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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 sept. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL4T
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Septembre 2025
[S] [O]
C/
[T] [V]
Expédition délivrée le 19/09/25
M [O]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 19/09/25
M [O]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, Monsieur [S] [O] a donné à bail à Madame [T] [V] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 430,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Monsieur [S] [O] a fait signifier à Madame [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4160,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 10 avril 2025 Monsieur [S] [O] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Monsieur [S] [O] a fait assigner Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs,ordonner l’expulsion de Madame [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [T] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4160,00 euros au titre de la dette locative arrêtée à mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 16 mai 2025.
Après un renvoi, ordonné suite à un courriel de Madame [T] [V] informant la juridiction de son indisponibilité en raison d’une opération médicale, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 août 2025.
À l’audience du 25 août 2025, Monsieur [S] [O] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5513,00 euros arrêtée au 31 août 2025, loyer du mois d’août 2025 inclus. Il a présenté des demandes additionnelles de paiement de charges -non signifiées à la partie adverse, mais les a abandonnées après avoir été informé par le juge qu’elles étaient susceptibles d’être déclarées irrecevables en l’absence de Madame [T] [V] à l’audience.
Monsieur [S] [O] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [T] [V] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de huit semaines après la délivrance du commandement de payer du 9 avril 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il fonde sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire au 10 mai 2025 pour défaut de justification de l’assurance mais précise que Madame [T] [V] a ultérieurement justifié d’une assurance habitation souscrite en juin. Il ajoute que Madame [T] [V] a déposé un dossier de surendettement incluant la dette locative, ce qu’il a contesté.
Madame [T] [V], régulièrement assignée à étude et avisée de la date de renvoi par lettre simple, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 30 juin 2025.
Par ailleurs, Monsieur [S] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pour le régime applicable aux bailleurs personnes physiques.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er octobre 2023, du commandement de payer délivré le 9 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 31 août 2025 que Monsieur [S] [O] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [V] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 5513,00, au titre des sommes dues au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement d’en justifier resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2023 a été signifié par commissaire de justice en date du 9 avril 2025.
La locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance dans le délai d’un mois. Monsieur [S] [O] précise que Madame [T] [V] a justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs en juin 2025, soit postérieurement au délai, ce qui ne permet pas de régulariser l’absence de justification dans le délai d’un mois suivant le commandement.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2023, à compter du 09 mai 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [T] [V] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er octobre 2023 entre Monsieur [S] [O] d’une part, et Madame [T] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 9 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [V] à compter du 9 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 5513,00 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2025 échéance d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à Monsieur [S] [O] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 août 2025, soit à compter de l’échéance de septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 avril 2025, le coût de l’assignation, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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