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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. B-SQUARED Investments, S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00723 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UY74
AFFAIRE : S.A.R.L. B-SQUARED Investments C/ [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B-SQUARED Investments, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par la S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
représentée par Me François-Xavier LUCAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,, vestiaire : PC 470
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584
Clôture prononcée le : 06 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2022 , la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France a cédé à la société B-SQUARED Investments un portefeuille de 316 créances impayées non performantes dont notamment un prêt de trésorerie d’un montant de 20.000,00 € consenti le 9 mai 2019 par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France à la société MILLE ET UNE DATTE pour une durée de 60 mois au taux fixe de 1,90 % (référence 5734389).
Suivant acte sous seing privé en date du 09/05/2019, un engagement de caution solidaire a été souscrit au nom de Monsieur [K] [R].
Par courrier recommandé et courrier simple en date du 7 mars 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France a mis en demeure la société MILLE ET UNE DATTE d’avoir à régler sous quinze jours la somme de 4.508,95 € outre intérêts, frais et accessoires jusqu’à complet remboursement, lui précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme de ce prêt lui serait acquise. Par courrier recommandé et courrier simple en date du même jour, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France a mis en outre en demeure la société MILLE ET UNE DATTE d’avoir à régulariser sous huitaine le solde débiteur du compte bancaire ouvert dans ses livres sous le numéro [Immatriculation 1] présentant un solde débiteur de 17,73 €, sous peine de clôture du compte dans un délai de 30 jours.
La société MILLE ET UNE DATTE a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 janvier 2023 pour cessation d’activité.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2023, la société VERALTIS, mandataire de la société B-SQUARED Investments, cessionnaire de la créance, a informé Monsieur [K] [R] de la cession de créance intervenue en lui rappelant sa qualité de caution de la société et le montant des sommes dues par elle et sollicitant une démarche amiable de règlement.
En l’absence de réponse, c’est dans ces conditions que par assignation en date du 22 décembre 2023, la société B-SQUARED Investments a attrait Monsieur [K] [R] devant la présente juridiction afin de le voir condamner à lui payer diverses sommes en qualité de caution solidaire du prêt souscrit par la société MILLE ET UNE DATTE.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 aout 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS demande au tribunal, aux visas des articles 1321 et suivants du Code civil, 1103 et suivants du Code civil, 2298 du Code civil, de
« DIRE ET JUGER la société B-SQUARED Investments recevable et fondée en son action ;
DIRE ET JUGER opposable à Monsieur [K] [R], débiteur cédé, la cession de créance notifiée en tête des présentes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à la société B-SQUARED Investments la somme de 16.727,38 € en principal, et intérêts conventionnels arrêtés à la date du 10 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.184,81 € à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022 et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation ;
DÉBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à la société B-SQUARED Investments la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [K] [R] en tous les dépens. »
Elle fait valoir que :
— La cession de de créance, notifiée en tête de l’acte introductif d’instance, est opposable à Monsieur [K] [R], caution solidaire et débiteur cédé, et la société B-SQUARED Investments, cessionnaire, se trouve quant à elle subrogée dans les droits et actions de la cédante pour les créances cédées
— Monsieur [R] s’est porté caution solidaire de ladite société pour la somme de 26.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 88 mois, Monsieur [R] renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et s’obligeant solidairement avec la société MILLE ET UNE DATTE, s’engageant ainsi à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement ladite société.
— si le défendeur sollicite une vérification d’écriture pour contester l’engagement de caution produit, il ne verse aux débats aucune plainte pour usurpation d’identité, ou encore faux et usage de faux. Monsieur [R] ne conteste pas sa qualité d’associé de la société MILLE ET UNE DATTE au profit de laquelle l’engagement de caution a été souscrit et qu’en cette qualité il avait un intérêt évident à ce qu’un prêt de trésorerie soit accordé à cette société. Monsieur [R] verse au soutien de son argumentaire un florilège de documents comportant tous des signatures différentes. la signature figurant sur l’engagement de caution solidaire régularisé le 9 mai 2019 devra aussi être comparée à celles figurant sur les documents sociaux de la société MILLE ET UNE DATTE contemporains, avec lesquelles elle comporte de grandes similitude.
— sur l’inopposabilité du contrat de cautionnement pour disproportion de l’engagement souscrit au regard de la situation patrimoniale de la caution, le texte en vigueur en 2019 posait deux conditions cumulatives pour que le créancier professionnel soit déchu de la possibilité de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par une personne physique. Or, non seulement l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] – engagement pour mémoire limité à 26.000 € – n était point disproportionné au regard de sa situation patrimoniale en 2019, mais encore que le patrimoine de Monsieur [R], au moment où celui-ci s’est trouvé appelé en qualité de caution, lui permettait de faire face à son obligation (actif de 213.676 € pour un passif de 217.597,50 €),
— Sur la demande de délais de paiement, elle n’apparait pas fondée au vu des documents produits par l’intéressé.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [K] [R] demande au tribunal, aux visas des articles 1343-5 alinéa 1 er et 1373 du Code civil ; 287 alinéa 1 et 288 du Code de procédure civile ; L314-20 et L332-1 ancien du Code de la consommation ; L313-22 du Code monétaire et financier, de :
« A titre principal :
— VERIFIER les écritures figurant au contrat de prêt et dans le cautionnement du 9 mai 2019 et au besoin enjoindre aux parties de produire les documents que le Tribunal estimera utile à cette vérification ;
En conséquence :
— JUGER que Monsieur [K] [R] n’a pas souscrit les engagements litigieux et qu’il ne saurait être engagé pour des engagements qu’il n’a pas souscrits ;
— DEBOUTER la société B-Squared Investments de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
– JUGER que l’engagement de caution solidaire prétendument conclu, le 9 mai 2019, entre les parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de Monsieur [R] au moment de sa conclusion et l’était également au moment de son appel en garantie ;
En conséquence :
– DECLARER inopposable à Monsieur [R] l’engagement de caution prétendument conclu, le 9 mai 2019, entre les parties ;
– DEBOUTER la société B-Squared Investments de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
— JUGER l’absence d’information de la caution sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
En conséquence :
— PRONONCER la déchéance du droit de la société B-Squared Investments aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
— DEBOUTER la société B-Squared Investments de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
— OCTROYER à Monsieur [K] [R] des délais de paiement en cas de condamnation au paiement de la somme réclamée par la société B-Squared Investments en 24 mensualités, à compter du mois suivant la signification du jugement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société B-Squared Investments à verser à Monsieur [R] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société B-Squared Investments aux entiers dépens. »
Monsieur [K] [R] avance que :
— à titre principal, il n’a jamais ni rédigé ni signé l’acte de cautionnement produit par la société B-Squared Investments. Il assure qu’il n’a pas non plus paraphé ni signé l’acte de prêt prétendument souscrit par la société Mille et une Datte. Il sollicite une vérification des écritures et signatures figurant aux actes de prêt et cautionnement,
— à titre subsidiaire, la société B-Squared Investments ne fournit aucune fiche de renseignements et au vu des pièces produites, Monsieur [K] [R] ne pouvait se porter caution solidaire à hauteur d’un montant de 26.000 €, au vu de ses revenus et de son patrimoine. S’il a acquis un bien immobilier, il ressort de l’acte notarié d’acquisition du bien que le prêt ayant permis ladite acquisition a été conclu solidairement avec Madame [B] et que Monsieur [R], propriétaire de seulement 41,41 % du bien immobilier était tenu à la totalité du crédit immobilier,
— à titre infiniment subsidiaire, il soutient que la demanderesse doit être déchue des intérêts en ce qu’il il incombait à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France, une obligation d’information à l’égard de Monsieur [K] [R], en sa qualité de caution solidaire et que la société B-Squared Investment ne justifie pas que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France ait satisfait à son obligation d’information de la caution depuis la souscription du cautionnement litigieux.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 06 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 16 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de vérification d’écriture
En vertu des articles 287 et 288 du code de procédure civile, il appartient au juge, lorsqu’une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée, de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture ; en cas de nécessité il peut ordonner la comparution personnelle des parties ou toute autre mesure d’instruction. Et aux termes de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous-seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
Il ressort des pièces produites que la signature de Monsieur [K] [R] en 2019 et notamment sur les documents en date du 26 février 2019 que sont les statuts constitutifs de la société MILLE ET UNE DATTE dont le défendeur ne conteste pas être associé, ainsi que sur le procès verbal de nomination du président de l’assemblée le même jour mais également sur la liste des souscripteurs, est similaire en plusieurs points avec celle querellée figurant sur l’acte de cautionnement.
Si Monsieur [K] [R] verse des documents présentant une signature différente de celle querellée à savoir une attestation écrite avec carte d’identité, une convention de PACS du 22 décembre 2017, un bon de commande du 2 mars 2022, l’actualisation de la convention de comptes titres Crédit Agricole ou encore déclaration d’exercice d’une activité privée du 8 avril 2022, il ne conteste pas que cette signature est encore bien différente non seulement de celles précédemment évoquées et datant de 2019 mais encore de celles figurant sur le procès-verbal de la réunion de l’AGE du 27 novembre 2019 qui est similaire à celle figurant sur les statuts modifiés en date du 27 novembre 2019.
Dès lors, il ne résulte pas de la comparaison effectuée par le Tribunal de la signature et de la mention manuscrite portées à l’acte cautionnement du 09 mai 2019 avec les pièces de comparaison produites, une discordance manifeste.
En définitive, sans qu’il y a ait lieu d’ordonner la production de pièces de comparaison supplémentaires ou une expertise, il y a lieu de constater que l’acte désavoué émane bien de Monsieur [K] [R].
Sur le moyen relatif à la disproportion de l’engagement de caution
Selon l’article L332-1 du code de la consommation alors applicable : “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Ainsi, il convient d’apprécier cette éventuelle disproportion dans un premier temps au moment où est apporté l’acte de cautionnement, puis le cas échéant, d’apprécier à nouveau la situation au moment où cet engagement est appelé par le créancier de l’obligation principale.
L’endettement s’apprécie donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce, le 9 mai 2019, date du cautionnement de Monsieur [K] [R] en garantie du prêt de 20000 euros consenti le même jour à la société MILLE ET UNE DATTE par la banque.
Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 26 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 88 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
En l’espèce, s’agissant de l’appréciation par le Tribunal d’une disproportion manifeste entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus, il apparaît que :
— les revenus annuels de Monsieur [R] étaient de 19100 euros en 2018,
— son actif se composait d’un bien immobilier acquis à hauteur de 41,41 % par l’intéressé pour un prix total de 516000 euros soit un actif détenu de 213 676 euros. Monsieur [R] s’est endetté pour ce faire à hauteur de 50 % du prêt de 457950 euros souscrit auprès de HSBC ainsi que justifié soit la somme de 217.597,50 restant due en 2019.
Le montant du cautionnement, de 26 000 euros, excédait nettement la valeur du patrimoine de Monsieur [K] [R] en réalité exclusivement composée de ses revenus annuels, si bien qu’après imputation de ceux-ci sur le montant du cautionnement litigieux, il apparaît un endettement différentiel de 3921,50 euros, auquel les revenus modestes de Monsieur [K] [R] ne pouvaient permettre de faire face. Monsieur [K] [R] disposant alors d’un revenu mensuel de 1591 euros, et d’aucun patrimoine immobilier définitivement acquis pour être non grevé d’un emprunt immobilier, la disproportion du cautionnement au jour de sa signature, est donc manifeste.
Sur le retour à meilleure fortune, c’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s’acquittant de la somme réclamée.
Si l’emprunt immobilier a été remboursée au titre de quatre années supplémentaires, il reste grevé d’un emprunt important et ce d’autant que dans le même temps, ses revenus annuels ont diminué passant de 19100 euros en 2018 à 18840 en 2023. Il ne saurait être déduit d’un bon de commande pour un véhicule automobile une capacité financière quelconque en l’absence d’autres éléments permettant de déterminer l’aboutissement d’un tel achat ou son financement.
Dès lors, il résulte de ces éléments que Monsieur [K] [R] est dans l’incapacité de faire face à son obligation envers la SARL B-SQUARED INVESTMENTS pour la somme qui lui est réclamée, de 16727,38 euros, par assignation du 22 décembre 2023, puisqu’à cette date, ses revenus étaient d’un niveau modeste, et la valeur de son patrimoine immobilier encore grevée d’un emprunt immobilier important.
Par suite, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne peut se prévaloir à l’égard de Monsieur [K] [R] du cautionnement signé le 09 mai 2019. La SARL B-SQUARED INVESTMENTS sera donc déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS , qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [K] [R] formulée sur ce même fondement, pour la somme de 2 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déboute la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT OCTOBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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