et, d’autre part, Monsieur [H] [D] ;
DEBOUTONS la SARL MAS MARINE et Monsieur [H] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déboisement ·
- Droit de propriété ·
- Parcelle ·
- Terrassement ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Constat
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Date ·
- Recours ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Dépense ·
- Autonomie
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Partie ·
- Défense
- Délais ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Électricité
- Collège électoral ·
- Meubles ·
- Organisation syndicale ·
- Personnel ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expédition ·
- Commandement de payer
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.