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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03590 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H5B
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 septembre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [O] [L] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Septembre 2025 à 13 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [L] [I]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [T] [W], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [L] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 novembre 2022 a condamné [O] [L] [I] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 juillet 2025 notifiée le 06 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 juillet 2025;
Attendu que par décision rendue le 11 juillet 2025 le Premier président de la Cour d’appel de LYON a infirmé la décision en date du 9 juillet 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [L] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 4 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [L] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision rendue le 05 septembre 2025 le Premier président de la Cour d’appel de LYON a infirmé la décision en date du 03 septembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Septembre 2025, reçue le 17 Septembre 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
En l’espèce et en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [O] [L] [I] , dès son placement en rétention en saisissant au regard des éléments EURODAC positif en Suisse, les autorités suisses, lesquelles ont refusé la prise en charge de l’intéressé le 14 juillet 2025, et les autorités consulaires algériennes qui ont été relancées aux mois de juillet, d’août 2025 et le 11 septembre 2025, en sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l’intéressé, et sur lequel l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte.
Par ailleurs en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention, en sorte que sa contestation sur ce point sera également écartée.
D’autre part la requête est également régulièrement fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire national de [O] [L] [I].
La menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto sans que l’absence de condamnation pénale ne puisse automatiquement induire une absence de menace pour l’ordre public.
[O] [L] [I] est défavorablement connu des services de police pour deux condamnations intervenues le 02 novembre 2022 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 28 mai 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol ; que celles-ci sont complétées par une interdiction du territoire français de 5 ans.
Le Conseil de [O] [L] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que la menace représentée par l’intéressé ne serait pas actuelle.
Cependant les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace ; en outre [O] [L] [I] a également récemment été interpellé pour le vol d’un téléphone portable et a été entendu à cette fin le 05 juillet 2025.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères qui sont alternatifs.
L’intéressé est démuni de ressources régulières et de résidence stable et les condamnations successives dont il a fait l’objet pour des infractions graves et réitérées démontrent un ancrage dans la délinquance et laissent craindre un risque réel de nouvelle récidive ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 17 Septembre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [O] [L] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [O] [L] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [L] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [O] [L] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [L] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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