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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 janv. 2025, n° 19/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00144 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02697 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WFSH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] épouse [I]
née le 19 Juillet 1964 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [11]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [R], (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 23 octobre 1998, Madame [C] [K] épouse [I] était employée par la [9], établissement de santé spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelle neurologique et orthopédique traumatique, en qualité d’infirmière affectée au service nuit.
Le 6 mai 2015, Madame [C] [I] a déclaré avoir été victime de menaces de la part d’un patient alors qu’elle effectuait son service de nuit.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 mai 2015 est rédigée de la manière suivante : « l’intéressée nous a remis son certificat d’arrêt en accident du travail et son dépôt de plainte voire document ci-joint ». La nature de l’accident indique : « menace » et l’accident a été connu le 8 mai 2015 à 9h15 par l’employeur.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [V], le 7 mai 2015, fait état d’une « agression verbale avec menace à l’intégrité physique : état de stress réactionnel sévère ».
Par courrier daté du 13 juillet 2015, la [7] (ci-après la [10]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [C] [I] la prise en charge de l’accident dont elle a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 juin 2016, la [11] lui a notifié une décision de consolidation sans séquelles indemnisables fixée à la date du 6 juillet 2016.
Suivant courrier du 12 décembre 2017, Madame [C] [I] a été déclarée invalide deuxième catégorie avec un point de départ de la pension fixé au 1er janvier 2018.
Le 20 août 2018, la [11] a régularisé un procès-verbal de non-conciliation.
C’est dans ce contexte que par requête expédiée par lettre recommandée le 11 mars 2019, Madame [C] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [9].
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016, puis a été appelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 13 octobre 2021.
Par jugement du 07 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Madame [C] [I] a été victime le 06 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [9] ; Débouté Madame [C] [I] de sa demande de fixation de majoration de rente ; Ordonné-avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la [11] aux fins d’évaluer les préjudices afférents à la faute inexcusable de l’employeur avec pour mission telle que décrite dans le dispositif de ce jugement ; Dit que la [11] exercera son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la [9] ;Condamné la [9] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ; Condamné la [9] à verser à Madame [C] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [M] [U], désigné en qualité d’expert, a établi son rapport le 13 février 2023.
Par un arrêt du 18 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment confirmé le jugement rendu le 07 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et a renvoyé la procédure devant cette dernière juridiction afin de statuer sur l’indemnisation des préjudices de Madame [C] [I].
Après une phase de mise en état clôturée le 29 mai 2024 avec effet différé au 06 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Madame [C] [I], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et demande au tribunal de condamner la [9], outre au paiement des dépens, à lui verser les sommes suivantes :
8.000 € au titre du préjudice découlant des souffrances endurées ; 5.000 € au titre du préjudice sexuel ; 32.493,44 € au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle; 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], représentée par son avocat, demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2024 ; À titre principal :
Réduire à de plus juste proportions la somme à allouer à Madame [C] [I] au titre des souffrances endurées ; Débouter Madame [C] [I] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle ; À titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre du préjudice sexuel et au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; Rejeter la demande de Madame [C] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal :
À titre principal :
Entériner le rapport d’expertise rendu par le Docteur [M] [U] le 13 février 2023 ; Rappeler que l’employeur, la [9], a été condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance par jugement rendu le 07 septembre 2022 et confirmé par arrêt du 18 avril 2024 ; Ramener à de plus juste proportion les demandes d’indemnisation formulées au titre des souffrances endurées ;Débouter Madame [C] [I] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice sexuel et de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.À titre subsidiaire :
Ramener à de plus juste proportion les demandes d’indemnisation formulées au titre du préjudice sexuel.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’ interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
En l’espèce, Madame [C] [I] a été victime d’une agression verbale avec menace à l’intégrité physique ayant entrainé un état de stress réactionnel sévère.
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Madame [C] [I], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Madame [C] [I], âgée de 51 ans au moment de l’accident, exerçant la profession d’infirmière, marié ayant un enfant à charge, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice modéré, en tenant compte des pièces médicales qui lui ont été fournies.
Madame [C] [I] a été victime d’un accident du travail le 06 mai 2015 pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé le 06 juillet 2016 sans séquelles indemnisables.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats par Madame [C] [I] qu’elle a souffert d’un état dépressif réactionnel sévère post agression nécessitant un traitement médicamenteux (plusieurs antidépresseurs, un anxiolytique, et un neuroleptique thymorégulateur) et un suivi régulier (une fois par mois) par un médecin psychiatre.
Dans un courrier en date du 10 novembre 2017, le Docteur [P] [H], médecin psychiatre, indiquait que Madame [C] [I] présentait les symptômes suivants : thymie triste persistante, troubles du sommeils avec cauchemars en rapport avec le travail, angoisses anticipatoires massives à l’idée de reprendre une activité, anhédonie, aboulie, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité accrue, perte de l’estime de soi, éléments de stress post traumatique en rapport avec « le climat d’insécurité subit à plusieurs reprises sur le lieu de travail », et développement de comportement phobiques (peur de la foule, de sortir seule, …).
Dans son rapport, l’expert mentionne également une prise de poids significative, un ralentissement psychomoteur avec perte d’énergie, un sentiment de dévalorisation associé à une culpabilité inapproprié ainsi qu’une diminution de l’aptitude à se concentrer, sans état pathologique antérieur.
Eu égard aux souffrances endurées, il convient d’allouer à Madame [C] [I] la somme de 6.000 €.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice comporte trois types d’affections différentes :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Dans son rapport, l’expert indique que " sur le plan sexuel, et consécutivement à l’évolution de son état de santé, Madame [I] allègue d’une perte manifeste de libido. « . Elle a en effet notamment déclaré à l’expert que » Ça fait longtemps que j’ai beaucoup de mal à avoir des relations sexuelles. C’est très rare. (…) J’ai une libido à zéro. ".
Cette perte de libido est tout à fait compatible avec le traitement médicamenteux prescrit à Madame [C] [I] et avec la pathologie dépressive qu’elle a subi à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime.
Compte-tenu de l’âge de Madame [C] [I], il convient de réparer ce préjudice en lui allouant la somme de 2.000 €.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a droit de demander à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mai 2022 (n° 21/02916) au motif que, pour rejeter la demande d’indemnisation de ce préjudice, l’arrêt énonçait que la victime ne rapportait pas la preuve de perspectives sérieuses de promotion professionnelle alors que la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (Cass. 2ème Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18-905, publié au bulletin).
En l’espèce, Madame [C] [I] sollicite de se voir allouer la somme de 32.493,44 € au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle qu’elle chiffre en comparant sa rémunération d’infirmière IDE (coefficient 297) avec celui d’un cadre de soins (coefficient 331) multiplié par le nombre de mois jusqu’à l’âge de la retraite à 63 ans avec 171 trimestres de cotisations à l’assurance vieillesse, soit 290,12 € x 112 mois.
La [9] et la [11] soutiennent que Madame [C] [I] doit être déboutée de ce poste de préjudice car la perte de chance de promotion professionnelle n’était qu’hypothétique compte-tenu du fait que son état de santé a été déclarée consolidé sans séquelles le 06 juillet 2016, qu’elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er janvier 2018 et qu’elle a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement par courrier du 16 avril 2018.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [C] [I] qu’elle était salarié de la [9] en qualité d’infirmière IDE depuis le 02 février 1999, qu’elle a obtenu un diplôme universitaire de « Responsable des services soignants en milieu hospitalier privé » le 24 juillet 2014 et qu’un poste de cadre de soins était à pourvoir au sein de la CLINIQUE [Localité 15] dans le cadre d’un remplacement à temps plein sur la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016, avec la possibilité de titularisation sur ce poste au 31 juillet 2016 en cas d’éventuelle démission du titulaire du poste ou reprise des fonctions occupés au sein de la [9] en cas de retour du titulaire du poste.
Il en résulte que si Madame [C] [I] n’avait pas été victime de l’accident du travail du 06 mai 2015 reposant sur la faute inexcusable de son employeur, elle avait de réelles chances de promotion professionnelle sur un poste de cadre de soins sur la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 et que l’expérience acquise sur ce poste lui permettait d’entrevoir de réelles chances de promotions professionnelle au-delà de cette période.
Toutefois, l’évaluation financière de cette perte de chance ne peut être faite sur l’écart entre son salaire en tant qu’infirmière IDE coefficient 297 et le salaire sur un poste de cadre de soin catégorie A coefficient 331 dans la mesure où il ressort de l’extrait de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif versé aux débats par la victime que ce coefficient 331 n’est accessible qu’à partir de 10 ans d’ancienneté dans un poste de cadre et que l’évolution de la classification conventionnelle se fait progressivement par un avancement de 3 ou 4 points par année d’ancienneté à partir du coefficient 300.
Compte-tenu des bulletins de paie versées aux débats (janvier 2017 et janvier 2018) et de l’extrait de la convention collective applicable sus-mentionnée, le montant de la perte financière de Madame [C] [I] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle peut être évaluée ainsi :
Il convient de réparer ce préjudice en allouant à Madame [C] [I] la somme de 13.679,52 €.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu qu’il a déjà été allouée à Madame [C] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement du 07 septembre 2022, l’équité justifie qu’il soit alloué à Madame [C] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Enfin, le tribunal rappelle que par jugement du 07 septembre 2022, le tribunal de céans a déjà condamné la [9] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 07 septembre 2022 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [M] [U] du 13 février 2023 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront avancées par la [11], à Madame [C] [I] en réparation de ses préjudices :
6.000 euros au titre des souffrances endurées ; 2.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 13.679,52 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; soit un total de 21.679,52 euros ;
RAPPELLE que par jugement du 07 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la [9] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [C] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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