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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2026, n° 25/11340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [Z]
Madame [S] [E] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11340 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQYT
N° MINUTE :
14/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [E] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11340 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQYT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 mai 1977, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1] désormais [Localité 1] HABITAT – OPH a donné en location à Monsieur et Madame [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], ét [Adresse 5], outre une cave n°26, [Localité 2], désormais [Adresse 6], pour un loyer de 988,29 francs par mois. Un avenant à ce contrat a été signé le 25 septembre 2006 suite au divorce de Monsieur [Z] et à son remariage.
Un contrat de location portant sur une resserre située à la même adresse a été signé par les parties le 20 mai 2009 pour un montant de 9,11 euros par mois.
Monsieur et Madame [Z] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, [Localité 1] HABITAT – OPH leur a fait délivrer un commandement de payer le 13 mars 2025 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 635,06 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner en référé Monsieur et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire,
▸ ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [Z] et de toutes personnes dans les lieux de leur fait, et ce, avec l’assistance du Commissaire de police et de la [Localité 3] publique, s’il y a lieu, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 3039,34 euros à titre de provision,
▸ condamner Monsieur et Madame [Z] solidairement à payer mensuellement à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
▸ condamner Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
La dénonciation au préfet est intervenue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
Lors des débats, [Localité 1] HABITAT – OPH par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4795,95 euros.
En défense, Monsieur et Madame [Z] bien que régulièrement cités n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, [Localité 1] HABITAT – OPH a fait part de son opposition à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 03 novembre 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 1] HABITAT – OPH justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 octobre 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires:
L’article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les contrats signés par les parties prévoient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux concernant le logement et une résiliation de plein droit pour la resserre 15 jours après une mise en demeure de payer.
Il a été visé un délai de 2 mois au commandement de payer du 13 mars 2025 ce qui est plus favorable aux locataires que le délai conventionnel fixé dans le contrat pour le logement et que celui fixé dans le contrat portant sur la resserre.
Ainsi, il y a bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur et Madame [Z], locataires d’un logement situé [Adresse 4], ét [Adresse 5], outre une cave n°[Adresse 7] suivant bail sous seing privé du 27 mai 1977 modifié le 25 septembre 2006, et d’une resserre suivant bail sous seing privé du 20 mai 2009, désormais situés au [Adresse 8], étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 635,06 euros selon décompte joint au commandement de payer et qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée dans chaque contrat sont acquis et de constater que chaque bail s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 14 mai 2025 pour le logement et la resserre.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur et Madame [Z] restaient devoir la somme de 4795,95 euros au jour de l’audience au titre du logement et de la resserre.
Néanmoins, en l’absence de Monsieur et Madame [Z] à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance, conformément au décompte produit expurgé des frais qui ne font pas partie de la dette locative.
Ainsi Monsieur et Madame [Z] seront solidairement condamnés à verser la somme provisionnelle de 2946,84 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur et l’absence de reprise du paiement du loyer courant intégral avant l’audience par les locataires, ne permettent pas de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par les locataires pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur et Madame [Z] étant occupants sans droit ni titre depuis le 14 mai 2025 pour le logement et pour la resserre, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans chaque bail résilié correspondant au loyer révisé et aux charges et de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à son paiement provisionnel à compter de la résiliation de chaque bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire, aucun élément ne venant justifier la majoration demandée.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH qui a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame [Z] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 14 mai 2025, du bail modifié par avenant du 25 septembre 2006 consenti par l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 1] désormais [Localité 1] HABITAT – OPH à Monsieur et Madame [Z] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 9], ét [Adresse 5], outre une cave n°26, [Localité 4] [Adresse 10] et pour le bail portant sur la resserre située à la même adresse;
Ordonne en conséquence à Monsieur et Madame [Z], devenus occupants sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer tous les lieux loués et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, [Localité 1] HABITAT – OPH pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame [Z] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur et Madame [Z] solidairement à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actualisé du loyer du logement et de la resserre, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si chaque bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation de chaque bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Monsieur et Madame [Z] solidairement à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 2946,84 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur et Madame [Z] in solidum à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH une somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [Z] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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