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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 24 juin 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTUI
Code NAC : 58G Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [C] [I] [U] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000113 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9],
représentée par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La MATMUT MUTUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 10 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 avril 2025, madame [C] [I] [U] épouse [X] a assigné l’organisme mutualiste MATMUT MUTUALITE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites de sa chute du 31 décembre 2021,
— l’organisme mutualiste MATMUT MUTUALITE condamnée à verser à maître Herman PANAMARENKA la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
À l’appui de sa demande, madame [X] expose qu’elle est titulaire d’un contrat d’assurance sur les accidents de la vie depuis 2014 auprès de la défenderesse.
Elle fait valoir qu’elle a chuté à son domicile le 31 décembre 2021, lui causant une lésion au niveau de la tête et de la colonne vertébrale; que son assureur a fait réaliser une expertise médicale; que l’expert en a notamment conclut que le lien de causalité entre sa chute et ses lésions ne serait pas établi, de telle sorte que son assureur a refusé de prendre en charge le sinistre.
Elle estime que le refus n’est pas fondé et qu’elle dispose d’un motif légitime à voir l’expertise qu’elle sollicite organisée.
Elle ajoute que si son contrat d’assurance prévoit une procédure particulière en cas de litige, cette procédure est une clause compromissoire qui ne lui est pas applicable au regard de la législation en vigueur lors de la signature du contrat et qu’elle est en droit de saisir directement le juge des référés.
En réponse, l’organisme mutualiste MATMUT MUTUALITE fait observer que madame [X], en saisissant le tribunal judiciaire, n’a pas respecté une clause du contrat d’assurance qui prévoit une procédure spécifique préalable à la saisine du tribunal en cas de désaccord.
Elle conclut au débouté des demandes de madame [X].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [X] est titulaire d’un contrat d’assurance sur les accidents de la vie depuis 2014 auprès de la défenderesse et qu’elle a chuté à son domicile le 31 décembre 2021, lui causant des dommages corporels.
Il en ressort également que l’organisme mutualiste MATMUT MUTUALITE a fait réaliser une expertise médicale de l’état de madame [X]; que le rapport du 06 juin 2023 fait état de plusieurs autres hospitalisations postérieurs, notamment suite à une nouvelle chute du 02 mars 2022; que l’expert a conclu à une absence de cause précise des lésions; que, par lettre du 10 avril 2024, l’organisme mutualiste MATMUT MUTUALITE a refusé de prendre en charge le sinistre.
La partie défenderesse s’oppose à l’expertise au motif que l’article 9 du contrat d’assurance liant les parties prévoit, en cas de litige, le recours à deux médecins, puis, éventuellement, à un médecin arbitre.
La procédure décrite par l’article 9 en question peut être considérée comme une clause compromissoire dont l’application est exclue envers un particulier selon l’article 2061 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 20 novembre 2016.
En outre, il est de principe que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, celle-ci ayant un objet probatoire avant saisine du juge du fond.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par la défenderesse ne peut prospérer.
Dans la mesure où aucun élément ne permet d’exclure tout lien entre la première chute de madame [X] et les dommages corporels allégués, il y a lieu de considérer que madame [X] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de son état de santé soit organisée, afin notamment de se prononcer sur lien entre ses lésions et le fait du 31 décembre 2021 et de déterminer une incapacité permanente partielle, si besoin.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le juge des référés peut accorder une indemnité au conseil du bénéficiaire lorsque celui-ci a obtenu gain de cause, et que l’aide a été partiellement ou totalement retirée.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [X], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme gagnante, madame [X] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise confiée au docteur [V] [W], Hôpital [7] – [Adresse 8] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 5], avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1) prendre connaissance de l’identité de la victime et fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2) après avoir recueilli les dires et doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages (accident du 31 décembre 2021) et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
3) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
I – Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
4) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
6) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
7) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
8) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
9) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur lé nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
10) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (« dévalorisation » de la victime sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de son emploi ou nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance d’un handicap, frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime, etc) ;
12) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’années d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II – au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
13) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
14) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
16) donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer temporairement une activité sportive ou de loisirs ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
17) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux ;
18) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Toute autre limitation ne concernant pas une activité spécifique doit être prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent) ;
19) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
20) Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
21) dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
22) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de sa désignation,
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés par le Trésor public,
DISONS que l’expert commencera sa mission dès son acceptation de celle-ci,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ces frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, pourra, le cas échéant, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
CONDAMNONS madame [C] [I] [U] épouse [X] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [C] [I] [U], épouse [X] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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