Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 25/05250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/05250 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TFM
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
18 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D2194
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Partie non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats, et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de réhabilitation complète de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans le [Localité 1] acquis en 2018 en vue de sa location en meublé.
M. [N] [G] en qualité d’architecte conseil désigné comme chargé d’affaires a établi un devis initial en date du 6 novembre 2019 chiffrant les travaux à hauteur de la somme de 40.834,15 € TTC.
M.[M] [K] a réglé une facture de 5.104 euros TTC correspondant aux postes n°1 et 2 : frais divers / installations de chantier et démolition / curage.
La société RIN choisie pour réaliser les travaux tous corps d’état (hors démolition/ curage) a établi un devis le 6 novembre 2019 portant le montant des travaux à la somme de 43 850,67 € TTC.
Un marché de travaux a ainsi été établi le 25 février 2020 entre M. [K] et la société RIN pour un montant de 38.746,67 euros TTC, après déduction de la somme de 5.140 euros TTC réglée au titre des travaux de démolition et curage.
Aux termes du marché de travaux, il a été prévu une durée de travaux de 8 semaines à compter du démarrage des travaux prévue le 26 février 2020.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 23 avril 2021, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, déplorant d’importants retards, a mis en demeure M. [N] [G] et la société RIN de reprendre le chantier dans un délai de 48 heures à compter de la présentation de la lettre jusqu’à leur parfait achèvement sans interruption.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 juin 2021, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a convoqué M. [G] et la société RIN à un constat d’huissier de justice le 24 juin 2021 afin de faire un état des lieux du chantier, dresser la liste des malfaçons et non-façons et constater l’abandon de chantier.
Le 24 juin 2021, a été établi par l’huissier de justice un constat de l’état des travaux en présence de M. [G] et en l’absence de la société RIN.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 juillet 2021, M. [K], par l’intermédiaire de son avocat, a notifié à M. [G] et la société RIN la résiliation du marché de travaux du 25 février 2020 à leurs torts exclusifs.
M. [M] [K] a fait procéder aux travaux de remise en état de son appartement et remis en location son appartement à compter du 21 mars 2022.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2025, M. [M] [K] a assigné M. [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir par décision assortie de l’exécution provisoire condamner à lui payer les sommes suivantes :
5.000 € à titre forfaitaire afin d’indemnisation du trop-perçu des travaux sur la somme globale versée par lui résultant de la différence entre les sommes payées et l’état d’avancement du chantier évalué à 18.251,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;6.650 euros TTC au titre des travaux de remise en état préalables indispensables avant la reprise du chantier et pour réparer les désordres, majorées des intérêts au taux légal depuis la date de paiement par M [K] jusqu’à parfait remboursement ; 64.719 euros à titre de dommages et intérêts afin d’indemnisation du préjudice d’exploitation de la perte des loyers perçus entre juin 2020 et le 20 mars 2022 ;6.279 euros à titre de dommages et intérêts afin d’indemnisation du préjudice moral ; 250 euros au titre du remboursement de la facture du constat d’huissier de justice du 24 juin 2021 ;avec capitalisation des intérêts5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Raphaël ELFASSI.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait en substance valoir que :
— M. [G] est intervenu en qualité de maître d’œuvre en charge d’une mission complète dès lors qu’il a établi les plans des travaux, le CCTP, a fait l’intermédiaire avec les bureaux d’études, s’est chargé de la facturation des travaux, a suivi le chantier et l’a coordonné, qu’il a en outre reconnu sa qualité de maître d’oeuvre lors du constat d’huissier ;
— les délais n’ont pas été respectés, les travaux maintes fois repoussés et les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art ;
— M. [G] doit voir engager sa responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil) à titre principal et quasi-délictuelle (article 1240 du code civil) à titre subsidiaire dans la mesure où il a manqué à son devoir de contrôle de surveillance des travaux et de conseil faute pour lui d’avoir accompli des démarches pour faire avancer le chantier et ainsi réparer les préjudices occasionnés (coût des travaux de reprise, perte de revenus locatifs, préjudice moral notamment).
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’existence de liens contractuels
En application de l’article 1359 du Code civil, la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’absence d’écrit, l’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du Code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre M. [K] et M. [G] prévoyant de confier à ce dernier une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Toutefois il ressort des éléments du dossier que M. [G] est intervenu au sein du chantier de réhabilitation complète de l’appartement de M. [K] tant au stade de la conception du projet qu’au stade de l’exécution.
Ainsi il ressort des pièces du dossier que :
— M. [G] a établi un devis initial le 6 novembre 2019 mentionnant sa qualité d’architecte de conseil et le présentant comme un « chargé d’affaires » aux termes duquel il décrit 10 postes de travaux avec les quantités et les chiffrages et où figure la mention suivante « le présent devis concerne la réhabilitation complète de l’appartement sis [Adresse 3] par les entreprises choisies en accord avec les chiffrages fournis » ;
— M. [G] a transmis un second devis en date du 06 novembre 2019 le mentionnant comme « chargé d’affaires » et portant l’en-tête de la société Renovation Intérieure & Nettoyage (RIN) ;
— M. [G] a adressé un courriel le 7 novembre 2019 à M [K] aux termes duquel il lui transmet un devis modifié et indique « il faut que nous trouvions le fournisseur » ;
— M. [G] a adressé le 26 février 2020 un courriel à M. [K] indiquant lui envoyer le marché de travaux corrigé avec la société RIN.
En outre il résulte de l’analyse des pièces du dossier que M. [G] est principalement intervenu en qualité d’intermédiaire entre l’entreprise en charge des travaux, la société RIN et le maître d’ouvrage pendant l’exécution des travaux.
Il ressort ainsi des pièces que :
M. [G] était en charge de transmettre les factures au maître d’ouvrage et de faire remonter les observations du maître d’ouvrage à l’entreprise sur la facturation. Il en est pour preuve que :
— M. [G] a transmis une facture le 6 novembre 2019 avec un règlement à faire à destination de « [G]/ Batrem » à hauteur de 5104 € TTC pour des frais d’installation de chantier et de démolition/curage ;
— M. [G] a par différents courriels adressés à M. [K] transmis les situations de travaux pour règlement notamment par courriel du 22 octobre 2020 « Je vous joins une situation à analyser pour retour. », courriel du 5 novembre 2020 « concernant la situation je suis en discussions avec [F] [de la société RIN] qui n’accepte pas certaines remarques. Je vous fais un retour rapide »,
M [G] était en lien avec le gérant de la société RIN et tenait informé le maître d’ouvrage de l’avancement du chantier. Ainsi :
— M. [F] de la société RIN indique dans son courriel du 18 juin 2020 « j’ai vu avec [N] qui vous appelle tout à l’heure »,
— par courriel du 16 juillet 2020 adressé à M. [K], M. [G] indique à M. [K] « les équipes sont sur site et avancent je pense. »
— par courriel du 7 août 2020 adressé à M. [K], M. [G] indique « dès lundi [Localité 2] reprendra. Et nous travaillerons tous ensemble pour aller au bout de manière qualitative et efficace » ;
— par courriel du 13 août 2020 adressé à M. [K], M. [G] indique « Bonjour Monsieur [K], j’ai eu [F] qui est en train de remettre les équipes en marche… ils n’étaient donc pas sur site. Je lui ai dit qu’il était urgent que cela redémarre et il m’a assuré que toutes les fournitures avaient été achetées dès ce début de semaine et qu’il était en train de réorganiser les équipes pour pouvoir mettre plus de monde [Adresse 3] et aller vite… Je vous tiens informé dès la reprise, ce retard m’agace et [F] est au courant qu’il faudra allé d’autant plus vite »
— par courriel du 29 septembre 2020 adressé à M. [K], la société RIN représenté par M. [F] dit « Nous vous informons avoir remis en place l’équipe chantier en route et en avons informé [N] [G] qu’il pouvait en reprendre le suivi. Il reviendra donc vers vous dès cette semaine. ».
S’agissant du CCTP force est de constater toutefois que celui-ci ne comporte aucune mention de la personne l’ayant rédigé et que celui-ci n’est nullement visé par les parties dans leurs échanges épistolaires permettant de rattacher son élaboration à un des intervenants sur le chantier.
Il se déduit de ces différents éléments que M. [G] est intervenu sur le chantier principalement à titre d’intermédiaire entre le maître d’ouvrage et les entreprises en charge des travaux, dans un premier temps, la société Batrem pour les travaux de démolition et curage, puis la société RIN pour les travaux tous corps d’état, pour faire réaliser les études et coordonner l’ensemble des travaux incluant l’intervention des entreprises et le lien avec les fournisseurs.
Toutefois il ne résulte pas des éléments du dossier qu’un lien contractuel existait pour autant entre le maître d’ouvrage et M. [G] dès lors qu’outre l’absence de contrat écrit établi entre les parties, aucune rémunération n’a été prévue pour ces missions entre M. [K] et M. [G], le seul versement effectué par M. [K] à destination de « [G]/Batrem » ayant été effectué au titre du règlement des travaux d’installation de chantier et de démolition/curage sans mention d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
Aux termes du constat d’huissier du 24 juin 2021, M. [G] a ainsi indiqué déclarer « ne pas avoir reçu d’argent dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre ».
Au vu de la mention « chargé d’affaire/ M. [G] » sur la facture du 6/11/2019 (concernant les frais d’installation de chantier, démolition/curage) et le devis de la société RIN du 6/11/2019, il convient d’en déduire que l’intervention de M. [G] sur le chantier a été manifestement réalisé aux frais des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Il convient en conséquence de dire qu’il n’est démontré aucune relation contractuelle entre les parties ce qui exclut toute mise en jeu sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil de la responsabilité contractuelle de M. [G].
II. Sur la responsabilité délictuelle de M. [G]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à la partie qui sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle d’une autre partie de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice allégué.
Sur la demande forfaitaire de 5000 €
M. [K] sollicite de voir condamner M. [G] à lui payer la somme forfaitaire de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
A l’appui de sa demande, M. [K] soutient que la valeur des ouvrages exécutés s’élève à la somme de 11.486,53 € TTC en comparant les travaux effectués au vu du constat d’huissier et ceux mentionnés dans le devi, qu’ayant réglé une somme totale de 29.738,42 euros TTC, il estime avoir réglé un trop-perçu de 18.251,89 euros TTC. Pour solliciter la somme de 5000 €, le demandeur allègue qu’étant donné que les honoraires de maîtrise d’œuvre sont évalués en moyenne à 10% HT des travaux HT, il est bien fondé au vu de la mise en jeu de la responsabilité de M. [N] [G] compte tenu de la mauvaise exécution des travaux et de l’abandon de chantier, à demander sa condamnation à payer la somme de 5.000 euros à titre forfaitaire.
Dans la mesure où il a été précédemment vu que M. [G] n’est pas lié contractuellement au maître d’ouvrage dès lors qu’aucune rémunération n’a été prévue entre les parties et qu’il ne ressort pas suffisamment des pièces qu’il s’est engagé à réaliser une mission de maîtrise d’oeuvre à l’égard du maître d’ouvrage, le demandeur ne démontre pas de lien de causalité entre la somme forfaitaire de 5000 € sollicitée, qui correspondrait à une rémunération que M. [K] reconnaît n’avoir jamais versée au défendeur, et l’existence d’un trop perçu versé à la société RIN ayant réalisé les travaux. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur le coût des travaux de remise en état indispensables à la reprise du chantier
M. [K] expose avoir dû engager une somme de 6.650 euros TTC au titre des travaux de remise en état préalable indispensables avant la reprise du chantier comprenant les sommes suivantes :
750 € TTC au titre des frais d’enlèvement des gravats et anciennes lattes de parquets ;1600 € TTC au titre du contrôle de l’installation de plomberie inachevée, test de repérages des tuyaux en attente de la nourrice, reprise des raccords défaillants, dépose et repose du bâti-support de cuvette WC pour recentrage, raccordement alimentation EF réservoir chasse d’eau wc2400 € TTC au titre du repérage et test des lignes dans l’entrée, étiquetage des lignes, contrôle des connexions dans boîtiers de dérivation, contrôle des gaines passées dans les faux-plafonds, dépose et repose des faux-plafonds ;1900 € TTC au titre du remplacement de la porte palière endommagée, dépose de l’ancienne porte et mise en déchetterie, fourniture et pose d’une nouvelle porte palière avec blindage et serrure 3 points, préparation des supports et peinture.
Le demandeur soutient que M. [G] doit prendre en charge ses frais dans la mesure où il s’est montré défaillant à ses devoirs de contrôle, de surveillance des travaux et de conseil, où il a dû résilier le marché de travaux de la société RIN compte-tenu du retard et des malfaçons le 19 juillet 2021 et a dû supporter des frais de reprise pour pouvoir achever les travaux.
Il convient en effet de relever que l’essentiel des reproches formés par le maître d’ouvrage réside dans un manquement de M. [G] à ses engagements qu’il aurait formés à son égard en qualité de maître d’oeuvre.
Force est de constater que dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [G] était lié au maître d’ouvrage par un contrat de maîtrise d’oeuvre, le demandeur ne justifie pas que M. [G] soit débiteur des obligations de contrôle de la bonne exécution des travaux, et de manière générale d’une obligation de mettre en œuvre tous les moyens pour obtenir le résultat recherché, n’ayant en outre aucune garantie d’indépendance à l’égard de l’entreprise en l’absence de rémunération directe prévue par le maître d’ouvrage, ce qui est nécessairement une source de conflits d’intérêts pour M. [G].
S’agissant des frais d’enlèvement gravats et parquet : aux termes du constat d’huissier, il est fait état que « les anciennes combles situées derrière la cloison sont encombrés par des gravats et des anciennes lames de parquets entreposées sans avoir été évacués ». Il ressort en effet des photos prises par l’huissier un ensemble de lames de parquet déposées en tas sur des gravats.
Force est de constater qu’aux termes du CCTP auquel se réfère le marché de travaux et destiné à s’imposer aux entreprises intervenant sur le chantier, il est indiqué à l’article 2.2 Démolitions : « il est prévu la dépose complète des cloisons du site, la dépose complète des plafonds du site y compris voligeage et solivage […] la dépose des sols parquets (mise en conservation pour revente par le maître d’ouvrage) ». En revanche s’agissant du reste des gravats, il ressort de la facture concernant les frais d’installation de chantier et de démolition/ curage ainsi que de l’article GE 23 du CCTP nettoyage et enlèvement des gravois : que « chaque entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l’enlèvement de toutes les projections provenant de ceux-ci ».
Il s’ensuit que la société Betrem en charge des premiers travaux n’a pas procédé à l’enlèvement des gravats bien que cette prestation soit prévue dans la facture et ait été réglée. En revanche le demandeur ne démontre pas que la dépose des lames de parquet ait été prévue alors que le CCTP prévoit expressément le contraire.
Toutefois s’il ressort des pièces du dossier que M. [G] a au cours du chantier transmis les situations de travaux des entreprises à M. [K], il ne ressort pas qu’il lui incombait une mission de visa ou de validation préalable des appels de fonds ainsi envoyés avant paiement par le maître d’ouvrage. En effet au vu des échanges, il ressort que la plupart du temps, M. [G] transmettait à M. [K] la situation pour paiement en lui demandant de régler au plus vite pour éviter tout blocage et jouait principalement le rôle d’intermédiaire avec l’entreprise à laquelle il faisait remonter les observations du maître d’ouvrage sur la facturation des travaux.
Ainsi par courriel du 22 octobre 2020 adressé par M. [G] à M. [K], M. [G] a indiqué « je vous joins une situation à analyser pour retour. Je vous la transfère au format excel pour que vous puissiez l’annoter plus simplement. »
Il ressort en outre du courriel du 5 août 2020 adressé à M. [G], que M. [K] effectue seul cette vérification et ne sollicite par M. [G] pour y procéder à l’instar d’un maître d’oeuvre : « Comme déjà expliqué, j’ai besoin d’avoir un délai d’analyse pour chaque facture & tableau d’avancement, afin de me permettre de vous retourner mes éventuels commentaires et vérifier s’il n’y a pas d’erreurs ».
En l’espèce s’il est établi que l’entreprise intervenue pour la démolition des cloisons n’a pas procédé à l’enlèvement des gravats et leur mise en déchetterie, M. [K] ne démontre pas de faute commise par M. [G] en lien avec les frais qu’il a dû supporter pour procéder au nettoyage. En conséquence cette demande ne peut prospérer.
Concernant l’installation de plomberie : aux termes du constat d’huissier il a été constaté l’inachèvement des travaux de plomberie avec l’absence de raccord des tuyaux à la nourrice, l’absence d’identification des tuyaux raccordés à la nourrice, le défaut de centrage du bâti-support pour WC suspendu dans la salle d’eau attenante à la chambre et l’absence de raccordement de tuyaux dans la cuisine. Ces constatations sont corroborées par le compte-rendu de visite de M. [E] [D], artisan en date du 19 juillet 2021 indiquant :
— une ébauche de réseau en tuyaux multi-couches a été posée,
— le réseau n’est pas raccordé à une alimentation générale d’arrivée EF
— plusieurs robinets d’arrêts et raccords sont manquants
— les évacuations ne sont pas finalisées
et préconisant une vérification de l’ensemble de la plomberie, la reprise des défauts notamment au niveau des raccords et la finalisation des réseaux.
Concernant les frais d’électricité : aux termes du constat d’huissier il a été constaté également l’inachèvement des travaux d’électricité dès lors que l’huissier a constaté que le tableau électrique définitif n’était pas posé, l’absence de coffret de communication, l’absence de repérage des câbles et gaines, l’absence de pose des boîtiers électriques, des câbles qui pendent et un mélange de câbles.
Aux termes de son compte-rendu de visite, M. [E] [D], artisan en date du 19 juillet 2021 corrobore ces constats, relève à ce titre :
— l’absence d’installation du tableau électrique,
— l’absence d’installation du coffret de communication pour les courants faibles,
— l’absence de repérage des câbles,
— la présence de câbles et gaines qui pendent sans repérages
— la présence de gaines encastrées non raccordées à l’emplacement dédié au tableau électrique
et préconise enfin une vérification de l’ensemble du câblage électrique, la reprise des lignes avec défauts avant l’achèvement des travaux.
Il ressort ainsi que les sommes sollicitées au titre des travaux de plomberie et d’électricité visent moins à la reprise de malfaçons qu’à la vérification de la conformité des travaux réalisés pour permettre leur poursuite. Il s’ensuit que ces travaux sont la conséquence de la substitution d’entreprise effectuée par le maître d’ouvrage suite à la résiliation du marché de travaux de la société RIN. Dès lors il incombe au maître d’ouvrage qui sollicite leur prise en charge par M. [G] de démontrer un lien de causalité entre une faute commise par ce dernier et la résiliation du marché de travaux aux torts de la société RIN laquelle a conduit à la nécessité de la remplacer par une autre entreprise.
Force est de constater qu’aux termes du marché de travaux, il incombait à la société RIN la réalisation des réseaux de plomberie dans la salle de bain, WC et dans la cuisine et des travaux d’électricité comportant une remise aux normes intégrale de l’appartement. Le marché de travaux prévoyait une réalisation en 8 semaines avec un démarrage des travaux le 28 février 2020.
Compte tenu de la période du confinement entre le 10 mars et le 10 mai 2020 inclus, le délai doit être considéré comme ayant été reporté au 21 juin 2020. Au vu des échanges de courriels entre M. [K] et la société RIN et M. [G] il convient de constater que le délai d’achèvement du chantier a été reporté à plusieurs reprises sans que la société RIN ne s’engage sur aucun nouveau délai précis. Par courriel du 6 avril 2021 M. [F] de la société RIN a ainsi indiqué à M. [K] s’engager à finir le chantier dans les meilleurs délais et conditions possibles. Toutefois il ressort du constat d’huissier réalisé le 24 juin 2021 que le chantier était loin d’être achevé à cette date au vu de l’inachèvement de nombreuses prestations prévues au marché de travaux et qu’en l’absence de réponse aux mises en demeure adressées par M. [K] pour la reprise du chantier sans interruption par la société RIN, le maître d’ouvrage a décidé de procéder à la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société RIN.
Force est de constater que M. [G] avait connaissance de la durée des travaux prévu dès lors qu’il avait connaissance du marché de travaux de la société RIN pour l’avoir re-transmis dans une version corrigée au maître d’ouvrage, qu’il a reconnu dans un courriel du 30 septembre 2020 adressé au maître d’ouvrage les absences répétées des ouvriers sur le chantier et être en lien avec la société RIN pour que celle-ci mobilise plus de personnel et redémarre activement le chantier.
Toutefois et dans la mesure où M. [G] n’avait pas de liens contractuels directs avec M. [K] dans le cadre d’une mission classique de maîtrise d’oeuvre, où il n’est pas démontré que celui-ci était tenu à son égard d’une obligation de moyens de procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires pour permettre la réalisation des travaux conformément au planning contractuel et où il n’est pas démontré que le dérapage des délais de réalisation des travaux soit imputable à M. [G] à qui n’incombait pas l’exécution desdits travaux et qui n’avait aucun moyen de pression sur l’entreprise dont il est dépendait manifestement pour sa rémunération en qualité de chargé d’affaire, il n’est pas suffisamment démontré de faute commise par M. [G] en lien avec les frais sollicités.
Sur la perte de revenus locatifs
M. [K] soutient avoir subi une perte de revenus locatifs à hauteur de 64.719 entre juin 2020 et le 20 mars 2022. Il expose pour justifier ce préjudice que l’appartement était loué avant la réalisation des travaux moyennant un loyer de 1990 € par mois, que des travaux de rénovation ont été réalisés avec pour objectif d’augmenter le montant des loyers. Il soutient que compte tenu du non-respect des délais et de l’abandon du chantier en juin 2021 les travaux n’ont pu être achevés qu’à l’automne -hiver 2021/2022, le bien ayant été reloué à compter du 21 mars 2022 moyennant un loyer mensuel de 2990 €.
En l’espèce le demandeur justifie que l’appartement était loué avant la réalisation des travaux selon un contrat de location meublée pour 3 mois pour un loyer mensuel de 1990€. Il ressort du contrat de location meublée conclu postérieurement aux travaux que le bien a été à nouveau loué entre le mois de mars et le mois de juin 2022 à hauteur de 2990 €.
Force est de constater en premier lieu que s’agissant de contrats de location de courte durée, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice certain de ne pas avoir perçu l’ensemble des loyers entre juin 2020 et mars 2022 mais que celui-ci ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de pouvoir percevoir des revenus locatifs sur cette période.
En second lieu, s’il ressort du marché de travaux que la société RIN s’est engagée à respecter une durée de travaux de 8 semaines commençant à courir au 28 février 2020 laquelle durée a été décalée au mois de juin 2020 compte tenu de la période du premier confinement, il n’en demeure pas moins que le demandeur ne démontre pas de lien de causalité entre une faute commise par M. [G] et la perte de chance d’obtenir lesdits revenus locatifs dès lors que M. [G] n’était lui-même tenu au respect d’aucun délai et qu’il ne s’est nullement engagé en qualité de maître d’oeuvre à l’égard de M. [K]. Il ne peut dès lors être reproché à M. [G] l’absence d’envoi de courriers recommandés à la société RIN pour faire avancer le chantier ou le menacer de résiliation, qu’en outre compte tenu de l’absence de pouvoirs de M. [G] sur la société RIN il n’est nullement démontré que l’accomplissement d’une quelconque démarche aurait permis de faire avancer le chantier. M. [K] reproche en outre à M. [G] d’être à l’origine de ses préjudices dès lors que c’est lui qui lui a conseillé de choisir la société RIN. Toutefois dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [G] avait connaissance en amont d’une difficulté particulière de la société RIN pour réaliser le chantier dans les délais, il n’est pas non plus démontré de faute en lien avec le préjudice subi. Il convient en conséquence de débouter M. [K] de sa demande formée à ce titre.
Sur le préjudice moral
M. [K] soutient avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 6.279 euros correspondant à 10 % de la perte de revenus locatifs. Il expose que le retard du chantier l’a placé dans une situation financière compliquée, stressante et chronophage ayant dû commencer à rembourser son prêt bancaire sans pouvoir percevoir de loyers, et avoir dû se déplacer à de nombreuses reprises sur le chantier et consacrer beaucoup de temps pour la défense de ses intérêts. Il expose que M. [G] est resté absent la plupart du temps et a tergiversé ne lui donnant aucune solution.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les reproches formulés par le maître d’ouvrage à l’égard de M. [G] viennent principalement d’une mauvaise compréhension de son rôle dans le chantier. Il résulte des conclusions de M. [K] que celui-ci lui reproche essentiellement de ne pas avoir respecté ses obligations de maître d’oeuvre afin de mettre tout en œuvre pour que le chantier soit réalisé dans le respect du calendrier contractuel stipulé au marché de travaux et ne pas l’avoir assisté pendant la durée du chantier.
Or dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [K] a confié à M. [G] une mission de maîtrise d’oeuvre notamment d’exécution en l’absence de tout écrit, de tout commencement de preuve complété par un écrit permettant de démontrer cet engagement et en l’absence de toute rémunération prévue pour cette mission, il n’est nullement démontré que M. [G] se soit engagé en cette qualité à l’égard de M. [K] alors que dans le même temps il résulte de l’analyse des pièces du dossier que M. [G] est intervenu sur ce chantier principalement en tant que chargé d’affaire des entreprises (la société Batrem puis de la société RIN) et s’est placé en qualité d’intermédiaire et d’interlocuteur du maître d’ouvrage vis-à-vis des intervenants du chantier.
Dans ce rôle d’intermédiaire et non de maître d’oeuvre qui était dès lors le sien, il n’est pas démontré de faute commise par ce dernier en lien avec le préjudice subi par M. [K] qui réside essentiellement par un défaut d’avancement du chantier par la société RIN qui manifestement n’a pas mis un nombre de personnel suffisant sur le chantier.
Ainsi il ressort des pièces du dossier que de nombreux échanges ont eu lieu entre M. [G] et M. [K], que M. [G] s’est rendu au constat d’huissier organisé le 24 juin 2021 par le maître d’ouvrage, et qu’il ressort des derniers échanges ayant eu lieu entre M. [G] et M. [K] (notamment le courriel du 1er avril 2021) que le maître d’ouvrage était en désaccord avec les situations de travaux envoyées par la société RIN et que M. [G] avertissait le maître d’ouvrage que son refus de régler intégralement les appels de fonds pouvait conduire à une situation de blocage avec l’entreprise.
Au vu de ces éléments il n’est pas démontré de faute commise par M. [G] sur le chantier à l’origine du préjudice allégué par M. [K]. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses demandes, M. [K] conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés incluant le coût du constat d’huissier du 24 juin 2021.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que M. [M] [K] conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 10 avril 2026
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Victime
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Nullité du contrat ·
- Information ·
- Détaillant ·
- Signature électronique ·
- Acompte ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Tube ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Journal ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit patrimonial
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Italie ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Palestine ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Avocat ·
- Registre
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Ordre
- Nantissement ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Fonds de commerce ·
- Mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.