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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 juil. 2025, n° 25/06573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06573 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R57
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025
à Me LEROUX
Copie certifiée conforme délivrée le 28/07/2025
à Me BAINVEL
Copie aux parties délivrée le 28/07/2025
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N],
né le 13 novembre 1976 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société ERILIA, SA d’HLM, société à mission dont le siège social se situe au [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 058 811 670, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société LOGIREM, SA à CA, au capital social de 3 279 304 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n° 06 0804 770,
représentée par Maître Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 24.04.2025, le tribunal de proximité de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 09.11.2024,
— condamné [G] [N] à payer à SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, à titre provisionnel la somme de 6 298,97 euros selon décompte arrêté au 18.02.2025,
— ordonné l’expulsion de [G] [N] dans un délais de 15 jours,
— condamné [G] [N] à payer à SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 477,37 euros à compter du 10.11.2024,
— condamné [G] [N] à payer à SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision, ni d’un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 25.06.2025, [G] [N] a fait attraire SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 24.07.2025, le conseil de [G] [N] a demandé 24 mois de délais pour quitter les lieux et à défaut 12 mois.
SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, s’est opposée à cette demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.07.2025.
MOTIFS :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [G] [N] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces de nature à justifier de sa situation personnelle : il est fonctionnaire en arrêt de travail, avec une fille mineure à sa charge, et des démarches entreprises pour se reloger : une demande de logement locatif social en date du 16.05.2025 et un refus de CDC HABITAT du 30.06.2025.
Il justifie également :
avoir interjeté appel de l’ordonnance de référé et son conseil indique qu’il est convoqué devant la cour d’appel à l’audience en janvier 2026,avoir saisi la commission de surendettement et être convoqué à l’audience du pôle de proximité le 08.10.2025 en la matière.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [G] [N].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à [G] [N] un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 5] ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DÉBOUTE SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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