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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, S.A.S FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, SOGEFINANCEMENT, société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01266 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQER
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
C/
[B] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [I]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Madame [B] [I]
Chez Mme [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 21 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE suite à son absorption en date du 1er juillet 2024, a consenti à Mme [B] [I] un prêt personnel n°39197269887 d’un montant de 17 300 euros remboursable en 83 mensualités, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,85%.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024, prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 3 septembre 2024 en raison des impayés non régularisés, subsidiairement
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours, à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, y faisant droit,
condamner Mme [B] [I] à lui payer la somme totale de 17 959,33 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,85 % à valoir sur la somme totale de 16 676,11 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, condamner Mme [B] [I] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Mme [B] [I], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE, introduite le 14 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2024 est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé, le 23 juillet 2024, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé à Mme [B] [I] avec un accusé de réception portant la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que Mme [B] [I] a contracté auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE, un prêt personnel d’un montant de 17 300 euros remboursable par 83 mensualités dont 3 mensualités à 84,34 euros puis 80 mensualités à 261,67 euros, hors assurance.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [B] [I] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 30 janvier 2024.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Mme [B] [I] au remboursement ainsi calculé :
— échéances impayées : 2093,36 euros
— capital restant dû : 14 547,27
Soit une somme totale de 16 640,63 euros, arrêtée au 28 octobre 2024.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restantes dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels de 5,85% seront calculés sur la somme de 16 640,63 euros à compter de l’assignation en raison de l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 16 640,63 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 5,85 % à compter de la signification de l’assignation et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Mme [B] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°39197269887 en date du 21 février 2023 signé entre Mme [B] [I] et la SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE,
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 16 640,63 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,85% à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Mme [B] [I] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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