Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 23/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 39 ], SCI STEMAG, SAS LAMY anciennement NEXITY LAMY, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS GEOTEC, SMABTP |
Texte intégral
N° RG 23/03149 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWU4
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/03149
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWU4
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[IE] [M]
[F] [K] épouse [M]
[PN] [D]
SCI STEMAG
[X] [S] [PJ] [PC]
[V] [R]
[A] [HX]
[G] [OY]
[PF] [I] épouse [OY]
[Y] [PR]
[RC] [E]
[P] [C]
[L] [O]
[Z] [HE]
[B] [J]
[RC] [RV] épouse [J]
[OR] [N]
[U] [PV] épouse [T]
C/
SAS LAMY anciennement NEXITY LAMY
SAS GEOTEC
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SMABTP
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [39]
[Adresse 47]
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Valérie MONPLAISIR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur [A] ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de Madame REVEREAU, auditrice de justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [IE] [M]
né le 22 Septembre 1977 à [Localité 41] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 33]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [F] [K] épouse [M]
née le 20 Février 1977 à [Localité 45] ([Localité 49])
[Adresse 1]
[Localité 33]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [PN] [D]
né le 28 Avril 1978 à [Localité 63] (BAS-RHIN)
[Adresse 58]
[Adresse 24]
[Localité 21]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
SCI STEMAG
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [X] [S]
né le 03 Mars 1960 à [Localité 66] (NORD)
[Adresse 13]
[Localité 28]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [PJ] [PC]
née le 23 Décembre 1994 à [Localité 55] (ILLE ET VILAINE)
Ecole de Gendarmerie de [Localité 44]
[Adresse 67]
[Localité 17]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [V] [R]
né le 27 Février 1975 à [Localité 65] (GIRONDE)
[Adresse 61]
[Adresse 24]
[Localité 21]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [A] [HX]
né le 05 Mai 1974 à [Localité 64] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 37]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [G] [OY]
né le 10 Février 1956 à [Localité 48] (ORNE)
[Adresse 19]
[Localité 32]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [PF] [I] épouse [OY]
née le 31 Octobre 1952 à [Localité 62] (ORNE)
[Adresse 19]
[Localité 32]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [Y] [PR]
née le 25 Août 1983 à [Localité 42] (GIRONDE)
[Adresse 59]
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [RC] [E]
née le 18 Novembre 1967 à [Localité 54] (MARNE)
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [P] [C]
née le 28 Mai 1970 à [Localité 51] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 60]
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [L] [O]
né le 12 Mai 1966 à [Localité 43] (PAS DE [Localité 43])
[Adresse 16]
[Localité 31]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [Z] [HE]
née le 29 Janvier 1968
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [B] [J]
né le 27 Mars 1960 à [Localité 52]
[Adresse 5]
[Localité 29]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [RC] [RV] épouse [J]
née le 08 Décembre 1962 à [Localité 50] (NORD)
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Monsieur [OR] [N]
né le 30 Décembre 1972 à [Localité 53] (DORDOGNE)
[Adresse 57]
[Adresse 24]
[Localité 21]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
N° RG 23/03149 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWU4
Madame [U] [PV] épouse [T]
née le 16 Avril 1961 à [Localité 46] (DORDOGNE)
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SAS LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY
[Adresse 12]
[Localité 36]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 9]
[Localité 34]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 9]
[Localité 34]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GEOTEC (siège social : [Adresse 38]) prise en son établissement secondaire
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 35]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03149 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWU4
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AQUARELLE – [Adresse 26] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS LAMY anciennement NEXITY LAMY, domicilié en cette qualité au siège social et agissant par son agence de [Localité 42]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Résidence [39] composée de 4 bâtiments (A, B, C et D) sis [Adresse 25] est administrée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [40] la SAS NEXITY LAMY devenue la SAS LAMY.
Il n’est pas contesté que sa construction a fait l’objet d 'un procès-verbal de réception le 30 août 2005.
Le 16 mars 2012, le syndic de copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances SMABTP, assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, concernant les 2 dommages suivants :
— fissures sur les murs et les marches des escaliers de l’ensemble des bâtiments (A, B, C et D),
— affaissement des terrasses des bâtiments A et B.
L’assureur dommages-ouvrage a notifié le 14 mai 2012 une position de non-garantie.
Le 15 décembre 2016, un rapport de visite a été établi, concluant que l’ensemble des poteaux des balcons des bâtiments A et B présentait un désordre de fissuration qui nécessitait un étaiement en urgence.
Le Syndic a mandaté Monsieur [H] [DY], architecte, aux fins d’établir un diagnostic et le Syndicat des copropriétaires a mandaté la SAS GEOTEC aux fins d’étude géotechnique.
Le 30 décembre 2016, le Syndic de copropriété a déclaré à la SMABTP la situation et lui a demandé la réouverture du dossier initié en 2012.
Par un courrier du 06 janvier 2017, la SMABTP lui a répondu que le dossier était désormais prescrit.
Par actes en date du 03 octobre 2018 et 27 décembre 2018, les copropriétaires de l’immeuble ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire la SAS NEXITY LAMY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SMABTP, aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 09 décembre 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [X] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS GEOTEC, puis, par une ordonnance du 06 avril 2021, au Syndicat des copropriétaires. Elles ont enfin été étendues par une ordonnance du 15 novembre 2021 à Monsieur [H] [DY], architecte.
Le 10 octobre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes en date des 05, 06 et 07 avril 2023, Monsieur [IE] [M], Madame [F] [M] née [K], Madame [P] [C], Monsieur [L] [O], Madame [Z] [HE], Monsieur [B] [J], Madame [RC] [J] née [RV], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur [G] [OY], Madame [PF] [OY] née [I], Madame [Y] [PR] et Madame [RC] [E] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS NEXITY LAMY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [39] aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle concernant la SAS NEXITY LAMY et sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances concernant l’assureur dommages-ouvrage.
Par acte en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [39] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS GEOTEC aux fins d’une action indemnitaire sur un fondement délictuel.
Les instances ont été jointes.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 15 février 2024 et le 1er mars 2024, la SMABTP, en sa qualité d’assureur DO, demande au juge de la mise en état de :
DECLARER IRRECEVABLES Madame [F] [M], Monsieur [IE] [M], Madame [P] [C], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur [G] [OY], Madame [PF] [OY], Madame [Y] [PR], en leurs demandes d’indemnisation formées contre la concluante au titre des désordres affectant le bâtiment B, pour défaut de qualité pour agir
DECLARER IRRECEVABLES Madame [E], Monsieur et Madame [J], Monsieur [O] et Madame [HE], en leurs demandes d’indemnisation formées contre la concluante au titre des désordres affectant les parties communes du bâtiment B pour défaut de qualité pour agir
DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes d’indemnisation formées contre la concluante par le syndicat des copropriétaires de la résidence [39] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, Madame [F] [M], Monsieur [IE] [M], Madame [P] [C], Monsieur [L] [O], Madame [Z] [HE], Monsieur [B] [J], Madame [RC] [J], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur [G] [OY], Madame [PF] [OY], Madame [Y] [PR], Madame [RC] [E] compte tenu de la forclusion décennale
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence [39] représenté par son syndic la société NEXTITY LAMY, Madame [F] [M], Monsieur [IE] [M], Madame [P] [C], Monsieur [L] [O], Madame [Z] [HE], Monsieur [B] [J], Madame [RC] [J], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur [G] [OY], Madame [PF] [OY], Madame [Y] [PR], Madame [RC] [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP.
CONDAMNER les mêmes au paiement des entiers dépens de l’incident, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 et 14 janvier 2025, la SAS LAMY, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
— VOIR DECLARER irrecevables les demandes de M. [M] [IE], Mme [M], née [K] [F], Mme [C] [P], M. [O] [L], Mme [HE] [Z], M. [J] [B], Mme [J], née [RV] [RC], M. [N] [OR], Mme [T] née [PV] [U], M. [D] [PN], S.C.I. STEMAG, M. [S] [X], Mme [PC] [PJ], M. [R] [V], M. [HX] [A], M. [OY] [G], Mme [OY] née [I] [PF], Mme [PR] [Y], Mme [E] [RC], tendant à voir condamner la SAS NEXITY LAMY, la SA MMA IARD et la SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tendant au remboursement des frais d’étaiement et au remboursement des dommages et intérêts, versés à Madame [E] et les consorts [J] au titre du manque à gagner locatif subi, supportés par la copropriété, en raison du défaut d’intérêt à agir ;
— VOIR DECLARER prescrite l’action en responsabilité engagée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 56] à l’encontre de la SAS NEXITY LAMY, de la SA MMA IARD et de la SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— VOIR CONDAMNER in solidum M. [M] [IE], Mme [M], née [K] [F], Mme [C] [P], M. [O] [L], Mme [HE] [Z], M. [J] [B], Mme [J], née [RV] [RC], M. [N] [OR], Mme [T] née [PV] [U], M. [D] [PN], S.C.I. STEMAG, M. [S] [X], Mme [PC] [PJ], M. [R] [V], M. [HX] [A], M. [OY] [G], Mme [OY], née [I] [PF], Mme [PR] [Y], Mme [E] [RC] à verser à la SAS NEXITY LAMY, de la SA MMA IARD et de la SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [IE] [M], Madame [F] [M] née [K], Madame [P] [C], Monsieur [L] [O], Madame [Z] [HE], Monsieur [B] [J], Madame [RC] [J] née [RV], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur [G] [OY], Madame [PF] [OY] née [I], Madame [Y] [PR] et Madame [RC] [E] demandent au juge de la mise en état de :
REJETER les demandes, fins et conclusions de la SMABTP pour manquer autant en droit qu’en fait, étant mal fondées.
CONDAMNER la SMABTP à verser à Monsieur et Madame [IE] [M], Madame [P] [C], Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [HE], Monsieur et Madame [B] [J], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T] née [PV], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur et Madame [G] [OY], Madame [Y] [PR] et Madame [RC] [E] la somme de 2 000 €, en indemnisation des frais de justice qu’ils ont été contraints d’exposer en défense de leurs droits dans le cadre de la présente instance d’incident, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SMABTP aux dépens de la présente instance d’incident, dont distraction au profit de Maître Valérie MONPLAISIR, Avocat au Barreau de BORDEAUX, qui sera autorisée à les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence AQUARELLE sise [Adresse 27] représenté par son syndic la SAS LAMY demande au juge de la mise en état de :
Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [39] recevable en son action à l’encontre de la SMABTP, de la SAS LAMY (Anciennement NEXITY LAMY) et de ses assureurs la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En toute hypothèse,
Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la SAS LAMY (Anciennement NEXITY LAMY) et ses assureurs la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum, la SMABTP SA, la SAS LAMY (Anciennement NEXITY LAMY) et ses assureurs la compagnie d’assurance MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au SDC DE LA RESIDENCE AQUARELLE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Christelle CAZENAVE, avocat, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la SAS GEOTEC s’en rapporte sur l’incident.
L’incident est venu à l’audience du 21 mai 2025 et a été mis en délibéré au 25 juillet 2025.
N° RG 23/03149 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWU4
MOTIFS :
En application de l''article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (….)
— 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel de défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir :
La SMABTP fait valoir que Madame [F] [M], Monsieur [IE] [M], Madame [P] [C], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur [G] [OY], Madame [PF] [OY], Madame [Y] [PR], sont irrecevables à demander réparation des désordres affectant le bâtiment B ainsi que d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice financier supporté par l’avance faite à Madame [E] et Monsieur [J] du fait d 'un manque à gagner locatif et au titre des frais de justice exposés, leurs parties privatives n’étant pas affectées de désordres et ceux-ci ne justifiant pas subir un préjudice propre, et que Madame [E], Monsieur et Madame [J] et Monsieur [O] et Madame [HE] sont irrecevables à demander réparation du coût des travaux de reprise des désordres et de remise en état qui ne peut être demandé que par le Syndicat des copropriétaires.
La SAS NEXITY LAMY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que doivent être déclarées irrecevables leurs demandes à leur encontre et celle de Madame [RC] [E], qui tendent au remboursement des frais d’étaiement supportés par la copropriété et des dommages et intérêts versés à Madame [E] et à Monsieur [J] « au titre du manque à gagner, supportée par la copropriété ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elles qualifient pour lever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes » et l’article 15 que : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les désordres constatés affectent des parties communes de l’immeuble à l’extérieur, seuls les appartements de Madame [E], Monsieur et Madame [J] et Monsieur [O] et Madame [HE] étant affectés de désordres à l’intérieur.
Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n°18-23.974, 3e Civ., 08 juin 2023, pourvoi n°21-15.692).
En conséquences, les demandes des copropriétaires visant à obtenir le paiement du coût des travaux de remise en état du bâtiment, des végétaux, du coût des travaux conservatoires (frais d’étaiement), du coût de la maîtrise d’œuvre et de l’intervention d’un coordinateur SPS, de la souscription d’une police dommages-ouvrage, seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité.
En revanche, concernant les demandes tendant à constater l’irrecevabilité des demandes au titre « du préjudice financier supporté par l’avance faite à Madame [E] et à Monsieur et Madame [J] au titre de leur préjudice financier du fait du manque à gagner locatif », de l’indemnisation du préjudice de jouissance collectif du fait du chantier des travaux de remise en état du bâtiment B à venir et de l’indemnisation des frais de justice exposés, il n’est pas démontré de défaut d’intérêt à agir de l’ensemble des copropriétaires les concernant, ceux-ci pouvant se prévaloir d’un préjudice personnel en la matière.
Sur la forclusion et la prescription :
Concernant l’action à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage :
L’article 1792 alinéa 1 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-4-1 précise que les constructeurs sont déchargés des responsabilités pesant sur eux à l’expiration d’un délai de dix ans après la réception des travaux.
L’article L 242-1 du code des assurances dispose que :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
(…).
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
(…) ».
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions éléments d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement donnent naissance ».
L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l’immeuble et bénéficie au maître de l’ouvrage, ainsi qu’aux propriétaires successifs.
La garantie de l’assureur de dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception en application de l’Annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ce délai s’applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l’action principale ou reconventionnelle en responsabilité.
La garantie dommages ouvrage peut cependant être mise en œuvre au-delà du délai décennal, dans le cas où le bénéficiaire prend connaissance du désordre survenu dans les 10 ans, après l’expiration de ce délai, dans les deux ans que l’article L. 114-1 du code des assurances lui octroie pour solliciter la mobilisation de la garantie. En effet, le maître de l’ouvrage peut agir contre l’assureur dommages ouvrage dans un délai de deux ans à compter de la connaissance des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux.
En l’espèce, la réception étant intervenue le 30 août 2005, le délai décennal expirait le 30 août 2015.
Si des désordres ont été constatés en décembre 2016, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent qu’il s’agit de désordres évolutifs constituant en une aggravation des désordres déclarés en 2012 et qui sont de nature décennale, et que la déclaration de sinistre étant intervenue le 30 décembre 2016, soit moins de deux ans après l’expiration du délai décennal, leur action à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’est ni forclose ni prescrite, la prescription ayant été ensuite interrompue en application de l’article 2239 du code civil pendant les opérations d’expertise. Le syndicat des copropriétaires soutient en outre que les désordres ont été constatés avant l’expiration du délai décennal.
La SMABTP fait valoir que les désordres constatés en 2012 et 2016 ne sont pas les mêmes, les derniers ayant été constatés postérieurement à l’expiration du délai décennal, outre que les premiers ne sont pas d’une gravité décennale et qu’en conséquence l’action en réparation des désordres est irrecevable pour cause de forclusion.
L’expert judiciaire a relevé l’existence de fissures « de type 1 » (d’ouverture inférieure à 2 mm) sur les façade Nord et Ouest et de fissures « de type 2 » à l’angle des façades Sud et Est au niveau des appartements 13 et 17, les deux balcons étant provisoirement soutenus par des étaiements. Il a conclu que seul l’angle Sud Est du bâtiment B était affecté par des fissurations de type 2.
S’agissant de la date d’apparition des désordres, il a relevé que les fissures de type 1 de caractère non décennal constatées en 2012 n’avaient pas été « suivies » et que l’assurance dommages ouvrage ne les avait pas « prises en garanties », celles-ci étant de caractère esthétique. S’agissant des fissures de type 2 dont il a indiqué qu’elles étaient de nature décennale, il a précisé qu’elles avaient été constatées à la fin de l’année 2016 selon les termes de l’assignation en référé et le courrier du 30 décembre 2016 du Syndic de copropriété adressé à la SMABTP. Il a précisé que dans le courant du premier semestre 2015, des fissures importantes avaient été signalées par les locataires de l’appartement n°17 et avaient fait l’objet d’un devis de réparation et qu’entre le premier semestre 2015 et décembre 2016, elles s’étaient aggravées alors qu’aucun suivi n’avait été mis en place au cours de cette période.
Pour soutenir que les désordres sont apparus avant l’expiration du délai décennal, le syndicat des copropriétaires se réfère outre à ces dernières mentions de l’expert et aux pièces « n°19, 20 et 21 des copropriétaires » concernant les états des lieux des appartements 13 et 17.
Les état des lieux visés d’avril 2013, juillet et décembre 2014, ne permettent cependant pas d’établir que les fissures de type 2 constatées par l’expert judiciaire étaient déjà présentes à ces dates.
Le devis de la société MAG 33 en date du 21 décembre 2015 qui fait état de fissures structurelles constatées le 17 décembre 2015, outre qu’il est insuffisant à démontrer l’existence de telles fissures, est en tout état de cause postérieur à l’expiration du délai décennal.
II en résulte que rien n’établit que les fissures de type 2 décrites par l’expert judiciaire constituent des désordres évolutifs qui relèvent de l’aggravation des fissures constatées et déclarées à l’assureur dommages-ouvrage en 2012, outre que ces fissures de type 2 n’ont pas été constatées dans le délai décennal d’épreuve.
Ainsi, l’action tant des copropriétaires que du Syndicat des copropriétaires qui tend à la réparation des fissures et/ou à la réparation des préjudices en résultant est forclose et leurs demandes à l’encontre de la SMABTP seront déclarées irrecevables, étant précisé que par des conclusions notifiées le 15 février 2024, le Syndicat des copropriétaires avait formulé des demandes d’indemnisation à l’encontre de la SMABTP.
Concernant l’action à l’encontre de SAS NEXITY LAMY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Ceux-ci soutiennent que les demandes du Syndicat des copropriétaires formulées à leur encontre par voie de conclusions notifiées le 15 février 2024 sur le fondement de la responsabilité contractuelle du Syndic sont irrecevables pour cause de prescription, alors que dès les assemblées générales du 18 mai 2017 et du 04 juillet 2018, il avait connaissance des faits permettant exercer son action en justice et que celle-ci se prescrit dans le délai de cinq ans prévus à l’article 2224 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires lui répond qu’il n’a eu connaissance que depuis qu’il a été attrait aux opérations d’expertise judiciaire par l’ordonnance de référé du 06 avril 2021 de la déclaration de sinistre du 30 décembre 2016.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 mai 2017 qu’un point d’information a été effectué au cours de cette assemblée intitulé « rappel sur l’historique des fissures existantes » au cours duquel a notamment été évoqué en fin d’année 2016 des constatations de l’aggravation des fissures et l’existence de plainte quant à leur apparition soudaine et que ces fissures se sont avérées être évolutives. L’assemblée générale a donné mandat au Syndic pour rester en justice contre le maître d’ouvrage et l’assureur dommages ouvrage, ce après avoir pris connaissance des informations délivrées par ce Syndic. Lors de l’assemblée générale du 04 juillet 2018, un point d’information a été réalisé concernant « les résultats de la consultation d’un avocat réalisé en droit de la construction ». Il est mentionné au procès-verbal que le courrier de consultation est annexé en pièce jointe et ce courrier, en date du 20 avril 2018, mentionne la déclaration de sinistre fait par le Syndic le 30 décembre 2016 et le refus de prise en charge de l’assureur dommages ouvrage en date du 6 janvier 2017. Il ressort également du procès-verbal de cette assemblée générale que la résolution autorisant le Syndic à ester en justice concernant les fissures a été rejetée.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir qu’il n’a eu connaissance de ces éléments qu’en 2021. Elle avait ainsi connaissance dès juillet 2018 des faits permettant d’exercer une action en justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce n’est que le 10 octobre 2022 après le rapport de l’expert judiciaire qu’il a eu connaissance de ce que le maintien d’étais pas nécessaire et qu’il ne manquera pas de réclamer au fond le poste de préjudice supplémentaire résultant de leur coût. Si la SAS NEXITY LAMY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent que l’ « action en responsabilité envisagée par le SDC (…) sur la prétendue faute relevant de l’absence d’enlèvement des étais » n’est pas prescrite, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires n’a formulé à ce jour aucune demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à l’encontre de la SAS NEXITY LAMY et de ses assureurs.
Ainsi, à la date du 15 février 2024 à laquelle le Syndicat des copropriétaires a présenté des demandes à l’encontre de ces derniers de condamnation à lui payer les sommes de 59 313 € au titre des travaux réparatoires, 4 745,04 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 2 372,52 € HT au titre des frais de coordonnateur SPS, le montant de la prime d’assurance dommage-ouvrage, et, au titre du préjudice de jouissance de 2 000 €, son action en responsabilité contractuelle était prescrite car il avait connaissance depuis le 04 juillet 2018 des faits lui permettant de l’exercer, soit depuis plus de 5 ans.
En conséquence, ces demandes sont irrecevables.
Sur les demandes annexes :
Il sera sursis à statuer sur les dépens et, au titre de l’équité, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état :
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [IE] [M], Madame [F] [M] née [K], Madame [P] [C], Monsieur [L] [O], Madame [Z] [HE], Monsieur [B] [J], Madame [RC] [J] née [RV], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur [G] [OY], Madame [PF] [OY] née [I], Madame [Y] [PR], Madame [RC] [E] et du Syndicat des copropriétaires de la résidence [39] à l’encontre de la SMABTP.
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Madame [F] [M], Monsieur [IE] [M], Madame [P] [C], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur [G] [OY], Madame [PF] [OY], Madame [Y] [PR] tendant à voir la SAS NEXITY LAMY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES condamnés à leur verser les sommes de 4 680 euros annuels, à compter du 1er janvier 2017, au titre des travaux conservatoires (étaiement) du bâtiment B de la copropriété.
DÉCLARONS recevable la demande de Monsieur [IE] [M], Madame [F] [M] née [K], Madame [P] [C], Monsieur [L] [O], Madame [Z] [HE], Monsieur [B] [J], Madame [RC] [J] née [RV], Monsieur [OR] [N], Madame [U] [T], Monsieur [PN] [D], la SCI STEMAG, Monsieur [X] [S], Madame [PJ] [PC], Monsieur [V] [R], Monsieur [A] [HX], Monsieur [G] [OY], Madame [PF] [OY] née [I], Madame [Y] [PR] et de Madame [RC] [E] tendant à voir condamnés la SAS NEXITY LAMY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 26 750 euros au titre du préjudice financier supporté par l’avance faite à Madame [RC] [E] et à Monsieur et madame [J] au titre de leur manque à gagner locatif.
DÉCLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [39] tendant à voir la SAS NEXITY LAMY et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES condamnés à leur payer les sommes de 59 313 euros au titre des travaux réparatoires, 4 745,04 euros HT soit au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 2 372,52 euros HT soit au titre des frais de coordonnateur SPS, le montant de la prime d’assurance dommage-ouvrage (mémoire) et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
REJETONS l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SURSOYONS à statuer sur les dépens.
PROPOSONS le calendrier de procédure Mise en état suivant :
Orientation 09/01/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 27/03/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 26/06/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 04/09/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 05/11/2026
PLAIDOIRIE 09/02/2027 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Victime ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Agence
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Permis de construire ·
- Personnes ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Métropole ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Vieux
- Eau usée ·
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Épouse ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Recours subrogatoire ·
- Caution solidaire ·
- Prêt
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Public ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Réserve ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Resistance abusive ·
- Montant ·
- Ordonnance de référé ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Datte ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Immobilier
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consommation ·
- Nationalité française ·
- L'etat
- Bailleur ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Mandataire ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.