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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 janv. 2025, n° 22/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 32]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 40]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 22/00037 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZNF
JUGEMENT
Minute : 25/57
Du : 24 Janvier 2025
Madame [V] [P] épouse [O]
Monsieur [U] [O]
C/
[31] (27823085)
[37] (622349)
[25] (28975001214467)
[30] (7658P22675896)
SIP DE [Localité 34] (TF 20)
[28] (00000423500, 00000423501, 97514731113)
[42] [Localité 35] (3188887506)
[26] ([O] [C])
[36] (T33089-16)
Société [38] ([V] [O] née [P] le 25/02/1968 et [U] [O] né le 21/06/1959 – prêt véhicule de marque AIXAM-domicile [Adresse 16] )
Représentant : Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [V] [P] épouse [O],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 20]
comparante en personne
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 20]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[31]
demeurant [Adresse 39]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[37]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[25]
domiciliée : chez [41],
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[30]
domiciliée : chez [33],
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 34]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[28]
demeurant DCR Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[42] [Localité 35]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[26]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[36]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [38]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER,
Avocat au barreau de BORDEAUX
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, la [27] a été saisie par Madame [V] [O], née [P] et Monsieur [U] [O] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 20 décembre 2021, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 8 août 2022, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 10 mois, avec une capacité de remboursement de 847 euros par mois pour rembourser les dettes hors crédits immobiliers, et une durée de 250 mois pour rembourser les crédits immobiliers afférents à la résidence principale.
Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] ont reçu notification de ces mesures le 12 août 2022, et ont formé un recours déposé à la Commission, le 2 septembre 2022.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 mars 2023, et a été renvoyée à quatre reprises.
A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [V] [O], née [P] et [U] [O], comparants en personne, précisent leur situation financière. Ils précisent être propriétaires de leur résidence principale, évaluée à la somme de 380.000 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 12 août 2022, le recours exercé par Madame [V] [O], née [P] et [U] [O], le 2 septembre 2022, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] [O], née [P] perçoit un salaire mensuel de 1.107 euros, en sa qualité d’AESH dans une école, et la prime d’activité d’un montant de 282 euros par mois.
Monsieur [U] [O], à la retraite depuis octobre 2023, perçoit une pension d’un montant de 859 euros par mois.
Le couple justifie ne plus percevoir d’allocations familiales.
Les débiteurs perçoivent des ressources totales mensuelles d’un montant de 2.248 euros par mois.
Leurs charges mensuelles, avec deux enfants, sont les suivantes :
Forfait chauffage : 237 euros
Forfait de base : 1.240 euros
Forfait habitation : 236 euros
Impôts : 96 euros
Soit la somme de 1.809 euros.
Dès lors, Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] ont actuellement une capacité de remboursement d’un montant mensuel de 439 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 467,17 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.781 euros.
L’endettement de Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] est composé de dettes sur charges courantes d’un montant de 3481,47 euros et de dettes bancaires immobilières d’un montant de 202.690,90 euros.
Il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement.
Dès lors, un moratoire de 12 mois sera prononcé durant lequel Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] régleront leurs dettes sur charges courantes à hauteur de 3.481,47 euros, par des mensualités de 290 euros par mois, ainsi que leur crédit à la consommation SANTANDER afférent à l’achat d’une voiture, lequel n’était pas mentionné sur l’état des créances. Les débiteurs se rapprocheront directement de leurs créanciers, afin de régler leurs dettes.
S’agissant des dettes immobilières, le moratoire de 12 mois permettra aux débiteurs de mettre en vente leur bien immobilier, constituant leur résidence principale, et de le vendre à l’amiable. En effet, la situation financière des débiteurs ne leur permet pas de rester dans le bien immobilier, lequel devra être vendu, afin de désintéresser les créanciers immobiliers. Une vente à l’amiable permettra d’obtenir le meilleur prix de vente. Il est rappelé que le bien immobilier est estimé à la somme de 380.000 euros et que les dettes immobilières s’élèvent à la somme de 202.691 euros.
A défaut, à l’issue du délai de 12 mois, une vente forcée pourra être diligentée.
Dès lors, il convient de mettre en place une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois, afin notamment de permettre aux débiteurs de régler leurs dettes sur charges courantes d’un montant total de 3.481,47 euros, et de mettre en vente leur bien immobilier, constituant leur résidence principale.
Il est rappelé à Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] qu’il leur est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, ils pourraient être déclarer irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement. Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] devront continuer à régler toutes leurs charges courantes.
En conséquence, la décision de la Commission sera infirmée.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [27] le 8 août 2022 ;
DIT que Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] bénéficieront d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois, à charge pour eux de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant le moratoire de 12 mois, Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] règleront leurs dettes sur charges courantes d’un montant de 3481,47 euros ;
DIT que pendant le moratoire de 12 mois, Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] devront mettre en vente leur bien immobilier, sis [Adresse 23] ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles -ci ne porteront pas intérêts et que Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] devra saisir impérativement la Commission de la [24] afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Madame [V] [O], née [P] et [U] [O] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la [27]
LE GREFFIER LE JUGE
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