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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mai 2024, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thomas MERTENS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00758 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHR
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0726
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00758 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2017, à effet le même jour, [P] [R], épouse [D], a donné à bail à [O] [H] un appartement non meublé, situé bâtiment B, 3ème étage, porte gauche/face, [Adresse 2].
Par acte authentique en date du 15 avril 2022, [Y] [V] est devenu propriétaire des lieux loués.
Par avenant à effet au 1er juillet 2022, le bail du 1er décembre 2017 a été requalifié en bail meublé d’une durée d’un an, au prix de 700 euros charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice du 30 mars 2023, [Y] [V] a fait délivrer à [O] [H] un congé pour reprise personnelle, à terme le 30 juin 2023.
[O] [H] est demeuré dans les lieux.
Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2023, [Y] [V] a fait assigner [O] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 11 mars 2024, [Y] [V], représenté, a maintenu ses demandes et sollicité de la juridiction qu’elle :
— constate la validité du congé du 30 mars 2023;
— ordonne l’expulsion de [O] [H] et de celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamne le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, à savoir la somme mensuelle de 724,46 euros,
— condamne le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dommages intérêts du fait de sa résistance abusive à quitter les lieux,
— condamne le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[O] [H] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [Y] [V] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, à [O] [H], un congé pour reprise personnelle.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [Y] [V] le 30 mars 2023 à [O] [H], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 30 juin 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de trois mois.
Ainsi, [O] [H], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er juillet 2023, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 28 novembre 2023.
Sur l’expulsion de l’occupant
[Y] [V], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d'[O] [H], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [O] [H], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [O] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, à savoir la somme mensuelle de 724,46 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
[Y] [V] ne justifiant pas du préjudice dont il demande réparation par la condamnation d'[O] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[O] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Y] [V] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [O] [H] à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par [Y] [V] à [O] [H] le 30 mars 2023, à effet au 30 juin 2023;
— Constate que [O] [H] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé bâtiment B , 3ème étage, porte gauche/face, [Adresse 2], depuis le 1er juillet 2023;
— Autorise [Y] [V] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d'[O] [H], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé bâtiment B, 3ème étage, porte gauche/face, [Adresse 2] ;
— Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Condamne [O] [H] à payer à [Y] [V] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, à savoir la somme mensuelle de 724,46 euros;
— Déboute [Y] [V] du surplus de ses demandes, notamment de la demande de dommages intérêts ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamne [O] [H] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente ;
— Condamne [O] [H] à payer à [Y] [V] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLE JUGE
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