Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 13 juin 2024, n° 23/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/60
DOSSIER N° : N° RG 23/02363 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOSE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 JUIN 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 424 448 561,
dont le siège social est sis 29 chemin de la Soutierre – 01330 VILLARS LES DOMBES
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
Caisse de réassurance mutuelles agricoles inscrite au RCS de LYON sous le numéro D 779 838 366,
dont le siège social est sis 50 Rue de Saint Cyr – 69251 LYON CEDEX 9
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [R]
né le 02 Février 1971 à NIVELLES (BELGIQUE),
demeurant 36 rue des Vachers – 7050 ERBISOEUL (BELGIQUE)
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président:Madame POMATHIOS
Greffier:Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 3 octobre 2002, M. [D] [L] a chargé l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GV piscines d’installer une piscine sur sa propriété de Chazey sur Ain.
Par avenant du même jour, M. [L] a confié la réalisation de la maçonnerie de la piscine (terrassement, remblaiement, montage, coulage de la piscine, pose de liner et finitions) à la société Bessard piscines. Il a été convenu en cette occasion que la société GV Piscines demeurait chargée de l’électricité, du montage hydraulique ainsi que de la mise en route.
Le 5 décembre 2002, la société Bessard piscines a passé commande de 5m3 de béton auprès de la société des Entreprises Rudigoz, aux droits de laquelle vient la société Granulats Vicat.
La société des Entreprises Rudigoz a confié le transport du béton à la société de transport LMP [N] [F] (société LMP [F]).
C’est dans ces conditions que M. [W] [R], employé par la société LMP [F] comme chauffeur poids lourds depuis le 06 août 2002, s’est présenté le 6 décembre 2002 sur le site de la société des Entreprises Rudigoz, pour charger le béton dans son camion-toupie équipé d’un bras-pompe téléguidé, autrement appelé flèche de 24 mètres.
Lors d’une manoeuvre, le bras-pompe a touché les lignes à haute tension et M. [W] [R] a été électrocuté. Cet accident a conduit à ce qu’il soit amputé des deux membres supérieurs, mutilé au niveau de la partie arrière du crâne et brûlé sur 17 % de la surface du corps.
Par jugement en date du 6 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Belley a :
— déclaré M. [N] [F], dirigeant de la société LMP [F], coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence,
— relaxé la société GV piscines des mêmes chefs de poursuite.
Sur l’action civile, M. [F] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [R] née [H] et condamné à lui verser la somme de 5.
000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [W] [R] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société de transport LMP [F].
Par jugement en date du 7 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, dit n’y avoir lieu d’appeler en cause la société GV piscines, l’entreprise Bessard piscines et la société des Entreprises Rudigoz, ordonné le versement d’une provision à la victime, ainsi qu’une expertise médicale, confiée au docteur [E].
Sur appel de M. [W] [R], la cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 10 janvier 2012, a :
— confirmé le jugement du 07 février 2011 en ce qu’il avait dit ne pas y avoir lieu d’appeler en cause la société GV piscines, l’entreprise Bessard piscines ou la société des Entreprises Rudigoz et en ce qu’il avait retenu l’existence d’une faute inexcusable,
— ordonné un complément d’expertise confié au docteur [E] afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. [W] [R], l’expertise organisée en première instance ayant eu pour but d’évaluer les seuls préjudices définis à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [E] a déposé un nouveau rapport le 26 avril 2012.
Par jugement en date du 2 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a :
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera à M. [W] [R] la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 168 480 euros pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’établissement,
— donné acte à M. [W] [R] de ce qu’il réservait sa demande d’indemnisation de l’aménagement de son habitation.
Sur appel de la société LMP [F] et par arrêt en date du 29 juillet 2014, la cour d’appel de Lyon a notamment fixé le montant de l’indemnité totale revenant à M. [W] [R] au titre de ses préjudices complémentaires à la somme de 277 172,80 euros.
M. [W] [R] s’est désisté le 3 mars 2015 du pourvoi formé contre cet arrêt.
Par actes des 29 et 30 avril 2009, M. [W] [R], Mme [S] [H] épouse [R], son épouse, M. [A] [R], son fils, M. [Y] [P], fils de Mme [H], Mme [I] [R], sa soeur, Mme [O] [R], sa soeur, M. [Z] [R], son frère, M. [U] [R], son frère et Mme [J] [R] née [K], sa mère, ont fait assigner la société GV piscines, la société Bessard piscines, la société des Entreprises Rudigoz, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la société mutuelle Apicil prévoyance devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en réparation de leurs préjudices respectifs.
Ont été appelés en intervention forcée ou sont intervenus volontairement la société LMP [F] et son assureur Allianz Iard, la caisse d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de la société Bessard piscines, et la société Gan Eurocourtage (devenue Allianz Iard), en qualité d’assureur de GV piscines.
La société GV piscines ayant fait l’objet d’une dissolution amiable, Me [X] est intervenu en sa qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 2 mars 2016.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— déclaré les demandes de M. [W] [R] irrecevables, au motif que les préjudices allégués avaient reçu indemnisation en application du livre IV du code de la sécurité sociale,
— déclaré les demandes de Mme [S] [H] épouse [R] irrecevables, par défaut d’intérêt à agir, compte tenu de l’indemnisation accordée par le tribunal correctionnel de Belley,
— débouté M. [A] [R], M. [Y] [P], Mme [I] [R], Mme [O] [R], M. [Z] [R], M. [U] [R], et Mme [J] [R] née [K] de leurs demandes,
— débouté la compagnie Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société LMP [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Granulats Vicat, de Me [X], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GV piscines et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, prise en sa qualité d’assureur de la société Bessard piscines,
— condamné in solidum M. [W] [R], Mme [S] [H] épouse [R], M. [A] [R], M. [Y] [P], Mme [I] [R], Mme [O] [R], M. [Z] [R], M. [U] [R], et Mme [J] [R] née [K] à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la société Bessard piscines, à la société Granulats Vicat et à Me [X], es qualités, une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [J] [R] née [K] est décédée le 3 décembre 2017.
Par déclaration du 15 janvier 2018, M. [W] [R], Mme [S] [H] épouse [R], M. [A] [R], M. [Y] [P], Mme [I] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [J] [R] née [K], Mme [O] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [J] [R] née [K], M. [Z] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [J] [R] née [K], M. [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [J] [R] née [K] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la première chambre civile de la cour d’appel de Lyon, section B, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré M. [W] [R] irrecevable en ses demandes au titre des préjudices complémentaires dont l’indemnisation avait été soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale puis à la chambre sociale de la cour et sur lesquels celle-ci avait statué par arrêt du 29 juillet 2014,
* déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] [H] épouse [R],
* déclaré recevables les demandes de M. [A] [R], de M. [Y] [P], de Mme [I] [R], de Mme [O] [R], de M. [Z] [R] et de M. [U] [R],
— réformé le jugement pour le surplus,
— déclaré son arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et à la mutuelle Apicil,
— déclaré M. [W] [R] recevable en ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale,
— débouté M. [R] de ces demandes,
— déclaré la société Bessard piscines responsable in solidum avec la société LMP [F] de l’accident survenu le 3 octobre 2002 à Chazey sur Ain,
— condamné in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama à payer :
* à M. [A] [R], la somme de 10 000 euros,
* à M. [Y] [P], la somme de 8 000 euros,
* à Mme [I] [R], la somme de 5 000 euros,
* à Mme [O] [R], la somme de 5 000 euros,
* à M. [Z] [R], la somme de 5 000 euros,
* à M. [U] [R], la somme de 5 000 euros,
— débouté M. [A] [R], M. [Y] [P], Mme [I] [R], Mme [O] [R], Me [Z] [R] et M. [U] [R] du surplus de leurs demandes,
— dit que la responsabilité de l’accident incombe à 80% à la société LMP [F] et à 20% à la société Bessard piscines,
— condamné in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama à payer à la société Allianz Iard 20% de la somme de 277 172,80 euros et 20 % de la majoration du compte employeur,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à M. [W] [R] et à Mme [S] [H] épouse [R] la charge de leurs propres dépens,
— condamné in solidum M. [W] [R], Mme [S] [H] épouse [R], M. [A] [R], M. [Y] [P], Mme [I] [R], Mme [O] [R], M. [Z] [R] et M. [U] [R] aux dépens des instances dirigées contre Me [X] es qualités de mandataire ad hoc de la société GV Piscines, contre la société Granulats Vicat et contre la société Allianz Iard es qualités d’assureur de la société GV piscines,
— condamné in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama au surplus des dépens,
— autorisé Me Laffly à recouvrer à leur encontre les dépens dont il aurait fait l’avance au profit de M. [A] [R], M. [Y] [P], Mme [I] [R], Mme [O] [R], M. [Z] [R] et M. [U] [R] sans avoir reçu provision.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour d’appel de Lyon a interprété son arrêt en ce sens que les indemnités allouées aux consorts [R] au titre de leur préjudice d’affection correspondaient à la réparation intégrale de ce préjudice et non pas à la part de responsabilité mise à la charge de la société Bessard piscines.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour a complété l’arrêt du 12 novembre 2019 en déboutant la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société LMP [F] de sa demande dirigée contre la société GV piscines.
Les consorts [G] se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 12 novembre 2019.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt du 12 novembre 2019, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de Mme [S] [H] épouse [R] et déboute M. [W] [R] de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale,
— mis hors de cause la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société GV piscines,
— renvoyé la cause devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [W] [R], Mme [S] [H] épouse [R], M. [A] [R], M. [Y] [P], Mme [I] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [J] [R] née [K], Mme [O] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [J] [R] née [K], M. [Z] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [J] [R] née [K], M. [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [J] [R] née [K] ont saisi la cour de renvoi.
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la première chambre civile de la cour d’appel de Lyon, section A, a notamment :
— infirmé le jugement prononcé le 21 décembre 2017 entre les parties par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 11/01266, en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [S] [H] épouse [R] irrecevables,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné la société Bessard piscines et la caisse d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne in solidum à payer à M. [W] [R] les sommes de :
* 4 676,37 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant aux pertes de gains pour la période du 06 décembre 2002 au 10 octobre 2004,
* 6 766 895,87 euros, au titre de son préjudice patrimonial permanent, correspondant à l’assistance viagère d’une tierce personne,
— dit que la condamnation de la caisse d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne s’exécutera dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable, stipulé dans la police d’assurance la liant à la société Bessard piscines,
— débouté M. [W] [R] des demandes formées au titre des dépenses de santé (temporaires et permanentes), des pertes de gains professionnels (temporaires et permanents) et de la dévalorisation sociale (incidence professionnelle participant du livre IV du code de la sécurité sociale),
— débouté Mme [S] [H] de ses demandes indemnitaires,
— condamné la caisse d’assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bessard piscines in solidum à payer à la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société LMP [F], la somme de 3 275,63 euros en garantie de la majoration de rente et des frais d’expertise,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, ainsi qu’à la société Apicil prévoyance,
— condamné la caisse d’assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bessard piscines in solidum aux dépens de première instance et d’appel sur renvoi après cassation, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Romain Laffly et de Maître Alban Pousset-Bougère, avocats, pour les dépens de la procédure d’appel sur renvoi après cassation dont ils auront fait l’avance sans en recevoir provision, sur leurs affirmations de droit,
— condamné la caisse d’assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bessard piscines à payer la somme de 5 000 euros à M. [W] [R] et Mme [S] [H] épouse [R], ensemble, en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour suite à renvoi après cassation,
— condamné M. [W] [R] et Mme [S] [H] épouse [R] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Granulats Vicat, en indemnisation de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour suite à renvoi après cassation,
— rejeté les demandes formées par la caisse d’assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et les sociétés Bessard piscines Allianz Iard et LMP [N] [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bessard piscines et les consorts [G] se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 30 mars 2023.
Parallèlement, par acte du 20 juin 2023, Maître [V] [T], commissaire de justice au sein de la SARL AURAJURIS à Meximieux, a signifié, à la demande de M. [W] [R], à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue pour le compte de la société Bessard piscines pour avoir paiement de la somme de 5 004 385,05 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 30 mars 2023, précédemment signifié. La saisie-attribution a été dénoncée à la société Bessard piscines par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023.
*
Par acte du 08 septembre 2023, Maître [B] [C] Sassard & Associés, commissaires de justice à Lyon 6ème, a signifié, à la demande de M. [W] [R], à la BNP Paribas BDDF un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue pour le compte de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne pour avoir paiement de la somme de 5 214 312,30 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 30 mars 2023. La saisie-attribution a été dénoncée à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne a fait assigner M. [W] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
La société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS est intervenue volontairement à ladite instance.
Par jugement en date du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’intervention de la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS,
— déclaré la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne recevable en sa contestation de la saisie-attributyion du 08 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 15 septembre 2023,
— déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 08 septembre 2023 entre les mains de la BNP Paribas à l’encontre de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne par voie de commissaire de justice à la requête de M. [W] [R] pour recouvrement de la somme de 5 214 312,30 euros,
— condamné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [W] [R] et la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel à l’encontre du jugement sus-visé du 13 février 2024.
L’instance est toujours pendant devant la cour d’appel de Lyon.
*
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS a fait assigner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et M. [W] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 novembre 2023 aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour le compte de ce dernier selon procès-verbal en date du 20 juin 2023, qui lui a été dénoncée le 22 juin 2023 et ordonner la restitution des fonds saisis à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réplique et récapitulatives et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles R 121-1 et suivants et R 211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée pour le compte de M. [W] [R] selon procès-verbal de saisie attribution de Maître [V] [T], Commissaire de Justice, entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté en date du 20 juin 2023, qui lui a été dénoncé le 22 juin 2023,
— ordonné la restitution des fonds saisis à son égard,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de l’exécution ne s’estimerait pas en mesure de statuer sur le problème de la limite de garantie applicable,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui a été saisi de la question selon assignation en date du 15 septembre 2023,
— condamner cette dernière au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— suite à la sommation interpellative qui lui a été faite en sus de la sommation de payer du 30 juin 2023 lui demandant de bien vouloir, en cas de refus de paiement, communiquer les documents contractuels fondant son refus de payer, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne a enfin communiqué l’attestation responsabilité civile professionnelle, le contrat multirisque des professions indépendantes “vos conditions personnelles”, le plan d’assurance des professions indépendantes – Dispositions générales et le plan d’assurance des professions indépendantes – Assurances des biens et des responsabilités,
— si la cour d’appel de Lyon a condamné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer “dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable”, formule utilisée dans le dispositif qui a seul autorité de chose jugée, elle ne fixe pas la garantie à la limite invoquée par cette dernière à la somme de 1.850.120,00 euros, dès lors que la défenderesse n’avait pas fourni de documents contractuels d’assurance ; que la mention dans les motifs de l’arrêt que “nul ne conteste le principe de l’opposabilité du plafond d’assurance” ne signifie pas que c’est le plafond invoqué par la compagnie d’assurance qui s’applique ; que la formule “dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable” laisse ouverte la détermination du plafond de garantie applicable au vu des documents contractuels d’assurance et qu’il rentre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de fixer le sens de la décision dont l’exécution est entreprise,
— elle revendique l’application cumulative des deux garanties pour lesquelles elle est assurée, à savoir la garantie responsabilité civile travaux et la garantie responsabilité civile exploitation, cette dernière s’appliquant dès lors qu’elle a été condamnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir causé un dommage corporel à M. [W] [R] ; que le plafond contractuel de garantie applicable est donc, au titre des deux garanties pré-citées, de 1 850 120,00 + 7 650 000 = 9 500 120 euros,
— elle est bien fondée à contester la saisie attribution dont elle a fait l’objet, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne devant sa garantie pour le montant revendiqué par M. [W] [R] à hauteur de 5 004 385,05 euros, cette somme étant inférieure au plafond de la garantie applicable,
— le juge de l’exécution doit prendre en compte les faits postérieurs à la décision dès lors que ces faits, en l’espèce la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne le 8 septembre 2023 à hauteur de la totalité de la somme qui a été allouée à M. [W] [R] par l’arrêt du 30 mars 2023, modifient la dette, celle-ci étant ramenée à zéro suite à ladite saisie-attribution fructueuse,
— à titre subsidiaire, si la juridiction ne s’estimait pas en mesure de statuer, elle surseoira à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui a été saisi de la question de la limite de garantie applicable selon assignation en date du 15 septembre 2023.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 3 et demande à la juridiction, de :
— lui donner acte de sa position,
— constater qu’aucune demande de fond n’est formée à son encontre par la société Bessard piscines,
— juger que la mainlevée ne peut être demandée, dans la mesure où une condamnation in solidum existe à l’encontre de la société Bessard piscines et d’elle-même,
— débouter la société Bessard piscines et M. [W] [R] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Bessard piscines fait valoir notamment que :
— la saisie-attribution exercée par M. [W] [R] à l’encontre de la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS est régulière dès lors qu’elle est fondée sur le titre exécutoire que constitue l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 mars 2023 et que la victime, en cas de condamnation in solidum, est en droit de demander l’exécution auprès de l’un ou l’autre des débiteurs,
— il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le recours de l’assuré à l’encontre de son assureur ou sur la bonne exécution des obligations contractuelles par l’une ou l’autre des parties ; que la demanderesse a introduit une action à son encontre devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux termes de laquelle elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 444 047,91euros bloquée par la saisie-attribution au profit de M. [W] [R], outre intérêts ; que devant la présente juridiction, la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS ne formule, dans ses dernières écritures, aucune demande à son encontre et que cette dernière tente en réalité dans son développement à ce que le tribunal statue sur les termes de l’arrêt et modifie ceux-ci en modifiant le plafond de garantie qui a été consacré par la cour ; que toutefois, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur son plafond de garantie puisque la saisie-attribution litigieuse n’a pas été réalisée à son encontre et qu’elle a contesté la saisie-attribution pratiquée par M. [W] [R] à son encontre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ; que la dette de la demanderesse n’a donc pas été ramenée à 0 euro,
— en tout état de cause, la cour d’appel de Lyon a acté le plafond de garantie qu’elle opposait à hauteur de 1.850.120 euros et qu’elle s’est acquittée des sommes dues en vertu de ce plafond ; que le dispositif de l’arrêt doit être lu à la lumière des motivations de l’arrêt et que le motif, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif, indique clairement le montant du plafond opposé qui n’a alors pas été contesté et ne peut dès lors plus être discuté ; que M. [W] [R] se base sur des pièces obtenues postérieurement à la procédure d’appel pour soutenir que le plafond de garantie est supérieur à ce montant ; que toutefois, le juge de l’exécution ne peut pas se fonder sur des éléments dont le juge du fond n’avait pas connaissance, sauf à rejuger l’affaire ce qui n’entre pas dans ses prérogatives ; que le plafond de garantie n’étant pas sujet à interprétation, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur le montant des garanties contractuelles.
M. [W] [R], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— ordonner le maintien de la saisie attribution pratiquée pour son compte selon procès-verbal de saisie attribution de Maître [V] [T], Commissaire de Justice, entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté en date du 20 juin 2023, dénoncée à la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS le 22 juin 2023,
En tout état de cause,
— constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’apporte pas la preuve de la limitation de garantie qu’elle oppose à lui-même et à la SAS BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS,
En conséquence,
— constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’apporte pas la preuve de l’acquittement de l’obligation d’indemnisation de ses préjudices qui lui incombe en vertu de l’arrêt rendu par la première chambre civile A de la cour d’appel de Lyon le 30 mars 2023,
— juger que les garanties prévues par le contrat dont se prévaut la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne sont cumulatives,
En conséquence,
— juger que la limitation de garantie est supérieure au montant des sommes dont la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne a été condamnée, in solidum avec la SAS BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, à lui payer en vertu de l’arrêt rendu par la première chambre civile A de la cour d’appel de Lyon le 30 mars 2023,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— condamner in solidum la SAS BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens.
A l’audience, il sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [R] fait valoir notamment que :
— il est parfaitement fondé à recouvrir les sommes qui lui ont été allouées par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 30 mars 2023 exécutoire et qui lui sont dues par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS condamnées in solidum ; qu’il avait en effet la possibilité d’actionner en paiement le débiteur de son choix et qu’il n’existe dès lors aucune raison qui légitimerait une mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS,
— la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne a été contestée par cette dernière devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lyon qui, dans sa décision du 13 février 2024, a déclaré valable ladite mesure d’exécution forcée ; que toutefois, le conseil de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution, de sorte que la validité de la saisie-attribution sera une nouvelle fois jugée par la cour d’appel qui aura toute la latitude de confirmer ou d’infirmer ladite décision ; que les sommes qui ont pu être attribuées par le biais de la décision du 13 février 2024 ne sont donc aucunement acquises ; qu’en outre, il n’a toujours pas reçu la réparation qui lui est due en application de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 mars 2023 puisque aucune somme n’a été transférée sur ses comptes bancaires personnels ; qu’il conserve donc son intérêt à agir contre la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, et ce d’autant que du propre aveu de cette dernière, la question du montant du plafond applicable n’est pas définitivement réglée,
— le juge de l’exécution a compétence pour interpréter en tant que besoin les jugements dont l’exécution est en cause, lorsque du moins, la question se pose à titre incident dans le cadre d’une contestation qui s’élève à l’occasion de l’exécution forcée ; qu’il a été imposé de manière directe par les juges d’appel que, dans le cadre de l’exécution future de l’arrêt, l’indemnisation se fera en application de la limite contractuelle fixée ; que le juge de l’exécution est donc compétent pour apprécier le montant du plafond contractuel dont il est question dans le contrat d’assurance liant la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS en ce qu’il ne s’agit que d’interpréter l’arrêt du 30 mars 2023 dont l’exécution est poursuivie par le biais de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de cette dernière,
— s’agissant du montant du plafond de garantie applicable, le contrat communiqué par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne n’est pas celui qui avait vocation à s’appliquer lorsque est survenu l’accident dont il a été victime ; qu’en effet, le fait dommageable, imputable à la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS conformément à l’arrêt rendu par la première chambre civile B de la Cour d’appel de Lyon le 12 novembre 2019 est survenu le 6 décembre 2002 ; que de plus, c’est à tort que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne entend déduire du plafond de sa garantie la somme de 55 434,56 euros précédemment versée dans la mesure où elle a été condamnée à verser cette somme par la cour d’appel de Lyon par un arrêt du 12 novembre 2019 sans condition de plafond de garantie ; que de manière surabondante, il fait sienne l’argumentation développée par la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS quant à l’application cumulative des garanties responsabilité civile travaux et responsabilité civile exploitation, les dommages qu’il a subis en raison de l’accident dont il a été victime le 6 décembre 2002 étant survenus à l’occasion de l’exploitation de la SARL BESSARD PISCINES, devenue la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS et que ces dommages étant imputables à cette dernière en vertu d’une décision judiciaire rendue au visa de l’article 1382 du code civil ; que le plafond contractuel prévu par la police d’assurance s’élève en réalité à 9 500 120 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
En l’espèce, la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS a formé son recours le 21 juillet 2023, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 22 juin 2023 et il justifie du courrier non contesté informant le commissaire de justice qui a procédé à la saisie de sa contestation daté du jour même de celle-ci.
La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS est dès lors recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
Aux termes de l’article L 111-7 du dit code, “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, M. [W] [R] est bénéficiaire de l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon, lequel constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en vertu duquel une saisie-attribution peut être opérée.
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit.
Or, par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a condamné la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne in solidum à payer à M. [W] [R] les sommes de :
* 4 676,37 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant aux pertes de gains pour la période du 06 décembre 2002 au 10 octobre 2004,
* 6 766 895,87 euros, au titre de son préjudice patrimonial permanent, correspondant à l’assistance viagère d’une tierce personne.
La société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne sont donc chacune d’elles obligées à l’égard de M. [W] [R] à l’intégralité des sommes sus-visées, étant rappelé que le paiement fait par l’une des sociétés les libère toutes deux envers le créancier.
De son côté, M. [W] [R] peut demander le paiement au débiteur condamné in solidum de son choix et les poursuites exercées contre l’un d’eux ne l’empêchent pas d’en exercer de pareilles contre les autres.
Il sera rappelé que la présente instance a pour objet la contestation par la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2023 sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.
La compétence spéciale du juge de l’exécution, délimitée par les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, obéit à des règles d’ordre public d’application stricte.
D’une part, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
D’autre part, le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Or, la question du montant du plafond contractuel de la garantie applicable, stipulé dans la police d’assurance liant la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, se pose dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 08 septembre 2023 à la demande de M. [W] [R] sur les comptes de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne ouverts dans les livres de la BNP Paribas BDDF qui a donné lieu au jugement rendu le 13 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon et qui fait l’objet d’un appel, ainsi que dans le cadre des relations liant la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et la société Bessard piscines.
En revanche, cette question n’a pas lieu d’être dans les rapports entre M. [W] [R] et la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, seule la condamnation de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne devant s’exécuter dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable, et la question du montant du plafond ne s’élève pas à l’occasion de la mesure d’exécution forcée pratiquée à l’encontre de la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS.
Les demandes de M. [W] [R] tendant à voir juger que les garanties prévues par le contrat dont se prévaut la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne sont cumulatives et que la limitation de garantie est supérieure au montant des sommes dont cette dernière a été condamnée, in solidum avec la SAS BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, à lui payer en vertu de l’arrêt rendu par la première chambre civile A de la cour d’appel de Lyon le 30 mars 2023 n’entrent donc pas dans les attributions du juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance et doivent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, il sera rappelé, en application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que d’une part, le débiteur est fondé à exciper, au soutien d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, et que d’autre part, il appartient au juge de l’exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.470).
A la date du 20 juin 2023, seule la somme de 1 794 685,44 euros avait été versée à M. [W] [R].
La société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS invoque la saisie-attribution fructueuse pratiquée le 08 septembre 2023 par M. [W] [R] sur les comptes de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne pour un montant de 5 214 312,30 euros en principal, intérêts et frais.
Si en application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, “l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires”, en revanche, en application des articles R 211-7 et R 211-8 du dit code, seul le paiement qui suit la saisie libère le débiteur saisi de sa dette envers le créancier saisissant et tant que le tiers saisi n’a pas effectivement payé le créancier saisissant, ce dernier conserve ses droits contre le débiteur saisi. La saisie, en dépit de son effet d’attribution immédiate, n’a ainsi pas d’effet libératoire en elle-même.
Or, il n’est pas contesté que la BNP Paribas BDDF n’a pas encore procédé au paiement entre les mains de M. [W] [R] des sommes saisies sur les comptes de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à hauteur de la somme de 5 214 312,30 euros, étant rappelé que ce dernier peut demander le paiement au débiteur condamné in solidum de son choix.
En l’absence de paiement effectif en règlement de la créance de M. [W] [R] réalisé postérieurement à la saisie-attribution litigieuse pratiquée au préjudice de la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, la dette de cette dernière n’est nullement ramenée à 0 euro.
La société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, qui ne conteste pas autrement la mesure d’exécution forcée pratiquée le 20 juin 2023, sera en conséquence déboutée de sa demande de mainlevée de ladite mesure, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui a été saisi de la question de la limite de garantie applicable selon assignation en date du 15 septembre 2023
Sur les demandes accessoires
La société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS à payer à M. [W] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [W] [R] sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire formulée à l’encontre de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, partie qui ne succombe pas dans le cadre de la présente instance.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [R] tendant à voir juger que les garanties prévues par le contrat dont se prévaut la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne sont cumulatives et que la limitation de garantie est supérieure au montant des sommes dont cette dernière a été condamnée, in solidum avec la SAS BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, à lui payer en vertu de l’arrêt rendu par la première chambre civile A de la cour d’appel de Lyon le 30 mars 2023,
Déboute la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS à payer à M. [W] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne,
Condamne la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS piscines aux dépens de l’instance,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le treize juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe juge de l’exécution
Copie exécutoire et ccc délivrées le :
à
Me Bernasconi
Me Reffay
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