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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 13 mars 2025, n° 24/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02822 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCX3
Section 2
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 13 mars 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [D] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
PARTIE REQUISE :
La Caisse de CREDIT MUTUEL DU HAUT SUNDGAU, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
détenu au sein du Centre Pénitentiaire de [Localité 11] – [Adresse 7]
représenté par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 21 janvier 2025, en présence de [K] [V] auditrice de justice
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 2 mai 2016, la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau a consenti à Madame [D] [Y] épouse [E] et Monsieur [N] [E] un prêt immobilier d’un montant de 438 517 CHF destinés à financer l’achat d’une maison à [Localité 9].
Selon assignation délivrée par commissaire de justice le 27 novembre 2024, Madame [D] [Y] épouse [E] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa notamment de l’article L314-20 du code de la consommation, d’une demande aux fins de :
o déclarer Madame [D] [Y] épouse [E] recevable et bien fondée en sa demande ;
o ordonner la suspension du paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier souscrit le 2 mai 2016 par Madame [D] [Y] épouse [E] et Monsieur [N] [E] pendant une durée de 24 mois à compter de l’ordonnance intervenir ;
o suspendre la clause de déchéance du terme pendant toute la durée des délais de grâce accordée ;
o rappeler que les pénalités majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension ;
o rappeler que la décision à intervenir entraîne suspension de toutes les procédures civiles d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
o rappeler, au besoin ordonner, que la suspension ordonnée ne donnera pas lieu à déclaration, à inscription au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers de la banque de France ;
o dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Pour justifier sa demande, Madame [D] [Y] épouse [E] expose la survenance d’une plainte pour violences conjugales et sexuelles ayant entraîné le placement en détention provisoire de Monsieur [N] [E], et de facto la suspension de son contrat de travail et l’absence de ressources.
Dans ses écritures du 9 janvier 2025, Monsieur [N] [E] intervient volontairement à la cause et sollicite de:
o déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
o donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure ;
o ordonner la suspension du paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier souscrit le 2 mai 2016 pendant une durée de 24 mois à compter de l’ordonnance intervenir ;
o suspendre la clause de déchéance du terme pendant toute la durée des délais de grâce accordée;
o ordonner que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêt ;
o rappeler que les pénalités majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension ;
o rappeler que la décision à intervenir entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
o rappeler, au besoin ordonner, que la suspension ordonnée ne donnera pas lieu à déclaration, à inscription au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers de la banque de France ;
o dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Dans ses écritures du 14 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau demande au juge des contentieux la protection statuant en référé :
o donner acte à la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’aide de façon à permettre à Madame [D] [Y] épouse [E] de rebondir ;
o dire et juger que le moratoire de suspension des mensualités sera accordé dans un premier temps pour une période de 12 mois à charge pour Madame [D] [Y] épouse [E] et Monsieur [N] [E] de justifier d’un mandat de vente du capital immobilier dans un délai maximal de 6 mois ensuite de la décision à intervenir ;
o dire et juger que Madame [D] [Y] épouse [E] au regard des faits de l’espèce est autorisée à signer seule le mandat de vente attaché à la cession du bien immobilier objet du financement ;
o assortir l’octroi du délai d’une clause cassatoire au terme de laquelle à défaut d’avoir justifié d’un mandat de vente dans un délai maximal de six mois la demande de moratoire sera caduque, le créancier reprenant intégralité de ses droits de poursuite ;
o condamner Monsieur [N] [E] en tous les frais et dépens ;
o rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 janvier 2025 et retenue. Chacune des parties est représentée par son avocat, lequel a sollicité le bénéfice des conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ou est accessoire lorsque elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Le prêt litigieux concerne Monsieur [N] [E]. En conséquence, son action est légitime. Compte tenu de son intérêt à agir, il est déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la suspension du crédit immobilier n° 102780316400020356103 du 2 mai 2016
Par application des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, "l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension."
L’article 1343-5 du code civil précise que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Enfin, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Par ailleurs, l’article 510 du Code de Procédure Civile dispose que la faculté d’accorder un délai de grâce appartient, en cas d’urgence, au juge des référés.
Les circonstances de la cause caractérisent donc l’urgence, laquelle a pour conséquence de conférer au juge des référés la faculté d’ordonner la suspension du paiement des échéances, en application de l’article L.314-20 du Code de la consommation.
Il est admis que le prêt litigieux est destiné à financer l’achat d’une maison d’habitation. Il est constant que Monsieur [N] [E], suite à son incarcération auprès de l’établissement pénitentiaire de [Localité 10], a entraîné la perte de son emploi en Suisse ayant pour conséquence la diminution drastique des ressources de Madame [D] [Y] épouse [E]. Elle élève seule sa fille, est allocataire du revenu social de solidarité active depuis le mois de septembre 2024 de sorte qu’elle n’est plus en capacité de faire face aux échéances mensuelles de remboursement de 2024,02 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, afin d’éviter une aggravation de la situation et l’avenir de Madame [D] [Y] épouse [E], et pour lui permettre d’envisager des solutions de vente amiable du bien, ce qui est également dans l’intérêt du créancier, il convient de faire droit à la demande de délai et d’ordonner la suspension de ses obligations de paiement pendant une durée de deux ans à compter du prononcé de la présente ordonnance. Cette suspension profite également à Monsieur [N] [E].
En outre, afin de ne pas obérer la situation de la débitrice, il y a lieu de dire la créance jusqu’à cette date produira intérêts au taux légal et de rappeler les effets de la suspension au dispositif de la présente, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Enfin, cette suspension, en ce qu’elle est ordonnée par décision judiciaire, ne constitue pas un incident de paiement et ne donne pas lieu à inscription ou déclaration au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Concernant les dépens, la présente instance a été engagée dans l’intérêt de Madame [D] [Y] épouse [E] et Monsieur [N] [E] étant observé qu’un créancier n’est pas tenu d’accepter d’autres modalités de paiement que celles prévues au contrat.
Toutefois, les considérations de l’espèce justifient de laisser la charge des dépens à la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau et de la condamner en conséquence.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature de l’affaire et à la valeur en litige, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.BAGHDASSARIAN vice-présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS que Monsieur [N] [E] est recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNONS la suspension de l’obligation de remboursement de l’échéance due par Madame [D] [Y] épouse [E] et Monsieur [N] [E] envers la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau pendant une durée de 24 MOIS à compter du 13 mars 2025 au titre du prêt immobilier n° 102780316400020356103 du 2 mai 2016;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, les échéances reprendront leur cours sur la durée nécessaire pour amortir le montant dû ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension et que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau pour le recouvrement de la dette, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription du débiteur au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers ;
CONDAMNONS la Caisse de crédit mutuel du Haut-Sundgau aux dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit;
Le Greffier, Le Président,
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