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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2026, n° 25/07890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [U],
Madame [I] [L] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07890 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRO
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 4]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [U],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [L] épouse [U],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07890 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2009, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [T] [U] et Mme [I] [U] sur des locaux situés [Adresse 1].
Par jugement du 12 mars 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné conjointement M. [T] [U] et Mme [I] [U] au paiement de la somme de 6430,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 décembre 2019, les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation, leur a accordé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire d’une durée de 36 mois et a ordonné leur expulsion à défaut de règlement.
M. [T] [U] et Mme [I] [U] ont par la suite été relogés dans un autre appartement situé [Adresse 3] en vertu d’une convention d’occupation temporaire conclue le 5 juin 2024 à effet au 26 avril 2024 d’une durée de six mois renouvelable une fois moyennant le paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant de 586,55 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la société ELOGIE SIEMP a signifié à M. [T] [U] et Mme [I] [U] une mise en demeure de produire un document attestant de la mise en œuvre de la procédure de divorce et de régler la somme de 405,47 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné M. [T] [U] et Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner la résiliation judiciaire de la convention d’occupation temporaire, ordonner l’expulsion de M. [T] [U] et Mme [I] [U] et de tout occupant de leur chef, autoriser le transport des meubles et objets mobiliers, condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [M] [F] au paiement de la somme de 6386,12 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents au bail d’habitation du 12 juin 2029, condamner solidairement M. [J] [F] et Mme [M] [F] au paiement de la somme de 153,66 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à la convention d’occupation temporaire,condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [I] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation de la convention d’occupation temporaire et jusqu’à libération des lieux,dire que les locataires restent soumis à toutes les obligations de la convention résiliée notamment en matière d’assurance, condamner in solidum M. [T] [U] et Mme [I] [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure par commissaire de justice.
À l’audience du 6 novembre 2025 la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative afférente au bail prinicpal s’élève toujours à 6386,12 euros mais que la dette afférente à la convention d’occupation temporaire a été soldée.
Mme [I] [U] reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Elle déclare que M. [T] [U] ne vit plus dans le logement et ignorer sa nouvelle adresse. Elle soutient que la dette issue du premier jugement a été réglée. Elle admet devoir quitter le logement faisant l’objet de la convention d’occupation temporaire eu égard à son expiration au mois d’avril 2025. Elle déclare percevoir le RSA, vivre avc son fils de 19 ans à charge et rechercher un logement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société ELOGIE SIEMP à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Autorisée en ce sens à l’audience, la société ELOGIE SIEMP a produit en cours de délibéré un décompte complet et actualisé de la dette afférente au bail d’habitation du 12 juin 2009.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation de la convention d’occupation temporaire
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la convention d’occupation temporaire du 5 juin 2024 à effet au 26 avril 2024 a été conclue pour une durée de six mois renouvelable une fois (article 4), durée à l’issue de laquelle les occupants s’engagent à quitter sans délai les lieux.
Comme le soutient la société ELOGIE SIEMP, la convention d’occupation temporaire a expiré et ce le 25 avril 2025, ce qui sera constaté.
M. [T] [U] – dont il n’est pas établi qu’il n’occupe plus le logement – et Mme [I] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis le 26 avril 2025, ce que cette dernière ne conteste pas, de sorte que leur expulsion sera ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux selon les modalités prévues au présent dispositif.
L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de M. [T] [U] ou Mme [I] [U] ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation de la convention, il convient de les condamner, in solidum s’agissant d’une dette de nature délictuelle, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celle qui aurait été dus en cas de poursuite de la convention d’occupation temporaire.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par ladite convention et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.
Il sera rappelé que M. [T] [U] et Mme [I] [U] restent tenus à l’obligation d’assurer les lieux occupés.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur les dettes
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les erreurs contenues au dispositif de l’assignation
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP a sollicité la condamnation solidaire de M. [J] [F] et Mme [M] [F] au paiement de la somme de 6386,12 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents au bail d’habitation du 12 juin 2029, et de la somme de 153,66 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à la convention d’occupation temporaire.
Il convient de considérer qu’il s’agit d’erreurs matérielles et que M. [T] [U], non comparant, a été en mesure de comprendre à la lecture de l’assignation que la demande de condamnation au paiement de la dette le concernait et que le bail d’habitation visé était celui du 12 juin 2009.
Sur les demandes de condamnation
Il apparait qu’il a déjà été statué partiellement sur la dette afférente au premier bail et que les locataires ont par ailleurs été condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation de sorte qu’il appartient à la société ELOGIE SIEMP de faire exécuter cette décision. Cette derière a par ailleurs indiqué à l’audience que la créance afférente au logement temporaire était soldée.
En outre, la lecture des divers décomptes produits par la société ELOGIE SIEMP conduit au constat d’incohérences.
En effet le relevé de compte arrêté au 29 octobre 2025 et portant sur la période du 31 octobre 2023 au 16 octobre 2025 fait état d’un solde antérieur au 29 juin 2022 nul, ce qui parait corroborer les déclarations de Mme [I] [U] à l’audience selon lesquelles la dette du premier bail a été soldée, alors que le décompte produit en cours de délibéré portant sur la période du 25 mars 2022 au 15 janvier 2025 portant uniquement sur le premier logement fait état d’un solde qui était nécessairement débiteur à cette date.
Le décompte produit en cours de délibéré portant sur le premier logement comporte une échéance au mois de juillet 2024 alors que les défendeurs ne résidaient plus dans ce logement. De même, les échéances s’arrêtent au mois d’octobre 2023.
Par ailleurs l’échéance est de 580 euros environ depuis le mois de novembre 2023 ce qui ne correspond ni au loyer ni au montant des indemnités d’occupation fixée judiciairement et alors que la convention d’occupation temporaire n’est en vigueur que depuis le mois d’avril 2024. Enfin l’imputation des paiements ne peut être effectuée dans l’ignorance de la créance sur laquelle ils portent.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les pièces versées aux débats par la demanderesse ne permettent pas de déterminer le montant de sa créance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6386,12 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société ELOGIE SIEMP, qui succombe partiellement à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à la date du 25 avril 2025 de la convention d’occupation temporaire conclue le 5 juin 2024 à effet au 26 avril 2024 entre la société ELOGIE SIEMP, d’une part, et M. [T] [U] et Mme [I] [U], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] ;
ORDONNE à M. [T] [U] et Mme [I] [U] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les locaux [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que M. [T] [U] et Mme [I] [U] restent tenus à l’obligation d’assurer les lieux occupés ;
CONDAMNE M. [T] [U] et Mme [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux indemnités d’occupation et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les indemnités d’occupation et les charges, à compter du 26 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande en paiement de la somme de 6386,12 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP aux dépens ;
DÉBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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