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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 3 oct. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/313
R.G n°25/305- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] c / [E] [Y]
ORDONNANCE
rendue le 3 octobre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [Localité 4]
[E] [Y]
né le 14 août 1959 à [Localité 3]
sous sauvegarde de justice : Mme [L] [B]
ayant pour avocat Maître Sylvie BROS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 4] en date du 08 avril 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [E] [Y] ;
Vu l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établies à la date du 17 avril 2025 :
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis 09 mai 2025 au 05 septembre 2025 :
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 09 mai 2025, notifiée le 09 mai 2025,
. le 07 juin 2025, notifiée le 07 juin 2025,
. le 07 juillet 2025, notifiée le 07 juillet 2025,
. le 07 août 2025, notifiée le 08 août 2025,
. le 05 septembre 2025, notifiée le 08 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 29 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 septembre 2025 par le Dr [M] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical du 1 octobre 2025 du Dr [T] [X] indiquant qu’une sortie a été prévu en programme de soins ;
Vu l’absence de [E] [Y] au vu de sa sortie en programme de soin ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [Y] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 08 avril 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [I] faisant état « Délire de persécution, schizophrénie délirante. Pas d’idée noire franche. lnobservance de son traitement. Rupture de soins. Isolement social. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 17 avril 2025 ;
L’hospitalisation complète de [E] [Y] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
Certificat du 05 septembre 2025 : « Patient hospitalisé pour des troubles du comportement sur un trouble délirant chronique et rupture de soins et de suivi récurrents.
Grandes fluctuations des troubles alternant méfiance avec les soignants et alliance
fragile. Elements délirants en toile de fond eux aussi très fluctuant. Actuellement le
patient est globalement calme et compliant mais la grande fragilité clinique dans le
cadre de son trouble délirant nécessite la poursuite des soins sous contrainte afin de
continuer à travailler sur un projet ambulatoire et limiter les réhospitalisations.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril
imminent est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. »
Certificat médical du 07 août 2025 : « Patient hospitalisé pour des troubles du comportement sur un trouble délirant avec rupture de traitement et opposition aux soins.
Actuellement, le contact est méfiant, avec une irritabilité marquée.
La pensée est organisée dans un système délirant encapsulé, stable, auquel le patient
adhère facilement.
Le discours reflète à la fois l’irritabilité et la distorsion du raisonnement, sans hallucinations auditives ou visuelles spontanément exprimées.
Humeur irritable avec fluctuations thymiques selon le contexte, imprévisibilité comportementale, intolérance à la frustration et incapacité de régulation émotionnelle. Le patient nie toute idée suicidaire construite ou élaborée.
Comportement parfois turbulent dans le service, avec une adhésion passive aux soins.
Anosognosie totale.
Face à la nécessité d’un changement de molécule antipsychotique, dans 1'objectif de
trouver un traitement adapté et de tenter une alliance thérapeutique, la mesure de
contrainte est maintenue ce jour. »
L’avis motivé établi par le 29 septembre 2025 par le Dr [M] [K] indiquait : « Patient admis en SPPE le 8 avril, suite à des troubles du comportement.
Patient psychotique chronique en rupture thérapeutique depuis quelques semaines.
A son entrée le discours était globalement perturbé, tant sur la forme avec des néologismes.
des rupture de la logique, que sur le fond avec des idées de persécution interprétatives centrées sur sa cousine.
En l’absence de toute capacité de critique, du fait de ses tendances hétéroagressives et du
refus de tout traitement psychotrope, un pincement sous contrainte a été nécessaire.
L’évolution au cours des derniers mois est globalement positive avec une nette amélioration
du contact, une contenance des idées délirantes. Le patient bénéficie régulièrement de permission en ville seul qui se passent bien. Un projet de Sortie définitive en programme de soin est en cours de construction.
Devant la fragilité clinique, les rechutes récurrentes et l’absence d’insight persistants le maintien de la mesure reste justifiée »
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [E] [Y] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Vu le certificat médical du 1 octobre 2025 du Dr [T] [X] indiquant qu’une sortie a été prévu en programme de soins ;
Vu l’absence de [E] [Y] au vu de sa sortie en programme de soin ;
Le conseil de [E] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [E] [Y] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [E] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète sous la forme d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [Y] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 3 octobre 2025 :
à [E] [Y] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 4]
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Sylvie BROS par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 4] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 4]
Au mandataire par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification le
Le mandataire
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 3] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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