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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 3 oct. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/314
R.G n°25/304- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] c / [S] [W] veuve [D]
ORDONNANCE
rendue le 3 octobre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[S] [W] veuve [D]
née le [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Sylvie BROS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 9] en date du
prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [S] [W] veuve [D] ;
Vu l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie à la date du 2 mai 2025 ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 22 mai 2025, notifiée le 22 mai 2025,
. le 20 juin 2025, notifiée le 23 juin 2025,
. le 18 juillet 2025, notifiée le 21 juillet 2025,
. le 18 août 2025, notifiée le 19 août 2025,
. le 18 septembre 2025 , notifiée le 18 septembre 2025;
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins en date du 05 août 2025 ;
Vu le programme de soins initial ;
Vu la décision administrative relative à la modification d’une prise en charge, transformant l’hospitalisation complète en une autre forme en date du 05 août 2025 et notifiée le 6 août 2025 ;
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en procédant à l’hospitalisation complète en date du 25 septembre 2025 ;
Vu la décision administrative relative à la modification d’une prise en charge, transformant une hospitalisation sous une autre forme en hospitalisation complète en date du 25 septembre 2025 et notifiée le 25 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 29 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 septembre 2025 par le Dr [M] [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [W] veuve [D] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] sans son consentement le 07 janvier 2019 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [H] [O] faisant état : « Bouffée délirante aigue sur rupture de traitement. Agression d‘une personne dans la rue avec couteau. Agressivité »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 02 mai 2025 ;
L’hospitalisation complète de [S] [W] veuve [D] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
Certificat médical du 18 août 2025 : « Madame présente toujours un délire de perséuction (« les minitellistes sont sur mes pieds mais ils ne me font rien)
L’alliance thérapeutique tout en restant fragile, est un peu meilleure.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en Péril imminent est à maintenir selon le programme de soins en vigueur. »
Certificat médical du 18 septembre 2025 : « Ce jour Madame [D] se présente calme.
On note une thymie neutre.
Le discours est dominé par des latences entre les questions et les réponses, une certaine écholalie et le délire de persécution est bien enkysté. « les minitellistes sont sur mes pieds ».
l’alliance thérapeutique est légèrement améliorée mais toujours fragile hors le cadre.
Pour éviter une décompensation aiguë de son trouble chronique et une mise en danger il est important de maintenir le cadre (SSC PI)
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en Péril imminent est à maintenir selon le programme de soins en vigueur »
Le certificat du 05 août 2025 modifiant la prise en charge en programme de soins indiquait :
« Madame [D] souffre d’une psychose chronique.
Récemment elle a présenté une décompensation de son trouble suite a une
mauvaise observance de son traitement.
Durant son hospitalisation, le traitement a été ajuste avec une bonne tolérance.
Celui-ci a permis l’amélioration et la stabilisation de son état psychique.
Ce jour, Madame [D] est calme et orientée, elle est coopérante pour les soins.
Sa thymie est neutre.
Dans son discours, on note les mêmes idées délirantes bien enkystées sur les
« minitel listes » mais moins envahissantes et perturbantes.
Néanmoins, elle présente très peu de critique par rapport à son état psychique, ce
qui complique l’alliance thérapeutique (négociation du traitement).
Le programme de soins permet un retour a domicile, ce qui a ce jour est
envisageable avec une prise en charge soignante assez régulière afin de permettre
une bonne observance de son traitement (qui est impératif) et d’éviter une nouvelle
décompensation. Un changement de cabinet d’lDEL a été fait en accord avec la
patiente durant l’hospitalisation.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en Péril Imminent est a
maintenir selon le programme de soins ci-joint. »
Le programme de soins du 05 août 2025 s’appliquait selon les modalités suivante : « Hospitalisation Temps Complet :
Madame [D] est hospitalisée a temps complet jusqu‘au Jeudi 07 août 2025.
A partir du 07/08/2025, elle retourne a son domicile : [Adresse 5]
[Localité 7]
Soins Ambulatoires:
Consultation avec le médecin psychiatre une fois par mois.
Premier rendez-vous le Lundi 18 Août 2025 a 13h30 au CH [Localité 9].
Soins à Domicile:
Passage des IDE libérales a domicile, le soir, pour délivrance et surveillance de la prise
du traitement a partir du 07/08/2025.
Passage de l’lDE de l’EMPPA une fois tous les quinze jours. »
Le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en procédant à l’hospitalisation complète en date du 25 septembre 2025 indique : « Patiente en programme de soins présentant des phases de type confusionnel avec perte de repères des lieux sur processus hallucinatoire auditif justifiant ce jour d‘une reintégration en hospitalisation complète d’un programme de soins en Pl.
La patiente est informée.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sans le cadre d’un
peril imminent est maintenue en hospitalisation a temps complet. »
L’avis motivé établi par le 29 septembre 2025 par le Dr [M] [Z] indiquait : « Ce jour la patiente reste instable et imprévisible avec la persistance d’idées délirantes à tonalités persécutives, et un état confusionnel malgré la prise en charge actuelle médicale, paramédicale et institutionnelle.
On constate aussi un déni complet de ses troubles, refus des soins ainsi qu’une une alliance thérapeutique très fragile. »
L’avis précisait que l’état de santé de [S] [W] veuve [D] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [S] [W] veuve [D] déclarait qu’elle était bien dans le service.
Le conseil de [S] [W] veuve [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que madame était d’accord de rester un peu plus si c’était nécessaire.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [W] veuve [D] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [S] [W] veuve [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne a personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [W] veuve [D] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 3 octobre 2025 :
à [S] [W] veuve [D] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Sylvie BROS par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 9] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 9]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 8] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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