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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 13 juin 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00627 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDQA
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9] ([Adresse 7])
sise [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Alann Gauchot, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0259
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[6]
sise division du contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [D], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6] confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [T] [N] dans le cadre de son accident du travail du 20 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
Par courriel du 24 avril 2025, la société [9] a sollicité une dispense de comparution et déclaré se désister de son recours.
Par courriel du 30 avril 2025, la caisse a accepté le désistement.
Par courriel du 12 mai 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [9] et son acceptation par la [6] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [9] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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