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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 sept. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00711 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [X]
né le 01 Septembre 1990 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 04/09/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [H] [X], dûment avisé, assisté par Me Jean faustin KAMDEM, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [X] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] en date du 4 septembre 2025 faisant état des éléments suivants: “agitation psychomotrice, discours accéléré, labilité émotionnelle, conduites à risques”, décriant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [H] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [W] en date du 07 septembre 2025;
Aux termes de l’avis motivé en date du 08/09/2025 le docteur [O] [B] indique: “A échéance de l’avis motivé, on retrouve un patient présentant une clinique en faveur d’un état maniaque avec, entre autre, familiarités, excitation psychique, ludisme et absence de conscience des troubles et de la nécessoté des soins. Une rupture de traitement de quelques mois semble être à l’origine de ce tableau. L’état actuel ne permet pas, pour le moment, d’envisager les soins en dehors du cadre hospitalier, ce à quoi le patient reste à ce jour défavorable,” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [X] s’est exprimé indiquant qu’il est suivi par le Dr [K] au CMP de [Localité 2] ; qu’il avait arrêté son traitement en accord avec ce médecin car il était stabilisé depuis 2 ou 3 ans ; qu’il se sentait “un petit peu up” et son entourage lui avait signalé un changement de comportement ; que son psychiatre lui avait donc remis son traitement ; qu’il a peut être oublié de le prendre quelques fois ; qu’il était heureux d’avoir quitté son travail ; qu’il estime que l’unité où il est hospitalisé n’est pas adapté e à son état ; qu’il est capable de suivre son traitement depuis son domicile et sollicite une mainlevée de la mesure ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer deson consentement sur la durée ; qu’en effet, même si une amélioration de son état clinique est observée depuis la date de son admission, il apparait nécessaire d’adapter le traitement de l’intéressé pour éviter de nouveaux épisodes maniaques; que son adhésion aux soins apparait limitée au vu de la reconnaissance partielle de ses troubles et de la mauvaise observance de son traitement médical;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 11 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier
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